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Date : 20060602

Dossier : T-1049-95

Référence : 2006 CF 687

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

demanderesse

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse a interjeté appel d’une ordonnance par laquelle le protonotaire Lafrenière lui a enjoint de fournir un cautionnement pour dépens de 4 000 $ jusqu’à l’audition d’une requête pour jugement sommaire, et d’une somme additionnelle de 3 000 $ dans l’éventualité où la requête pour jugement sommaire serait rejetée.

 

[2]               La demanderesse est représentée par son unique administrateur, M. John Susin, qui, vraisemblablement aidé d’autres personnes, finance la poursuite intentée par sa société.

 

[3]               L’arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (C.A.), [1993] 2 C.F. 425; [1993] A.C.F. no 103 (QL) énonce que le juge saisi de l’appel contre une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir, sauf si a) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en se fondant sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits, ou b) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue de la cause.

 

[4]               La décision du protonotaire Lafrenière est discrétionnaire. La question du cautionnement pour dépens n’exerce pas en soi une influence déterminante sur l’issue de la cause. La conclusion relative à l’indigence porte sur la question de savoir si une ordonnance d’adjudication des dépens mettrait effectivement fin au litige.

 

[5]               Le protonotaire a dûment examiné l’état du droit et tenu compte de ce que l’article 416 des Règles énumère les critères justifiant un cautionnement pour les dépens et impose le fardeau de la preuve à la partie qui sollicite l’ordonnance. Il ne fait aucun doute en l’espèce que la défenderesse a démontré l’existence des critères prescrits à l’article 416. Trois ordonnances d’adjudication des dépens totalisant 14 239,54 $ ont été prononcées contre la demanderesse en faveur de la défenderesse; ces montants n’ont pas été payés.

 

[6]               Le protonotaire a ensuite correctement tenu compte de la règle de droit énoncée à l’article 417 des Règles et du fait que, le fardeau de la preuve étant dès lors déplacé, il incombait à la demanderesse de prouver que l’ordonnance de cautionnement devrait être refusée au motif que la demanderesse était sans ressources et la cause avait un certain fondement.

 

[7]               Pour les besoins de la requête, le protonotaire a convenu que la cause avait un certain fondement. La demanderesse n’aurait pas dû interpréter ce postulat comme signifiant davantage que le fait que, de l’avis du protonotaire, il était possible de trancher la requête en statuant sur la question de l’indigence sans devoir traiter du bien-fondé de la cause.

 

[8]               En concluant que la demanderesse n’avait pas prouvé être sans ressources, le protonotaire Lafrenière n’a pas jugé convaincantes la nature et la teneur de la preuve relative à la situation financière de la société. Il a émis de sérieux doutes quant à l’état des dossiers financiers et s’est interrogé sur la confusion entre les fonds de l’administrateur et ceux de la société ainsi que sur la manière dont les fonds étaient déboursés. Il a aussi rejeté la prétention selon laquelle la présentation de la requête de cautionnement pour dépens était tardive. Il a finalement refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de la demanderesse. 

 

[9]               Je conclus que le protonotaire Lafrenière n’a pas mal apprécié les faits. La demanderesse soutient que l’interprétation de ces faits et les conclusions qui en ont été tirées sont erronées. Je ne peux relever aucune erreur, mais surtout, le protonotaire Lafrenière possédait la compétence discrétionnaire requise pour interpréter ainsi les faits et pour tirer ces conclusions. 

 

[10]           Je conclus en outre que la présente affaire relève bien de la compétence du protonotaire et qu’aucun motif ne justifie l’intervention de la Cour.

 

[11]           En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens de 600 $ en faveur de la défenderesse.

 

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE l’appel soit rejeté avec dépens de 600 $ en faveur de la défenderesse.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1049-95

 

INTITULÉ :                                       TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

 

                                                            et

 

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 mai 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Susin

 

POUR LA DEMANDERESSE

Tamara Sugunasiri

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LA DEMANDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE

Niagara Falls (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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