Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010418

Dossier : T-34-98

Référence neutre : 2001 CFPI 335

ENTRE :

NOEL AYANGMA

demandeur

- et -

SA MAJESTÉLA REINE

défenderesse

MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS

François Pilon

Officier taxateur

[1]                Les dépens partie-partie de la défenderesse ont été taxés le 5 avril 2001. Me Michael Donovan a comparu au nom de Sa Majesté la Reine. La preuve de signification au demandeur du mémoire de frais et de l'avis de convocation pour la taxation a été déposée, mais M. Ayangma ne s'est pas présenté. La Cour avait prononcé un jugement sommaire en faveur de la défenderesse le 29 décembre 1998.

[2]                Les articles 2, 5 (requête en jugement sommaire de chaque partie), 8, 9, 13a), 14a) et 26 sont accordés tels qu'ils ont été soumis.


[3]                L'article 4 est refusé. L'ordonnance prononcée par la Cour le 5 mars 1998 a accueilli la requête en radiation de la demande du demandeur contre John Navaux, mais sans dépens.

[4]                L'avocat a présenté deux demandes distinctes en vertu de l'article 5 concernant les requêtes de la défenderesse en vue de faire ordonner des enquêtes préalables et d'obtenir la suspension de l'instance. Les deux ordonnances prononcées par la Cour le 3 juillet 1998 ne mentionnent pas les dépens. Ces deux articles ne seront donc pas accordés. En l'absence de directive expresse de la Cour concernant les dépens relatifs à une procédure interlocutoire, l'officier taxateur ne peut se substituer à la Cour pour exercer son pouvoir. J'estime que les dispositions du paragraphe 400(1) des Règles sont claires et je renvoie l'avocat à deux décisions rendues par des officiers taxateurs portant sur cette question[1]. De plus, je me reporte à l'ouvrage intitulé Orkin the Law of Costs (2nd Ed.) 1998, au paragraphe 105.7 :

[TRADUCTION] De même, si un jugement est accordé à une partie sans ordonnance adjugeant les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu'une affaire est réglée sur présentation d'une requête ou au procès sans mention des dépens, c'est tout comme si le juge avait dit qu'il « estimait qu'il ne convenait pas d'adjuger les dépens » [citations omises].


[5]                Me Donovan réclame trois unités pour l'article 27 pour indemniser la défenderesse à la suite de sa demande de précisions et pour l'examen d'une longue réponse de M. Ayangma. L'avocat fait valoir qu'une indemnisation quelconque doit être accordée pour l'exécution de ce travail. Il explique que la défenderesse a dû obtenir différentes clarifications relativement à la réclamation du demandeur et se préparer à l'interrogatoire préalable après avoir obtenu des précisions. J'estime raisonnable d'accorder cet article en l'espèce, compte tenu des circonstances décrites par Me Donovan.

[6]                Les débours relatifs aux droits payables au greffe et aux frais de déplacement engagés par Me Donovan pour assister au contre-interrogatoire de M. Navaux ainsi qu'à l'audition à Charlottetown sont étayés par la preuve et sont accordés. Les frais de recherche dans Quick Law et de photocopie semblent raisonnables et seront accordés tels qu'ils ont été demandés.

[7]                Le mémoire de frais de la défenderesse, qui s'élevait à 11 583,24 $, est taxé pour le montant de 8 783,24 $.

« François Pilon »

Officier taxateur

Le 18 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dossier : T-34-98

NOEL AYANGMA

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

LIEU ET DATE DE LA TAXATION :                          Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 avril 2001

MOTIFS DE TAXATION PAR :                                   L'OFFICIER TAXATEUR F. PILON

DATE DES MOTIFS :                                                   le 18 avril 2001

ONT COMPARU

Aucune comparution                                                    POUR LE DEMANDEUR

Me Michael Donovan                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Morris Rosenberg                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1]            Whyte c. Canada, [2000] C.T.C. 258 (officier taxateur)

Kibale c. Canada, [2 C.F. D-9 (officier taxateur)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.