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     Date: 19990916

     Dossier: T-2288-96

E N T R E :

     FERNAND CORMIER

     Requérant

     - et -

     LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS DU CANADA

     Intimé

     MOTIFS D'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Frédéricton, N.B.,

     mercredi le 1er avril 1998)

LE JUGE HUGESSEN

     [1]      Cette demande de contrôle judiciaire vise une décision du Ministre des Pêches et des Océans rendue le 17 septembre 1996. La substance de cette décision se retrouve dans les deux paragraphes suivants:

         Dans les lettres précédentes, nous avions indiqué que la demande de monsieur Cormier ne pourrait être réévaluée à moins d'obtenir des preuves concrètes de débarquements de crabe durant la période de qualification, soit entre 1970 et 1974. Aucune preuve à cet effet n'a été fournie à date suite aux demandes répétées du ministère des Pêches et des Océans à cet effet.         
         Étant donné que plus de vingt années se sont écoulées depuis la période visée, il devient nécessaire de mettre un terme à cette situation. En conséquence, veuillez informer votre client, monsieur Fernand Cormier, qu'aucun permis de crabe des neiges ne lui sera émis en vertu de la politique reliée à la période de qualification de 1970 à 1974.         

(Dossier du requérant, page 21)

     [2]      L'on voit de ce texte que cette décision était la dernière dans une série de décisions rendues par le ministre. En effet, en 1989 M. Cormier avait obtenu une recommandation favorable d'un organisme d'appel créé par le ministre, soit l'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique.

     [3]      La recommandation de l'office n'a toutefois pas été suivie par le ministre et dans une lettre détaillée en date du 31 octobre 1990 le ministre a refusé d'émettre le permis en question et a dit pourquoi.

     [4]      Ensuite, il y a toute une série de demandes de la part du requérant adressées au ministre lui priant de réévaluer ou de réétudier sa décision de 1990. J'en compte au moins cinq s'échelonant sur la période entre 1990 et 1996. La décision qui est ici en cause est la réponse à la dernière de ces demandes.

     [5]      Il me paraît, je le dis avec égards, évident que cette demande de contrôle judiciaire doit nécessairement échouer.

     [6]      Dans un premier temps, il est clair que la décision de 1990 ne peut plus être remise en question devant ce tribunal. Le délai pour ce faire est depuis longtemps expiré. Ce n'est pas parce qu'on a demandé la réévaluation de cette décision qu'on peut proroger automatiquement le délai fixé par la Loi. La règle de la stabilité des décisions administratives exige que la décision de 1990, bonne ou mauvaise, doit nécessairement rester en place et ne peut plus être assujettie à la révision judiciaire.

     [7]      Dans un second temps, et même si j'accepte que le ministre a le pouvoir de réévaluer ou de réétudier ses propres décisions administratives, il me semble qu'il n'y a rien dans le présent dossier qui me permettrait de casser la décision attaquée, celle du 17 septembre 1996.

     [8]      En effet, le pouvoir que donne l'article 7 de la Loi1 au ministre est très large. Sans doute ce texte l'autorise à réviser ses propres décisions. Mais si le ministre ne veut pas tomber dans l'arbitraire, il faut que, même quand il exerce ce pouvoir discrétionnaire de révision, il le fasse en respectant les règles de la justice naturelle. Le fait que dans l'espèce le ministre a exigé des nouvelles preuves ou des nouvelles soumissions avant d'accepter de rouvrir le dossier est certainement une exigence légitime et légale, entièrement compatible avec la justice naturelle. Il est acquis, dans le présent dossier, qu'en fait rien de nouveau à été soumis au ministre entre la date de la décision en 1990 et la date de celle qui est attaquée ici aujourd'hui. Donc, la décision de 1996 elle aussi est inattaquable dans les circonstances.

     [9]      Par conséquent, je vais rejeter la demande de contrôle judiciaire.

     "James K. Hugessen"

     juge

__________________

1      Loi sur les Pêches, S.R.C. 1985, ch. F-14

7.(1) Subject to subsection (2), the Minister may, in his absolute discretion, wherever the exclusive right of fishing does not already exist by law, issue or authorize to be issued leases and licences for fisheries or fishing, wherever situated or carried on. 7.(1) En l'absence d'exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d'exploitation de pêcheries - ou en permettre l'octroi -, indépendamment du lieu de l'exploitation ou de l'activité de pêche.
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