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Date : 19980921


Dossier : 98-T-6

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :


INDUSTRIAL CAPE BRETON COMMUNITY ALLIANCE GROUP ON THE SABLE GAS PROJECT,

     demandeur,

     - et -


PROJET ÉNERGÉTIQUE EXTRACÔTIER DE L'ÎLE DE SABLE, MOBIL OIL CANADA PROPERTIES, SHELL CANADA LIMITÉE, PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE RESSOURCES LIMITÉE, NOVA SCOTIA RESOURCES LIMITED, PROJET DE GAZODUC MARITIMES & NORTHEAST, MARITIMES & NORTHEAST PIPELINE MANAGEMENT LTD. et LE GOUVERNEMENT DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL,

     défendeurs.

     SUR demande du demandeur sollicitant, en date du 11 février 1998, une prorogation de délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général en conseil rendue le 2 décembre 1997, dans laquelle ce dernier approuve les réponses du gouvernement du Canada aux recommandations figurant dans le Rapport de la Commission d'examen public conjoint du 27 octobre 1997.

     APRÈS AVOIR entendu l'avocat du demandeur, l'avocat du Projet énergétique extracôtier de l'île de Sable, comprenant les compagnies Mobil Oil Canada Properties, Shell Canada Limitée, Pétrolière Impériale Ressources Limitée et Nova Scotia Resources Limited, l'avocat du Projet de gazoduc Maritimes & Northeast et de Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. et l'avocat du procureur général du Canada, le 10 mars 1998, à Halifax, la Cour ayant alors sursis au prononcé du jugement, et après avoir examiné les prétentions présentées ce jour-là de même que les prétentions présentées par écrit en juillet 1998.

     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La demande de prorogation du délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire envisagée est rejetée.
2.      Si la présente ordonnance est portée en appel, il faudra modifier l'intitulé de la cause de façon à retrancher "le gouvernement du Canada, représenté par le Gouverneur général en conseil" en tant que défendeur.
3.      Suivant la règle 1618 des Règles de la Cour fédérale applicables au moment de l'audition de la présente demande, la Cour n'adjuge les frais à aucune des parties puisqu'elle ne voit pas de raisons spéciales lui permettant d'en décider autrement.
                                 W. Andrew MacKay

    

                                         juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.

     Date : 19980921

     Dossier : 98-T-6

ENTRE :


INDUSTRIAL CAPE BRETON COMMUNITY ALLIANCE GROUP ON THE SABLE GAS PROJECT,

     demandeur,

     - et -


PROJET ÉNERGÉTIQUE EXTRACÔTIER DE L'ÎLE DE SABLE, MOBIL OIL CANADA PROPERTIES, SHELL CANADA LIMITÉE, PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE RESSOURCES LIMITÉE, NOVA SCOTIA RESOURCES LIMITED, PROJET DE GAZODUC MARITIMES & NORTHEAST, MARITIMES & NORTHEAST PIPELINE MANAGEMENT LTD. et LE GOUVERNEMENT DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKAY

[1]      Les présents motifs concernent la décision visant la requête présentée le 11 février 1998, conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1985, ch. F-7 modifiée (la "Loi"), dans laquelle le demandeur Alliance Group sollicite la prorogation du délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général en conseil rendue le 2 décembre 1997.

[2]      La demande est inhabituelle parce que le demandeur Alliance Group tient à assurer la préservation des droits qui pourraient lui être octroyés si la Cour accueillait sa précédente demande de contrôle judiciaire présentée le 25 novembre 1997 (dossier T-2551-97). Cette dernière demande a pour objet le contrôle judiciaire et l'annulation d'une décision issue du Rapport de la Commission d'examen public conjoint, daté du 27 octobre 1997, déterminant notamment que les études des répercussions à long terme des projets de l'île de Sable sur l'économie et sur les habitants de la municipalité régionale du Cap-Breton dépassent le cadre de l'examen de la Commission. En conséquence, cette dernière n'a pas tenu compte des répercussions des projets sur l'économie et sur les habitants de la municipalité. La principale mesure de redressement recherchée dans cette demande vise l'obtention d'une ordonnance judiciaire intimant à la Commission d'examen de déposer une déclaration relative aux répercussions socio-économiques des projets dans la municipalité régionale du Cap-Breton. Cette demande vise, en outre, l'obtention d'une mesure de redressement relative à la décision, rendue également en date du 27 octobre 1997, dans laquelle le commissaire du Projet gazier extracôtier de l'île de Sable a approuvé une demande de mise en valeur en se fondant sur le Rapport de la Commission d'examen public conjoint.

[3]      Après avoir présenté la première demande de contrôle judiciaire (dossier T-2551-97) en novembre dernier, l'avocat du demandeur a cherché à savoir si le projet avait fait l'objet d'approbations additionnelles. Après de plus amples recherches, il a appris le 31 décembre 1997 que, conformément au paragraphe 37(1.1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le Gouverneur général en conseil avait approuvé et publié, le 2 décembre 1997, une réponse au Rapport de la Commission. Cette réponse fort détaillée vise 46 recommandations du Rapport de la Commission d'examen public conjoint.

[4]      Après avoir pris connaissance de la décision du Gouverneur général en conseil, l'avocat du demandeur en a envoyé une copie à Alliance Group. Sur mandat de son client, il a présenté une requête en modification de l'avis de requête introductive d'instance dans le dossier T-2551-97 le 8 janvier 1998, de manière à y ajouter une demande de contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général en conseil. Le 13 janvier 1998, mon collègue, monsieur le juge Muldoon, a ajourné indéfiniment cette requête. Par la suite, soit le 11 février 1998, le demandeur a présenté un deuxième avis de requête introductive d'instance qu'il a signifié aux défendeurs en même temps que la requête actuellement devant la Cour, requête dans laquelle il sollicite une prorogation du délai de présentation de la requête introductive d'instance. Le demandeur recherche le contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général dans la mesure où elle se fonde sur une erreur qui aurait été commise par la Commission d'examen public conjoint et par le commissaire. La présente demande de contrôle judiciaire est formulée dans un avis de requête introductive d'instance distinct de celui du dossier T-2551-97. Afin de satisfaire aux exigences de la règle 1602(4) des Règles de la Cour applicables pendant toute la période pertinente, une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi doit porter sur une seule décision.

[5]      La deuxième demande, que le demandeur veut être autorisé à déposer, a pour objet principal de lui permettre de préserver son droit de contester la décision du Gouverneur général en conseil traitant du même sujet que le Rapport de la Commission d'examen public conjoint sur lequel cette décision se fonde, dans l'hypothèse où le demandeur a gain de cause dans le dossier T-2551-97. Si le demandeur n'a pas gain de cause, l'avocat a annoncé qu'il n'exercerait pas de recours contre le Gouverneur général en conseil. Au demeurant, dans la première hypothèse, il ne chercherait réparation que si le Gouverneur général en conseil ne faisait pas de cas du processus de réexamen de l'évaluation environnementale que la Cour pourrait imposer à la Commission d'examen.

[6]      Au moment de l'audition de la demande de prorogation de délai, l'avocat du demandeur a eu l'occasion de se faire entendre. Le demandeur est une organisation formée de groupes ouvriers, de groupes communautaires, d'organisations et de l'administration municipale du comté du Cap-Breton, représentant un large éventail d'intérêts. Tous souhaitent que l'on procède à une évaluation des répercussions du Projet extracôtier de l'île de Sable sur l'économie et sur les habitants de la municipalité avant que le projet de production de gaz et de construction d'aménagements de pipe-lines ne soit approuvé. À l'audition, nous avons également entendu l'avocat du Projet énergétique extracôtier de l'île de Sable (PÉES), un consortium formé des défendeurs Mobil Oil Canada Properties, Shell Canada Limitée, Pétrolière Impériale Ressources Limitée et Nova Scotia Resources Limited. La Cour a en outre entendu les arguments des avocats des défendeurs Projet de gazoduc Maritimes & Northeast et Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. et de l'avocat du procureur général du Canada, agissant pour le compte des défendeurs désignés dans l'intitulé de la cause comme étant "le gouvernement du Canada, représenté par le Gouverneur général en conseil".

[7]      Après l'audition, lorsque la décision sur la requête a été remise à plus tard, les avocats de toutes les parties, sauf celui du procureur général, ont consenti par écrit, avec l'approbation du procureur général, à ce que l'intitulé de la cause soit modifié de façon à retrancher "le gouvernement du Canada représenté par le Gouverneur général en conseil" en tant que partie aux présentes procédures. Une telle démarche est conforme à la procédure de contrôle judiciaire établie par la Cour d'appel dans l'arrêt Commission des droits de la personne c. Canada (Procureur général) et Bernard (1994) 164 N.R. 361 (C.A.F.). L'ordonnance rendue en l'espèce va dans le même sens que cette décision.

[8]      Par la suite, après la décision de mon collègue monsieur le juge Gibson dans The Friends of the West Country Association c. Le ministre des Pêches et Océans et autres (non publiée, T-1893-96, 7 juillet 1998 (C.F. 1re inst.), certains des avocats en l'espèce ont soumis de brèves prétentions écrites supplémentaires se rapportant au degré de déférence judiciaire que la Cour doit manifester aux décisions d'évaluateurs environnementaux dans une affaire comme celle-ci.

[9]      L'historique des présentes procédures peut être exposé brièvement. Conformément à une entente intervenue entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, la Commission d'examen public conjoint sur les Projets gaziers de l'île de Sable a été constituée aux fins de procéder à l'évaluation environnementale du Projet énergétique extracôtier de l'île de Sable et du Projet Maritimes pour la mise en valeur des ressources extracôtières en gaz naturel près de l'île de Sable et pour le transport de ce gaz vers les marchés des provinces de l'Atlantique et des États-Unis. La Commission devait procéder à cette évaluation conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37 ("LCÉE") et la Nova Scotia Environment Act , S.N.S. 1994-95, c. 1.

[10]      La Commission a terminé son Rapport, daté du 27 octobre 1997, seulement après quelque vingt séances publiques d'information et d'établissement de la portée, tenues partout en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, y compris 56 jours d'audience à Halifax et à Frédéricton. Quelques unes des organisations formant la demanderesse Industrial Cape Breton Community Alliance Group ont participé au processus d'audiences publiques de la Commission d'examen public conjoint.

[11]      La Cour doit déterminer s'il convient d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder au demandeur la prorogation du délai de présentation de sa demande de contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général en conseil. Les conditions de l'exercice d'un tel pouvoir sont bien établies (Voir Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1985), 63 N.R. 106 (C.A.F.) et Conseil des Canadiens et autres c. Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, et autres (1997), 212 N.R. 254 (C.A.F.)). La Cour doit notamment se demander si le demandeur a fourni une explication adéquate à son défaut d'agir en temps opportun, s'il a formé l'intention de présenter sa demande dans le délai imparti, s'il a donné suite à cette intention avec diligence raisonnable et s'il a une cause défendable. En fin de compte, tel que l'a affirmé le juge en chef Thurlow dans Grewal, (supra, p. 10), la Cour doit se demander si les fins de la justice exigent que la prorogation soit accordée.

[12]      En l'espèce, les défendeurs prétendent qu'aucun élément de preuve n'a été présenté en vue d'expliquer le retard du demandeur à présenter sa demande et de prouver que celui-ci a fait preuve de diligence raisonnable dans la poursuite de cette affaire. Ils allèguent, en outre, que le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait une cause défendable au fond.

[13]      La preuve au soutien de la demande de prorogation du délai consiste en deux affidavits signés par Angela Green, avocate au cabinet de l'avocat du demandeur, le 11 février 1998 et le 5 mars 1998 respectivement . La preuve, y allègue-t-on, ne permet pas d'établir que le demandeur a fait montre de diligence raisonnable pour prendre connaissance de la décision du Gouverneur général en conseil. Après le 2 décembre 1997, une recherche appropriée lui aurait en effet permis de prendre connaissance de cette décision notoire. Toutefois, le paragraphe 18.1(2) de la Loi prévoit qu'une demande de contrôle judiciaire est à présenter dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de la décision contestée par le demandeur, à moins que la Cour n'ordonne une prorogation de délai.

[14]      En l'espèce, la preuve montre que l'avocat du demandeur a pris connaissance de la décision du Gouverneur général en conseil le 31 décembre 1997. Par sa requête du 8 janvier 1998 visant à modifier la requête introductive d'instance dans le dossier T-2551-97, le demandeur a clairement montré son intention de contester la décision en cause en l'espèce dans le délai prévu au paragraphe 18.1(2), mais il n'y a pas donné suite. En effet, le 13 janvier 1998, le juge Muldoon a ajourné indéfiniment la requête sans entendre d'arguments sur son bien-fondé. Dans ses affidavits, madame Green n'a pas fourni d'explications sur le retard supplémentaire à présenter sa demande distincte de prorogation de délai dont est actuellement saisie la Cour. Le bref retard dans la présentation de la demande, en date du 11 février 1998, n'est tout simplement pas expliqué, bien qu'il soit allégué ce qui suit : [TRADUCTION] "le demandeur a formé l'intention de présenter un avis de requête introductive d'instance sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général en conseil dans le délai imparti par la Loi sur la Cour fédérale", la requête en modification ajournée le 13 janvier 1998 constitue un avis implicite aux défendeurs de l'intention du demandeur de présenter une demande de contrôle judiciaire, et la prorogation du délai ne causera aucun préjudice aux défendeurs. Chacune de ces allégations peut être juste, mais la preuve ne démontre pas que le demandeur s'est efforcé avec diligence raisonnable de présenter dûment sa demande dans les 30 jours où il a pris connaissance de la décision du 31 décembre 1997.

[15]      Même si je concluais que les raisons du retard ne devraient pas, dans l'intérêt de la justice, faire obstacle à la demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincu que la demande que l'on envisage de déposer avec prorogation du délai fournit à la Cour la justification nécessaire pour conclure que le demandeur a une chance raisonnable d'obtenir gain de cause ou même qu'il a une cause défendable. L'avis de requête introductive d'instance envisagé, non appuyé d'un affidavit, ne fait pas valoir qu'il y a erreur intrinsèque dans la décision du Gouverneur général en conseil mais plutôt que cette décision, qui approuve la réaction du gouvernement du Canada aux recommandations de la Commission, est erronée parce que la réaction gouvernementale s'appuie sur un Rapport dans lequel la Commission d'examen public conjoint a commis une erreur dans la délimitation de sa sphère de compétence (tel que le prétend le demandeur) ou dans la délimitation de l'étendue exacte de son mandat d'examen comme étant une matière relevant de sa compétence (tel que le prétendent les défendeurs).

[16]      Dans la mesure où on allègue qu'il y a une erreur de la part de la Commission d'examen public conjoint, cette question doit être soulevée et tranchée dans le cadre des procédures du dossier T-2551-97. On ne peut invoquer les mêmes arguments relativement à la décision du Gouverneur général en conseil, en l'absence d'un autre motif pour contester cette dernière décision, comme par exemple le fait que la décision était erronée pour des motifs liés à des éléments du dossier soumis au Gouverneur en conseil.

[17]      À mon avis, rien dans l'avis de requête introductive d'instance projetée pour laquelle le demandeur sollicite une prorogation de délai ne permet de croire que ses chances de l'emporter sont raisonnables ou même défendables.

[18]      Les prétentions écrites que les parties ont soumises en juillet 1998 au sujet de la décision de mon collègue le juge Gibson dans l'arrêt The Friends of the West Country Association c. Ministre des Pêches et Océans et autres (non publiée, T-1893-96, 7 juillet 1998 (C.F. 1re inst.)) portent sur le critère applicable au contrôle judiciaire des décisions rendues à l'occasion d'évaluations environnementales. À mon sens, ces préoccupations découlent de l'évaluation de la décision de la Commission d'examen public conjoint, question soulevée dans le dossier T-2551-97, et non pas de l'évaluation de la décision du Gouverneur général en conseil.

Conclusion

[19]      Compte tenu des circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'il convienne d'accueillir la demande de prorogation de délai pour intenter une procédure de contrôle judiciaire de la décision du Gouverneur général en conseil. En conséquence, la demande de prorogation de délai est rejetée.

[20]      Entre autres arguments, le Procureur général du Canada prétend que la présente demande n'établit pas que [TRADUCTION] "s'il est démontré que la Commission a commis une erreur, le Gouverneur général en conseil refusera de corriger la sienne, si la loi l'oblige à le faire." Évidemment, si le demandeur a gain de cause dans les procédures du dossier T-2551-97 et si, conformément à une éventuelle ordonnance de la Cour, la Commission réexamine son Rapport, on s'attendrait à ce que le Gouverneur général en conseil réexamine sa propre décision, en se fondant sur la réponse du gouvernement du Canada aux recommandations révisées de la Commission.

[21]      Les défendeurs PÉES, Projet de gazoduc Maritimes & Northeast et Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. demandent que les frais associés à la présente demande leur soient attribués. Le procureur général du Canada, qui a comparu par avocat, n'a pas formulé une telle demande. L'avocat du demandeur prétend pour sa part que dans une telle demande en matière de contrôle judiciaire, la règle habituellement appliquée consiste à n'adjuger aucuns frais, en particulier dans une affaire où le demandeur est un groupe de défense de l'intérêt public, et qu'en conséquence, des frais ne devraient pas être adjugés, vraisemblablement, contre le demandeur. La règle 1618 des Règles de la Cour fédérale applicables au moment de l'audition de la demande excluait l'adjudication des frais à l'occasion d'une procédure de contrôle judiciaire, à moins qu'il n'existe des raisons spéciales. Bien que ce ne soit plus la règle et que la demande qui m'est présentée ne constitue pas, à proprement parler, une demande de contrôle judiciaire, mais plutôt une requête en prorogation de délai pour présenter cette demande de contrôle judiciaire, la requête est, à mon avis, préliminaire à la procédure de contrôle judiciaire et, en l'absence de raisons spéciales, le principe de la règle 1618 tel qu'il s'appliquait à cette époque, trouve donc application en l'espèce. À mon avis, dans le cadre de la présente requête, il n'existe pas de raisons spéciales me permettant de condamner le demandeur aux frais. En conséquence, je refuse d'adjuger les frais de la présente demande.

[22]      Si ma décision est portée en appel, j'ordonne la modification de l'intitulé de la cause de façon à retrancher "le gouvernement du Canada, représenté par le Gouverneur général en conseil" en tant que défendeur. La présente ordonnance va dans le même sens.

                                 W. Andrew MacKay

    

                                 juge

OTTAWA (Ontario)

Le 21 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE GREFFE :                          98-T-6

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  L'INDUSTRIAL CAPE BRETON COMMUNITY ALLIANCE GROUP ON THE SABLE GAS PROJECT c. PROJET ÉNERGÉTIQUE EXTRACÔTIER DE L'ÎLE DE SABLE ET AUTRES

                                        

LIEU DE L'AUDIENCE :                  HALIFAX (N.-É.)

DATE DE L'AUDIENCE :                  10 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                          21 septembre 1998

ONT COMPARU :                     

M. Alan Parish                              POUR LE DEMANDEUR

M. Robert Grant & M. Richard Southcott          POUR LA DÉFENDERESSE
                                     Mobil Shell de l'île de Sable
M. Bruce Mellett                          POUR LE DÉFENDEUR
                                     Projet Maritimes & Northeast
M. John Ashley                              POUR LE DÉFENDEUR
                                     ministre de l'Environnement

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :             

Green Parish                         
Halifax (Nouvelle-Écosse)                  POUR LE DEMANDEUR
Stewart McKelvey Stirling Scales         
Halifax (Nouvelle-Écosse)                  POUR LA DÉFENDERESSE
                                     Mobil Shell de l'île de Sable

Bennett Jones Verchere

Calgary (Alberta)                          POUR LE DÉFENDEUR Projet Maritimes & Northeast

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR ministre de l'Environnement
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