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     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (Section de première instance)

     IMM-1457-97

E N T R E :

     SALAH MOHAMED M. ELAWY,

     requérant,

     - c. -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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Audience tenue devant M. le juge Teitelbaum dans la salle no 7, au 330, avenue University, Toronto (Ontario), le mercredi 18 mars 1998.

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     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le 18 mars 1998)

ONT COMPARU :

Arlene Tinkler                      pour le requérant

Godwin Friday                      pour l'intimé

     Caterina Chiocchio - Greffière

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     Toronto Court Reporters

     Suite 1410, 65, rue Queen Ouest

     Toronto (Ontario), M5H 2M5

     (416) 364-2065

    

     Par Sarah Nicholson,

sténographe judiciaire

     LE JUGE : Je peux vous faire part de ma décision. Vous aimeriez peut-être en connaître les motifs, mais à mon avis la demande n'est vraiment pas fondée. Je l'affirme avec énormément de respect pour l'avocat du requérant. Je crois que je vais vous donner ma décision immédiatement. Je ne passerai pas les faits en revue puisque vous les connaissez tous les deux aussi bien que moi.

     Je ne vois aucune similitude - et je le dis toujours avec énormément de respect pour l'avocat du requérant - entre la situation factuelle de la présente affaire et la situation factuelle de l'affaire Ward. Je n'en vois tout simplement aucune.

     J'ai lu la décision rendue par la Commission dans la présente affaire. Il ne s'agit pas de savoir si j'approuve ou désapprouve sa conclusion finale - je ne peux faire autrement que conclure que cette décision est très raisonnable et repose sur la preuve qui lui a été présentée.

Comme je l'ai déjà mentionné, en ce qui concerne la première question soulevée par l'avocat du requérant, je ne vois aucune similitude entre l'affaire Ward et la situation factuelle de la présente affaire. Je suis tout à fait d'accord avec les membres de la Commission : dans la présente affaire, il serait peut-être question d'un acte criminel, mais certainement pas d'un acte politique.

     Le raisonnement de la Commission relativement au départ du requérant de l'Égypte est des plus acceptable. Les membres de la Commission sont en droit de conclure en se fondant sur l'ensemble des faits que ce qu'ils ont lu est complètement invraisemblable.

     Je suis d'accord avec les membres de la Commission qu'une fois relâché par les membres du Jihad, si le requérant, qui ne s'était pas présenté au procès, avait été recherché par le gouvernement égyptien, ce dernier ne se serait pas contenté de prendre ses empreintes digitales.

     Si ma mémoire est bonne, le requérant avait été enlevé pour éviter qu'il témoigne en cour. Après avoir été battu pendant quelques jours, il a été libéré. Si les membres du Jihad l'avaient considéré comme un ennemi politique, ils ne lui auraient pas permis de partir pour risquer qu'il aille ensuite témoigner contre un des leurs qui passait l'examen.

     Quant aux autorités égyptiennes, si elles avaient condidéré le requérant comme un ennemi politique partisan du Jihad, elles ne se seraient pas contentées de lui dire : " Ça va, donne-nous tes empreintes digitales et tu pourras revenir ". La décision de la Commission est fondée sur un raisonnement qui ne présente aucune faille.

     J'ai beaucoup de respect pour l'avocat du requérant, mais à l'impossible nul n'est tenu, et il m'aurait été pratiquement impossible de trouver des motifs pour renverser la décision de la Commission.

     La demande est rejetée. Mes motifs sont ceux que je vous donne maintenant; je corrigerai cependant les fautes de grammaire,etc.

     Je vous remercie beaucoup tous les deux.

---AUDIENCE AJOURNÉE À 10 H 15

TRANSCRIPTION CERTIFIÉE CONFORME

Sarah Nicholson,

sténographe judiciaire

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  IMM-1457-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SALAH MOHAMED M. ELAWY c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 18 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  19 mai 1998

ONT COMPARU :

Me Arlene Tinkler              POUR LE REQUÉRANT
Me Godwin Friday              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Arlene Tinkler              POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

M. George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

     Date : 19980519

     Dossier : IMM-1457-97

ENTRE :

     SALAH MOHAMED M. ELAWY,

    

     requérant,

    

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Que la transcription certifiée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcée à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 mars 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de Loi sur la Cour fédérale.

     " Max M. Teitelbaum "

     Juge de la Cour fédérale du Canada

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 mai 1998

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