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Date : 20060608

Dossier : T-83-05

Référence : 2006 CF 714

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

ROHMA CHAUDHARY

demanderesse

et

 

PÊCHES ET OCÉANS CANADA, BRIAN REID,

MARC WHITTINGHMAN, GEORGE DAPONT, SUE MOLINSKI,

ALAIN LARIVIÈRE, JOHN LARK, MARTIN ZABLOCKI,

KAREN DOHERTY

défendeurs

 

et

 

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intervenante

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant treize décisions rendues par la Commission canadienne des droits de la personne dont les résultats ont tous été communiqués à la demanderesse dans une seule lettre, datée du 14 décembre 2004, par laquelle la Commission refusait de faire instruire les plaintes déposées par la demanderesse contre les défendeurs, en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

[2]               La demanderesse a été embauchée à titre d’agente subalterne d’examen et de vérification pour le ministère des Pêches et des Océans et a signé un contrat d’un an commençant le 30 août 2001. Ce contrat a été prolongé de six mois, soit jusqu’à la fin de février 2003, mais n’a pas été renouvelé par la suite. En fait, il a été mis fin à l’emploi de la demanderesse vers la fin de janvier 2003. Selon la demanderesse, cette cessation d’emploi est le résultat de plaintes qu’elle avait déposées en août 2002. D’autres plaintes ont été déposées en février 2003 et en juin 2003. Au total, la demanderesse a déposé treize plaintes, alléguant avoir été traitée de façon discriminatoire en raison de sa race et de son origine ethnique, avoir été harcelée et avoir été victime de représailles de la part de la direction. 

 

[3]               La Commission a désigné des enquêteurs pour examiner ces plaintes et la demanderesse a retenu les services d’un avocat pour la représenter. À la suite des enquêtes, des rapports ont été déposés et l’avocat de la demanderesse a soumis des observations relativement à ces rapports. La Commission a examiné attentivement les dossiers et, le 14 décembre 2004, elle a informé la demanderesse que, en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, elle avait décidé de rejeter toutes les plaintes. La présente procédure de contrôle judiciaire a alors été entamée. 

 

[4]               Dès le début de l’audience, les défendeurs ont soumis deux demandes. L’une portait sur le fait que la demande de contrôle vise treize plaintes différentes, non pas une seule. Après discussion avec les avocats tant de la demanderesse que des défendeurs, il a été ordonné, en vertu de l’article 302 des Règles, que l’affaire pouvait être instruite et que s’il était jugé qu’une ou plus d’une décision devait être annulée et renvoyée, les autres n’en seraient pas touchées.  

 

[5]               La deuxième question préliminaire portait sur l’admissibilité de l’affidavit de la demanderesse déposé devant la Cour. Selon les allégations, il ne faisait en grande partie que reprendre, mais de manière à convaincre, des faits déjà inscrits au dossier, alors que le reste portait sur la question de l’équité procédurale. Encore une fois, après discussion avec les avocats, il a été ordonné que les paragraphes 2 à 48 seraient admis sous réserve de la valeur que leur attribuerait la Cour. Le reste de l’affidavit était admissible, puisqu’il portait sur la question de l’équité procédurale. 

 

[6]               Pour ce qui est des questions de fond, l’avocat de la demanderesse a, de manière très obligeante, résumé le fondement de l’affaire de la demanderesse au présumé manquement à l’équité procédurale. L’avocat a limité l’argumentation à cinq allégations de manquement à l’équité procédurale, dont l’une, celle selon laquelle la Commission n’aurait pas fourni de possibilité raisonnable de répondre, est le principal motif sur lequel l’avocat s’est penché dans sa plaidoirie. Ces motifs, tels qu’ils ont été avancés, sont :

 

1.                  La Commission n’a pas fourni de possibilité raisonnable de répondre.

2.                  Plusieurs enquêteurs ont examiné les plaintes.

3.                  Il manquait aux documents fournis à la demanderesse des parties du dossier.

4.                  Les communications entre la demanderesse et la Commission ont été limitées aux communications écrites.

5.                  La Commission n’a pas bien tenu compte de l’incapacité mentale de la demanderesse.

 

[7]                En ce qui concerne l’équité procédurale ou le manque d’équité procédurale, les parties conviennent que, si un tribunal se conduit de façon telle qu’il prive une partie de  son droit à l’équité procédurale, l’affaire doit alors être renvoyée pour être examinée de nouveau d’une manière adéquate. La question du degré de retenue ne se pose pas. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général) (2005), 263 D.L.R. (4th) 113, en faisant référence à l’arrêt S.C.F.P. de la Cour suprême du Canada, [2003] 1 R.C.S. 539, a affirmé au paragraphe 53 :

Selon l'arrêt S.C.F.P., la cour de révision doit, lorsqu'elle examine une décision contestée pour des motifs d'équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l'équité procédurale […] La question de l'équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n'est nécessaire. Soit le décideur a respecté l'obligation d'équité dans les circonstances propres à l'affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

[8]               En conséquence, il faut examiner chacun des actes qui touchent à l’équité procédurale.

 

1.  La Commission n’a pas fourni de possibilité raisonnable de répondre

[9]               Pour chacune des plaintes, le dossier montre que la demanderesse (la plaignante) a déposé une plainte écrite et que l’employeur a envoyé une défense écrite. La demanderesse a eu la possibilité de répondre pour chaque affaire, mais aucune réponse n’a été reçue. Le dossier 20030082 contient le rapport de l’enquêteur exposant ce qui s’est produit :

[traduction]

 

6.                  Le 19 décembre 2003, il a été demandé à la plaignante de présenter une réponse avant le 19 janvier 2004. Le 5 décembre 2003, elle a informé la Commission qu’elle cherchait à retenir les services d’un avocat. Le 16 juillet 2004, l’enquêteur a écrit à la plaignante pour l’informer que, puisque sa réponse n’avait pas été reçue, il soumettrait à la Commission son rapport sans les observations supplémentaires de la plaignante, s’il n’avait pas de nouvelles d’elle avant le 31 juillet 2004. Postes Canada a produit une preuve que cette lettre avait été livrée à la plaignante, mais celle‑ci n’y a pas répondu.

 

7.                  Quand l’enquêteur a convoqué la plaignante pour l’interroger le 6 août 2004, elle a affirmé qu’elle avait des observations à présenter en réponse, mais elle n’a pas mentionné expressément la présente plainte. Elle a affirmé qu’elle était revenue de vacances le 26 juillet 2004 et qu’elle avait lu la lettre du 16 juillet 2004, mais qu’elle avait été occupée par des rapports de laboratoire et avait besoin de quelques jours supplémentaires pour soumettre sa réponse. On lui a donné jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux le lundi 9 août 2004 pour soumettre sa réponse. Elle a affirmé que ce délai lui convenait. Tôt le lundi, elle a appelé pour dire qu’elle avait encore besoin de plus de temps. Le délai n’a pas été prolongé de nouveau, mais on lui a dit que tout document qu’elle soumettrait avant la remise du rapport d’enquête serait lu. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune réponse n’a été reçue.

 

8.                  Au cours de la conversation téléphonique dont il est question ci‑dessus, quand l’enquêteur lui a fait remarquer qu’elle avait eu huit mois pour produire sa réponse relativement aux différentes plaintes, la demanderesse a affirmé qu’elle avait consulté un psychiatre et qu’il avait diagnostiqué chez elle une maladie mentale. L’enquêteur l’a informée qu’il en aviserait la Commission et elle ne s’y est pas opposée.   

 

[10]           Bien qu’aucune réponse n’ait été reçue, les dossiers indiquent que l’avocat de la demanderesse a reçu le rapport de l’enquêteur et qu’il a formulé de nombreuses observations relativement à ce rapport. Aucune de ces remarques ne portait sur la présumée omission par la Commission de fournir une possibilité raisonnable de répondre plus tôt dans la procédure. Même dans la présente demande, l’affidavit de la demanderesse énonçant diverses allégations de manquement à l’équité procédurale ne mentionne pas de présumée omission par la Commission de fournir une possibilité raisonnable de répondre.  

 

[11]           Le dossier montre que la demanderesse a laissé passer huit mois sans déposer de réponse, puis que la demanderesse a eu droit à quelques jours supplémentaires pour le faire. Elle a affirmé que le [traduction] « délai lui convenait », mais encore une fois elle ne l’a pas respecté. Même à ce moment, la demanderesse aurait pu déposer une réponse avant que le rapport ne soit soumis, mais elle ne l’a pas fait. 

 

[12]           De toute façon, une possibilité de répondre a été fournie quand le rapport a été déposé. La demanderesse, par son avocat, a saisi cette chance, mais n’a pas mentionné une seule fois dans ses observations en réponse, ni dans l’affidavit en l’espèce, que l’omission d’accorder plus de temps pour déposer une réponse posait problème.  

 

[13]            L’avocat de la demanderesse soutient devant la Cour que, une fois informée des allégations de maladie mentale de la demanderesse, la Commission avait le devoir d’approfondir la question et de fournir à la demanderesse une autre période de grâce adéquate. Je ne suis pas d’accord. On avait déjà fourni à la demanderesse amplement la possibilité de répondre, et on lui avait même accordé une autre possibilité qui lui [traduction] « convenait ». Jusqu’à ce que l’avocat en fasse un enjeu, ni elle ni son avocat précédent ne paraissaient troublés par la question. De toute façon, l’ancien avocat de la demanderesse, en répondant au rapport, a eu une excellente possibilité de formuler toutes les observations qui auraient pu être formulées dans la réponse.

 

[14]           Je conclus qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale à cet égard.

 

2.  Plusieurs enquêteurs ont examiné les plaintes

[15]           Le dossier révèle que trois enquêteurs, au cours de l’examen des treize plaintes, ont fait enquête sur l’affaire et qu’un autre enquêteur a agi à titre de superviseur. D’après la preuve, cette situation est attribuable au départ, pendant cette période, de deux enquêteurs, qui ont changé d’emploi pour des raisons personnelles. 

 

[16]           La demanderesse n’a ni allégué ni prouvé qu’un manquement possible ou réel à l’équité a découlé de la situation et je n’en vois pas. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale à cet égard.

 

3.  Il manquait aux documents fournis à la demanderesse des parties du dossier

[17]           La preuve indique que deux ou trois pages de tout le dossier concernant les treize plaintes manquaient aux documents fournis à la demanderesse pour permettre à son avocat de formuler des observations. La preuve montre que l’avocat ne s’en est pas inquiété, qu’il semblait plutôt satisfait et qu’il a pu formuler des observations à partir de ce qu’il avait en sa possession.

 

[18]           Il n’a pas été prouvé qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale sur ce point.

 

4.  Les communications entre la demanderesse et la Commission ont été limitées aux communications écrites

[19]           Une ordonnance précédente de la Cour a autorisé l’avocat de la Commission à intervenir relativement à la présente question.

 

[20]           La preuve montre que la demanderesse, après le dépôt de ses premières plaintes auprès de la Commission, a eu des discussions téléphoniques avec des membres du personnel lors desquelles elle exigeait qu’on lui réponde et qu’on lui fournisse des documents sur-le-champ, et ce, d’un ton si autoritaire et d’une voix si perçante que les membres du personnel en étaient visiblement secoués, mais néanmoins, semble-t-il, en mesure de s’acquitter de leurs tâches. À un certain moment, la demanderesse a traité un membre de la Commission d’[traduction] « espèce de salope ». Lors d’une rencontre avec un membre du personnel, la demanderesse a jeté violemment un téléphone sur un bureau, ce qui l’a brisé, et a lancé un stylo à un agent de sécurité. 

 

[21]           Un directeur du personnel a rencontré les membres du personnel et, après mûre réflexion, a jugé que la demanderesse devait continuer à avoir le droit de communiquer avec le personnel de la Commission, mais que, afin d’éviter que le personnel de la Commission soit harcelé, il convenait d’exiger que les communications se fassent par écrit. Par la suite, la demanderesse s’est conformée à cette exigence, ne communiquant avec la Commission que par écrit, y compris par courriel et par l’intermédiaire de son avocat.

 

[22]           Aucune preuve n’a été produite démontrant que cette méthode de communication a causé un préjudice réel à la demanderesse. Malgré l’absence de préjudice réel, peut-il être soutenu qu’il existe néanmoins un préjudice en l’espèce? La Commission peut établir ses propres façons de procéder, dans la mesure où l’intéressé a une possibilité raisonnable de participer. La communication orale n’est pas essentielle; la communication écrite suffit.

 

[23]           Comme l’a affirmé lord Denning dans Selvarajan c. Race Relations Board, [1976] 1 All E.R. 12, à la page 19, dans un passage approuvé par la Cour suprême du Canada dans S.E.P.Q.A. c. Canada (C.C.D.P.), [1989] 2 R.C.S. 879, à la page 900 :

[traduction]

[…] La règle fondamentale est que, dès qu'on peut infliger des peines ou sanctions à une personne ou qu'on peut la poursuivre ou la priver de recours, de redressement ou lui faire subir de toute autre manière un préjudice en raison de l'enquête et du rapport, il faut l'informer de la nature de la plainte et lui permettre d'y répondre. Cependant, l'organisme enquêteur est maître de sa propre procédure. Il n'est pas nécessaire qu'il tienne une audition. Tout peut se faire par écrit. Il n'est pas tenu de permettre la présence d'avocats. Il n'est pas tenu de révéler tous les détails de la plainte et peut s'en tenir à l'essentiel. Il n'a pas à révéler sa source de renseignements. Il peut se limiter au fond seulement […]

 

 

[24]           Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale ou préjudice sur ce point.

 

5.  La Commission n’a pas bien tenu compte de l’incapacité mentale de la demanderesse

[25]           Cette question a été en grande partie traitée en même temps que celle de l’omission de fournir une occasion appropriée de répondre. Dans la mesure où cette dernière question va plus loin que la première, aucune preuve n’a été produite démontrant que la Commission, à quelque moment que ce soit, aurait pu faire quelque chose ou n’a pas fait quelque chose à cet égard. 

 

[26]           La demanderesse n’a pas, dans son affidavit à l’appui de la présente demande, cité d’exemple où sa présumée maladie mentale aurait donné lieu à des circonstances ayant entraîné un manquement à l’équité procédurale. L’avocat, dans sa plaidoirie, n’a accordé presque aucune attention à cet argument.

 

[27]           Il n’a pas été prouvé qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale sur ce point.

 

En résumé

[28]           La demanderesse, par son avocat, a limité les motifs du contrôle judiciaire à des allégations de manquement à l’équité procédurale. Cinq allégations de manquement à l’équité ont été avancées, mais une seule, celle selon laquelle la Commission n’aurait pas fourni une possibilité raisonnable de répondre, s’est vu accorder de l’importance dans l’argumentation. Je conclus qu’il n’a pas été prouvé, relativement à aucun motif, qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. La demande sera rejetée avec dépens selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III. Aucuns dépens ne seront adjugés en faveur de l’intervenante ou contre celle‑ci.

 

JUGEMENT

 

VU LA DEMANDE présentée à la Cour le mardi 6 juin 2006 sollicitant le contrôle judiciaire de treize décisions rendues par la Commission canadienne des droits de la personne le 14 décembre 2004 rejetant les plaintes de la demanderesse;

 

APRÈS examen des dossiers déposés en l’espèce et audition des avocats des parties et de l’intervenante, la Commission canadienne des droits de la personne; 

 

ET POUR les motifs fournis en l’espèce;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La présente demande portant sur treize plaintes différentes déposées par la demanderesse auprès de la Commission canadienne des droits de la personne est, par le pouvoir qu’accorde à la Cour l’article 302 des Règles, entendue en une seule demande; 

 

2.                  L’affidavit soumis par la demanderesse à l’appui de la présente demande est admis en preuve, les paragraphes 2 à 48 étant admis sous réserve de la valeur que leur accordera la Cour;

 

3.                  La demande visant les treize décisions de la Commission canadienne des droits de la personne est rejetée; 

 

4.                  Les défendeurs ont droit au paiement de leurs dépens par la demanderesse, taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III;

 

5.                  Aucuns dépens ne sont adjugés en faveur de l’intervenante ou contre celle‑ci.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge


 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-83-05

 

INTITULÉ :                                                   ROHMA CHAUDHARY

                                                                        c.

                                                                        PÊCHES ET OCÉANS CANADA ET AL.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 6 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 8 JUIN 2006         

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yavar Hameed

 

POUR LA DEMANDERESSE

Christopher Rupar

 

POUR LES DÉFENDEURS

Philippe Dufresne

POUR L’INTERVENANTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Yavar Hameed

Ottawa

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

Commission canadienne des droits de la personne

POUR L’INTERVENANTE

 

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