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     Date : 19981119

     Dossier : T-917-98

Entre

     BLAKE RANDALL WRIGHT,

     demandeur,

     - et -

     LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION,

     LE SOUS-DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION,

     MIKE TRELOAR, GREGORY ROBERTSON, THOMAS BRYANT,

     LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS

     CONDITIONNELLES, LE SERVICE CORRECTIONNEL

     DU CANADA, et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     REPRÉSENTÉE PAR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL,

     défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire JOHN A. HARGRAVE

[1]      Par cette requête écrite, le demandeur conclut à autorisation de poursuivre son recours selon la procédure de la gestion spéciale, et de déposer un affidavit et un dossier complémentaires auprès de l'administrateur de la Cour.

[2]      En l'espèce, le dossier de chaque partie a été signifié et, sauf autorisation de déposer d'autres affidavits et un dossier complémentaire, l'affaire est en état d'être inscrite au rôle.

GESTION SPÉCIALE D'INSTANCE

[3]      Pour ce qui est en premier lieu de la demande d'autorisation de poursuivre selon la procédure de la gestion spéciale, le demandeur fait savoir qu'il occupe maintenant pour lui-même et, du coup, a besoin d'un peu plus de temps pour revoir les pièces du dossier et préparer ses arguments. Il craint de ne pouvoir le faire dans les délais usuels.

[4]      Par les motifs infra, j'ai rejeté la demande d'autorisation de déposer un affidavit complémentaire. Les dossiers déposés à ce jour sont bien constitués et, bien que volumineux, ils ne le sont pas indûment. À cet égard donc, un délai supplémentaire n'est pas nécessaire.

[5]      Il y a une autre question que doit trancher la Cour, savoir la demande faite, en application de la règle 317, à l'office fédéral de produire des documents, et l'opposition faite par ce dernier à la production en application de la règle 318. Il n'y a aucune raison pour que cette démarche, ou la production de tout autre document pertinent qui pourrait être produit dans le cadre du recours en contrôle judiciaire, passe par la procédure de la gestion spéciale. Puisqu'il n'y a aucune raison convaincante qui justifie la gestion spéciale, la première partie de la requête du demandeur à cet effet est rejetée. J'en viens maintenant à la seconde partie, savoir la demande d'autorisation de déposer d'autres affidavits et un dossier complémentaire.

AFFIDAVITS ET DOSSIER COMPLÉMENTAIRES

[6]      Le demandeur soutient qu'un affidavit complémentaire mettra à la disposition de la Cour les preuves relatives aux points en litige, grâce aux documents que son ancien avocat n'a pas produits. Aucune autre précision n'est donnée au sujet de ces documents.

[7]      La jurisprudence en matière d'affidavits complémentaires est établie par la décision Nguyen c. M.E.I., décision non rapportée en date du 10 septembre 1993 de Mme le juge Reed dans le dossier IMM-2574-93. Dans cette dernière affaire, il y avait requête en dépôt, sous couvert d'affidavit complémentaire, de la transcription de l'audience de l'office fédéral. Mme le juge Reed a conclu que si les Règles en vigueur à l'époque ne prévoyaient pas expressément le dépôt de preuves complémentaires par affidavit, les Règles en matière d'immigration ne l'interdisaient pas expressément non plus et, de fait, aux termes de l'ancienne règle 6 des Règles de la Cour fédérale (devenue depuis la règle 55), la Cour pouvait, par ordonnance et sous réserve de toute condition qu'elle estimait appropriée, dispenser de l'observation d'une règle lorsque cela s'avérait dans l'intérêt de la justice. Par suite, le dépôt d'un affidavit complémentaire " très, très bref ", auquel était jointe une copie de la transcription officielle de l'audience de l'office fédéral, a été autorisé car, de l'avis de Mme le juge Reed, cette transcription était justement le genre de document dont, eu égard aux circonstances et à la lumière des arguments proposés par l'avocat du requérant, la Cour pouvait en tout cas ordonner le dépôt conformément à la règle 14(2) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration. Il ressort de la jurisprudence Nguyen que les cas dans lesquels un affidavit complémentaire peut être déposé sont limités.

[8]      Dans certains cas, la Cour a refusé l'autorisation de déposer un affidavit en réponse. Tel est en particulier le cas lorsque le sujet de l'affidavit de réponse a été ou aurait pu être couvert par le demandeur dans ses affidavits déposés à l'origine à l'appui de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. En pareil cas, un affidavit complémentaire est inopportun. Le principe en a été défini par le juge Strayer dans Lioubimenko c. M.C.I. (1994), 79 F.T.R. 233, où, en page 234, il a expliqué le rejet de l'affidavit complémentaire en ces termes :

     Tout d'abord, les documents produits en guise de réponse tardive aux observations de la partie intimée relativement à la demande initiale de prorogation du délai ne sont pas, pour la majeure partie, le sujet adéquat d'une réplique. Ces documents tentent de présenter des arguments que les requérants auraient dû soumettre dans leur demande initiale.         

[9]      En l'espèce, le demandeur se contente de dire que l'affidavit complémentaire est nécessaire par suite de la faute de son ancien avocat qui n'a pas produit l'élément de preuve en question dans l'affidavit initial, et qu'il sert à mettre à la disposition de la Cour les preuves pertinentes.

[10]      Dans la plupart des cas, avocat et client ne font qu'un. La Cour n'est saisie d'aucune preuve d'oubli ou de négligence spécifique de la part de cet avocat, qui est quelqu'un d'expérience. L'aveu que les éléments de preuve en question auraient pu être inclus dans les affidavits déposés à l'origine est dommageable. Je note aussi qu'il n'y a aucune précision sur leur nature. Je ne suis pas convaincu de l'existence de circonstances extraordinaires qui justifient un affidavit complémentaire. La requête est par conséquent rejetée.

[11]      Pour ce qui est dossier complémentaire, le demandeur soutient qu'il est nécessaire pour présenter un complément de jurisprudence. La règle 312c), qui autorise le dépôt du dossier complémentaire, est une règle nouvelle. Au minimum, la partie qui demande à déposer un dossier complémentaire doit donner des détails spécifiques sur les documents qui doivent y être versés. Ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Je ne dispose d'aucun élément d'information qui justifie l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire en la matière. La demande d'autorisation de déposer un dossier complémentaire est rejetée.

     Signé : John A. Hargrave

     ________________________________

     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 20 novembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-917-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Blake Randall Wright

                     c.

                     Le directeur de l'établissement de Mission et al.

REQUÊTE INSTRUITE SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION D'AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

LE :                      19 novembre 1998

MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR :

M. B. R. Wright                  pour lui-même

Mme Donnaree Nygard              pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

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