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Date : 20060427

Dossier : IMM‑4137‑05

Référence : 2006 CF 529

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

RASALINGAM ARULRAJ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur voudrait que soit annulée la décision d’une agente des visas qui a rejeté sa demande d’établissement au Canada fondée sur des considérations humanitaires.

 

Historique de la procédure et rappel des faits

[2]               Le demandeur a sollicité depuis le Canada la résidence permanente au Canada en alléguant son statut de conjoint. Il a également sollicité le droit de s’établir ici en alléguant des considérations humanitaires. Ces deux demandes ont été rejetées par l’agente des visas dans une décision rendue le 23 juin 2005.

 

[3]               Le demandeur a d’abord contesté la justesse de la décision qui rejetait son statut de conjoint, mais cette position fut abandonnée quand l’affaire a été plaidée devant moi. Le demandeur reconnaît maintenant qu’il ne peut prétendre faire partie de la catégorie des conjoints puisqu’il n’avait pas été contrôlé à l’époque où son épouse et son enfant avaient demandé le droit d’établissement ici en tant que réfugiés en 1993. Il est admis que l’épouse du demandeur n’avait pas été tout à fait franche sur sa véritable situation matrimoniale et sur son lieu de résidence à l’époque où elle avait demandé l’asile au Canada. Elle n’avait pas révélé qu’elle‑même et le demandeur avaient vécu ensemble en Allemagne avant qu’elle n’entre au Canada. Elle avait aussi déclaré qu’elle ne savait pas où se trouvait le demandeur et qu’elle ne voulait pas qu’il apparaisse dans sa demande de résidence permanente. C’est pourquoi le demandeur n’avait pas été contrôlé à l’époque de l’autorisation de séjour de son épouse au Canada et il est clair que cela l’empêche d’être admis aujourd’hui au Canada en tant que membre de la catégorie des conjoints.

 

[4]               Le demandeur prétend cependant que l’agente des visas a commis une erreur en rejetant sa demande de droit d’établissement fondée sur des considérations humanitaires. Il fait valoir plus précisément que l’agente des visas n’a pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[5]               L’historique de la demande de droit d’établissement du demandeur fondée sur des considérations humanitaires n’est pas contesté. Lui et son épouse se sont mariés en Allemagne en 1989, où ils ont eu un fils (Dinesh), né en 1990. Mme Arulraj et Dinesh sont arrivés au Canada en 1992 comme demandeurs d’asile, officiellement en qualité de Tamouls qui avaient fui le Sri Lanka. Ils ont obtenu le droit d’établissement ici en 1994 et la citoyenneté canadienne en 1997.

 

[6]               Le demandeur a visité sa famille au Canada à trois reprises. Son premier voyage au Canada a eu lieu en 1995, année où il présenta une demande d’asile. Il s’est finalement désisté de cette demande, puis est retourné en Allemagne. Il est revenu au Canada en tant que visiteur en 2000, mais il est de nouveau retourné en Allemagne. Le 13 août 2002, il quitta l’Allemagne pour Toronto et fut brièvement détenu en raison de circonstances liées à sa première visite au Canada en 1995.

 

[7]               Le demandeur a continué de vivre au Canada avec sa famille depuis août 2002, et la famille compte d’ailleurs maintenant un second enfant, Harini, née au Canada le 7 novembre 2003. Dinesh est maintenant âgé de seize ans et il fréquente l’école à Scarborough, en Ontario.

 

[8]               Il est clair que l’agente des visas dans sa décision concernant la demande fondée sur des considérations humanitaires a tenu compte de la situation des enfants, mais, finalement, elle n’a pas cru que leur intérêt fût pressant au point d’appuyer la demande. Afin de bien comprendre la manière dont l’agente des visas a considéré la demande fondée sur des considérations humanitaires, il convient de reproduire ici les notes concernant cet aspect de la décision :

[TRADUCTION]

J’ai examiné l’intérêt des enfants. Je relève que, en 1992, l’intéressé a délibérément choisi de ne pas venir au Canada avec son épouse et leur fils âgé alors de deux ans, préférant rester en Allemagne pour obtenir dans ce pays le droit d’établissement. À l’exception de deux ou trois visites de son père, l’enfant a grandi avec sa mère, sans la présence de son père. Il est reconnu que le fils et le père ont pu resserrer leurs liens depuis l’arrivée du père au Canada en août 2002, mais les éléments dont je dispose ne suffisent pas à me convaincre qu’une nouvelle séparation, c’est‑à‑dire le fait pour l’intéressé de devoir demander le droit d’établissement de la manière ordinaire, causerait un préjudice irréparable à l’enfant. J’observe que l’enfant est âgé de 15 ans, et il est raisonnable de penser que, à la suite d’explications adéquates, il comprendrait la raison pour laquelle son père doit retourner en Allemagne et demander depuis ce pays la résidence permanente au Canada, conformément à la loi sur l’immigration. L’avocat de l’intéressé a produit une preuve documentaire selon laquelle l’intéressé et son épouse ont eu une fille en novembre 2003. L’avocat a fait valoir que l’enfant était très attachée à son père et que la séparation lui causerait un préjudice irréparable. Toutefois, l’intéressé et son avocat ne m’ont pas convaincue, à l’aide d’informations et de preuves détaillées, qu’une séparation temporaire de cette enfant d’un an et demi et de son père causerait à l’enfant un préjudice irréparable. Je relève que, en tant que citoyen allemand, l’intéressé n’aurait aucune difficulté à rendre visite à son épouse et à ses enfants au Canada en attendant que soient accomplies de la manière ordinaire ses formalités d’immigration. C’est ce qu’il a fait dans le passé. Il pourrait continuer à le faire.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’intéressé, je ne suis pas convaincue qu’il y a des motifs suffisants de soustraire l’intéressé aux exigences réglementaires applicables aux visas. La présente demande est donc refusée.

Mesure de renvoi exécutoire. CELTM informé de la décision. SHA

 

Point litigieux

L’agente des visas a‑t‑elle bien tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de considérations humanitaires?

 

Analyse

[9]               La norme de contrôle applicable à une décision de ce genre est évidemment la décision raisonnable simpliciter : voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39 (C.S.C.), au paragraphe 62. L’application de cette norme a été précisée davantage par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 208 D.L.R. (4th) 1, 2002 CSC 1, dans le passage suivant, aux paragraphes 37 et 38 :

37            C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter les passages de Baker où il est question de l’ « importance accordée » à certains facteurs (par. 68 et 73‑75). Il n’incombait à personne d’autre qu’au ministre d’accorder l’importance voulue aux facteurs pertinents. Cet arrêt n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d’évaluation, mais il repose plutôt sur une jurisprudence établie concernant l’omission d’un délégataire du ministre de prendre en considération et d’évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents : voir Anisminic Ltd. c. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147 (H.L.); Re Sheehan and Criminal Injuries Compensation Board (1974), 52 D.L.R. (3d) 728 (C.A. Ont.); Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; Dagg, précité, par. 111‑112, le juge La Forest (dissident pour d’autres motifs).

 

38            Cette norme tient dûment compte des diverses obligations du Parlement, du ministre et du tribunal de révision. Le Parlement a pour tâche d’établir, conformément aux limites fixées par la Constitution, les critères et procédures applicables en matière d’expulsion. Le ministre doit rendre une décision conforme à la fois à la Constitution et aux critères et procédures établis par le Parlement. Enfin, le rôle du tribunal appelé à contrôler la décision du ministre consiste à déterminer si celui‑ci a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux limites imposées par les lois du Parlement et la Constitution. Si le ministre a tenu compte des facteurs pertinents et respecté ces limites, le tribunal doit confirmer sa décision. Il ne peut l’annuler, même s’il aurait évalué les facteurs différemment et serait arrivé à une autre conclusion.

 

 

[10]           Dans l’arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358, [2002] A.C.F. no 457, 2002 CAF 125, la Cour d'appel fédérale, examinant les deux arrêts ci‑dessus, Baker et Suresh, précités, a fait l’observation suivante, au paragraphe 11, sur le rôle que doit exercer une juridiction de contrôle lorsqu’elle évalue la justesse d’une décision comme celle dont il s’agit ici :

11            La Cour suprême, dans Suresh, nous indique donc clairement que Baker n’a pas dérogé à la tradition qui veut que la pondération des facteurs pertinents demeure l’apanage du ministre ou de son délégué. Il est certain, avec Baker, que l’intérêt des enfants est un facteur que l’agent d’immigration doit examiner avec beaucoup d’attention. Il est tout aussi certain, avec Suresh, qu’il appartient à cet agent d’attribuer à ce facteur le poids approprié dans les circonstances de l’espèce. Ce n’est pas le rôle des tribunaux de procéder à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs par les agents.

 

 

[11]           Le point que je dois décider est celui de savoir si la décision de l’agente des visas est appuyée par des motifs qui puissent résister à un examen assez poussé : voir l’arrêt Baker, précité, au paragraphe 63. Comme dans l’arrêt Baker, si l’agent des visas ne tient pas véritablement compte de l’intérêt des enfants concernés, alors il exerce son pouvoir discrétionnaire d’une manière déraisonnable, et il en ira de même si le raisonnement par lequel l’agent arrive à ses conclusions est vicié.

 

[12]           La décision de l’agente des visas était ici principalement orientée vers deux aspects – les circonstances défavorables des antécédents d’immigration des parents au Canada et le préjudice qui serait probablement causé aux enfants par le renvoi de leur père en Allemagne. L’agente des visas a minimisé le niveau de préjudice pour les enfants en présumant que la séparation familiale qui résulterait du renvoi de leur père ne serait que temporaire, c’est‑à‑dire durerait le temps requis pour que le demandeur sollicite son admission au Canada depuis l’Allemagne, de la manière ordinaire. Le point de vue de l’agente des visas sur la question de l’intérêt supérieur des enfants est également exprimé dans la négative, et l’intérêt en question est défini par l’absence d’un « préjudice irréparable ».

 

[13]           L’avocat du demandeur fait valoir que la décision de l’agente des visas est déraisonnable, pour trois raisons :

1.         elle impose à tort l’obligation de prouver un préjudice irréparable pour les enfants, et elle est donc en contradiction avec la norme de l’« intérêt supérieur » reconnue par l’arrêt Baker, précité;

2.         elle introduit une supposition hors de propos, et sans doute erronée, selon laquelle le départ du demandeur du Canada ne sera que temporaire; et

3.         elle punit les enfants pour les écarts de leurs parents.

 

[14]           Il est évident que l’agente des visas a cru que, pour tenir compte de l’intérêt supérieur des deux enfants canadiens, il fallait conclure que le renvoi « temporaire » de leur père du Canada leur causerait un préjudice irréparable. C’était là un exercice fautif, et par conséquent déraisonnable, du pouvoir discrétionnaire de l’agente. L’ajout d’une obligation de prouver un préjudice irréparable dans la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants ne repose tout simplement sur aucun fondement juridique. Les directrives applicables (Traitement des demandes au Canada, Demande présentée pour des motifs d’ordre humanitaire (Directives IP5)) ne renferment rien qui confirme une telle manière de voir, du moins pour ce qui concerne la prise en compte de l’intérêt d’enfants. Les mots semblables que l’on trouve dans les Directives IP5, à savoir « inhabituelles », « injustifiées » ou « excessives », sont utilisés à propos de l’intérêt pour un demandeur de rester au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, plutôt que de devoir solliciter le droit d’établissement depuis l’étranger. Il est fautif d’intégrer de telles normes dans la décision portant sur l’existence de considérations humanitaires, du moins dans la partie de cette décision qui concerne l’intérêt des enfants. Cette précision est faite dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 2 C.F. 555, 2002 CAF 475 (C.A.F.), au paragraphe 9, où le juge Robert Décary écrivait que « le concept de “difficultés injustifiées” n’est pas approprié lorsqu’il s’agit d’évaluer les difficultés auxquelles s’exposent les enfants innocents. Les enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés ».

 

[15]           Le préjudice que peuvent subir les enfants concernés est un facteur à prendre en compte, mais ce n’est pas le seul aspect qui mérite d’être pris en compte. Les avantages pour les enfants de la présence constante d’un de leurs parents, ainsi que tous les autres facteurs pertinents, doivent aussi peser dans la balance. Cette approche globale est préconisée à la fois dans l’arrêt Baker, précité, et dans l’arrêt Hawthorne, précité. Dans l’arrêt Baker, le décideur était invité non seulement à être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt des enfants, mais également à être attentif et sensible à l’importance de leurs droits. Les difficultés ne sont considérées que comme l’un des facteurs parmi plusieurs autres qui requièrent une attention (voir le paragraphe 74). Dans l’arrêt Hawthorne, le juge Décary décrivait ainsi l’obligation du décideur :

[4]           On détermine l’« intérêt supérieur de l’enfant » en considérant le bénéfice que retirerait l’enfant si son parent n’était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l’enfant, soit advenant le renvoi de l’un de ses parents du Canada, soit advenant qu’elle quitte le Canada volontairement si elle souhaite accompagner son parent à l’étranger. Ces bénéfices et difficultés constituent les deux côtés d’une même médaille, celle‑ci étant l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[…]

 

[6]           Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l’agente qu’elle décide si l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur du non‑renvoi--c’est un fait qu’on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l’agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public, qui militent en faveur ou à l’encontre du renvoi du parent.

 

[…]

 

[45]         Cette conclusion est compatible avec les décisions rendues par la Section de première instance dans lesquelles il a été statué que les agents qui se sont exclusivement fondés sur les difficultés ne s’étaient pas acquittés de leur fonction d’examiner attentivement l’intérêt supérieur de l’enfant avant de rejeter une demande de considérations humanitaires présentée par un parent : Anthony c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 17 Imm. L.R. (3d) 67 (C.F. 1re inst.); Bassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 316 (C.F. 1re inst.); Gurunathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 212 F.T.R. 309 (C.F. 1re inst.).

 

 

[16]           Ici, la décision de l’agente des visas n’a porté que sur la question du préjudice pour les deux enfants, et nullement sur les avantages qu’ils tireraient de la présence de leur père au Canada. Sur ce point également, la décision de l’agente des visas ne respecte pas la norme requise pour la prise en compte de l’intérêt supérieur de ces deux enfants.

 

[17]           En disant que le demandeur devait être renvoyé en Allemagne pour y présenter une demande de visa et de nouvelle admission, l’agente des visas semble avoir conclu que la réadmission du demandeur serait une quasi‑certitude, parce qu’elle qualifie de temporaires les répercussions négatives de la séparation sur l’enfant le plus jeune. Si l’octroi d’un visa au demandeur ne devait être rien de plus qu’une formalité, alors on se demande pourquoi l’agente ne l’a tout simplement pas autorisé à rester au Canada. On imagine que, dans l’intervalle, les motifs d’ordre humanitaire ne changeraient pas de façon appréciable. En revanche, si le demandeur devait échouer dans sa tentative d’obtenir rapidement un visa, alors la base tout entière de la décision de l’agente des visas concernant l’intérêt supérieur des enfants serait ébranlée.

 

[18]           Les suppositions qu’a faites l’agente des visas concernant l’issue d’une demande future de réadmission au Canada en même temps qu’elle examinait l’intérêt des enfants constituent un vice dans le raisonnement qui a conduit à sa décision : voir l’arrêt Baker, précité, au paragraphe 63. La question d’une nouvelle admission est sans doute un facteur à prendre en compte, mais l’agente des visas n’aurait pas dû tenir pour acquis qu’une réadmission prochaine était une certitude : voir Malekzai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1956, 2005 CF 1571, au paragraphe 20.

 

[19]           J’ai examiné le troisième argument du demandeur selon lequel la décision de l’agente des visas a mêlé d’une manière fautive la conduite des parents avec l’intérêt supérieur des enfants. Il est juste d’affirmer que des enfants ne doivent pas être punis pour les manquements de leurs parents (voir Mulholland c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 910, 2001 CFPI 597, [2001] 4 C.F. 99, à la page 100), mais il n’est pas tout à fait sûr que c’est ce qui s’est produit ici. L’analyse de l’agente des visas est assez imprécise sur la question, mais, espérons‑le, quand l’affaire sera réexaminée, les deux aspects seront revus séparément.

 

[20]           En conclusion, l’agente des visas a rendu une décision déraisonnable en ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen.

 

[21]           Aucune des parties n’a proposé que soit certifiée une question, et aucune question ne sera certifiée.

 

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE QUE : la demande soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen au fond.

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          IMM‑4137‑05

 

 

INTITULÉ :                                                         RASALINGAM ARULRAJ

                                                                              c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 20 AVRIL 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 27 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

John Loncar                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates                                          POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Sous‑procureur général du Canada                         POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

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