Date : 20021023
Dossier : T-1289-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1104
Winnipeg (Manitoba), le 23 octobre 2002
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La requête des demanderesses vise l'obtention de ce qui suit :
1. Une ordonnance portant autorisation de déposer dix avis de demande de contrôle judiciaire qui regroupent par produit et par agent ayant donné l'avis 95 prétendues décisions de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) fondées sur le paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (la Loi).
2. Une ordonnance de réunion et d'instruction conjointe des avis de demande de contrôle judiciaire suivants en application de la règle 105a) des Règles de la Cour fédérale (1998) : T-1289-02, T-1290-02, T-1291-02, T-1292-02, T-1293-02, T-1294-02, T-1295-02, T-1296-02, T-1297-02 et T-1298-02.
3. Subsidiairement, une ordonnance autorisant les demanderesses à déposer 95 avis de demande après l'expiration du délai imparti.
4. Toute autre réparation susceptible d'être demandée et que la Cour juge opportune.
[2] L'ADRC a donné relativement aux demanderesses 95 avis fondés sur le paragraphe 59(1) de la Loi.
[3] Les demanderesses ont classé les avis dans dix catégories, par produit et par agent ayant donné l'avis. Chacune de ces dix catégories fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire.
[4] Les demanderesses souhaitent produire dix demandes de contrôle judiciaire au lieu des 95 auxquelles l'on s'attendrait habituellement.
[5] Chacun des dix projets de demande porte sur le même produit et sur le même agent ayant donné l'avis.
[6] Les demanderesses souhaitent en outre que les dix demandes de contrôle judiciaire soient réunies et instruites conjointement en application de la règle 105a) des Règles de la Cour fédérale (1998).
[7] Le défendeur est disposé à consentir à une ordonnance fondée sur la règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorisant les demanderesses à ne produire qu'une seule demande de contrôle judiciaire.
[8] Le consentement du défendeur est donné sous réserve des mises en garde figurant au paragraphe 5 de son dossier de la requête.
[9] Après examen des documents produits par les parties, je remarque que les demanderesses ont déposé dix demandes de contrôle judiciaire en fonction du produit en cause et de l'agent ayant donné les avis. Par exemple, 33 avis ont pour objet Similac et ont été donnés par Catherine Knight. Ces 33 avis sont visés par l'une des demandes de contrôle judiciaire.
[10] J'estime que la classification proposée par les demanderesses est opportune et permettra de régler les questions en litige plus efficacement que si une seule demande de contrôle judiciaire ou 95 demandes de contrôle judiciaire étaient présentées.
[11] Sur le fondement de la règle 362 des Règles de la Cour fédérale (1998), je suis donc d'avis d'accueillir la requête des demanderesses et de permettre que les 95 avis fassent l'objet des dix demandes de contrôle judiciaire proposées par les demanderesses.
[12] De plus, je suis disposé à rendre une ordonnance fondée sur la règle 105a) des Règles de la Cour fédérale (1998) afin que les dix demandes de contrôle judiciaire soient réunies et instruites conjointement.
[13] Une ordonnance sera également rendue afin que les demanderesses puissent, au plus tard dix jours après son prononcé, déposer le nombre voulu d'affidavits.
ORDONNANCE
[14] LA COUR ORDONNE :
1. Que l'autorisation soit accordée de produire les dix avis de demande de contrôle judiciaire énumérés au paragraphe [1]2. de la présente décision, qui classent par catégories 95 prétendues décisions de l'ADRC fondées sur le paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes, précitée.
2. Que les avis suivants de demande de contrôle judiciaire fassent l'objet d'une réunion et d'une instruction conjointe conformément à la règle 105a) : T-1289-02, T-1290-02, T-1291-02, T-1292-02, T-1293-02, T-1294-02, T-1295-02, T-1296-02, T-1297-02 et T-1298-02.
3. Que les demanderesses disposent d'un délai de 10 jours après le prononcé de la présente ordonnance pour déposer le nombre voulu d'affidavits.
John A. O'Keefe
JUGE
Winnipeg (Manitoba)
23 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1289-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE O'KEEFE
DATE : MERCREDI 23 OCTOBRE 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Brenda C. Swick POUR LES DEMANDERESSES
J. Sanderson Graham POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Édifice East Memorial, pièce 2211
Ottawa (Ont.) K1A 0G8
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault
Avocats
45, rue O'Connor, pièce 1600
Ottawa (Ont.) K1P 1A4 POUR LES DEMANDERESSES
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021023
Dossier : T-1289-02
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE