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     T-1185-96

OTTAWA (ONTARIO), CE 24e JOUR DE JUIN 1997

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE NOËL


DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté

L.R.C. (1985), chap. C-29


ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     MOUMNI ABDELOUAHAB,

     Appelant.

     JUGEMENT

LE JUGE NOËL:

     L'appel est accordé et la décision de la juge de la Citoyenneté est infirmée.

     Marc Noël

     Juge

     T-1185-96


DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté

L.R.C. (1985), chap. C-29


ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     MOUMNI ABDELOUAHAB,

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL :

     Il s'agit de deux appels entendus conjointement à l'encontre d'une décision du juge de la Citoyenneté rendue le 29 mars 1996 refusant aux appelants (conjoints) leur demande de citoyenneté au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences du paragraphe 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. La lettre de refus communiquée aux appelants fournit les motifs suivants :

         L'alinéa 5(1)c) spécifie que la personne qui demande la citoyenneté doit avoir totalisé au moins trois années de résidence au Canada dans les quatre années qui précèdent immédiatement la date de sa demande.         
         Lors de l'entrevue, j'ai constaté que vous avez mentionné comme adresse de résidence principale le 1837, Laurier est. Cette adresse est une place d'affaires. De plus les preuves au dossier sont datées de 1994/1995. vous avez eu de la difficulté à me donner votre adresse actuelle durant l'audition. Malheureusement vous n'avez pu me fournier des preuves satisfaisantes de votre résidence au pays.         

     Dans leurs avis d'appel, les appelants offrent l'explication suivante :

         Je satisfais très bien aux exigences de l'alinéa 5(1)c) de la résidence parce que je demeure au Canada depuis le 21 juin 1991 et j'ai totalisé beaucoup plus que 3 ans lors des quatres dernières années. En ce qui concerne le 1837 Laurier est représente notre adresse ou plutôt notre bureau d'affaire donc je reçois mes courriers ou bien lors de mes transactions par exemple: achat de propriété; je note toujours mon adresse d'affaire. Merci de votre compréhension. Pour plus d'info n'hésitez à nous appeler.1         

     Au cours de l'audition devant moi les appelants ont été en mesure d'établir leur lieu de résidence au Canada à compter de 1991. Ils ont aussi mis en preuve les nombreux liens qui les lient maintenant au Canada tant au niveau de leur famille immédiate qu'à celui des investissements financiers qu'ils ont effectués. Il ne fait aucun doute que les appelants rencontrent les exigences de l'article 5(1)c) de la Loi.

     Pour ces motifs, l'appel est accordé et la décision de la juge de la Citoyenneté est infirmée.

     Marc Noël

     Juge

Ottawa (Ontario)

le 24 juin 1997

__________________

     1      Tiré du dossier d'appel.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : T-1185-96

INTITULE : Loi sur la Citoyennete

c. Moumni Abdelouahab

LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal (Quebec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 17 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT : de Fhonorable juge Noel

EN DATE DU: le 24 juin 1997

COMPARUTIONS

Me Joseph El Fassy POUR L'APPELANT

M` Jean Caumartin L'AMICUS CURIAE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M` Jean Caumartin L'AMICUS CURIAE Montreal (Quebec)

Me Joseph El Fassy POUR L'APPELANT Montreal (Quebec)

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