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     Date : 19991117

     Dossier : IMM-6008-98


Ottawa (Ontario), le 17 novembre 1999

En présence du juge Pinard

Entre :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     demandeur

     - et -


     WING HONG SUM

     défendeur


     ORDONNANCE


     La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la

décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle D.A. D'Ignazio de la Commission d'appel de l'immigration, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a, conformément à l'alinéa 73(1)c) de la Loi sur l'immigration, accordé un sursis d'un an à l'exécution de la mesure de renvoi dont fait l'objet le défendeur.

                                     YVON PINARD

                                                                  JUGE

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.





     Date : 19991117

     Dossier : IMM-6008-98



Entre :


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     demandeur


     - et -



     WING HONG SUM

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la

décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle D.A. D'Ignazio de la Commission d'appel de l'immigration (CAI), Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a, conformément à l'alinéa 73(1)c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-21, accordé un sursis d'un an à l'exécution de la mesure de renvoi dont fait l'objet le défendeur.

[2]      Les questions litigieuses sont les suivantes :

     (i)      La CAI a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de l'agent des appels visant l'obtention d'une prorogation de délai pour présenter des éléments de preuve?
     (ii)      La CAI a-t-elle commis une erreur en accordant un sursis d'exécution afin de permettre au défendeur de purger une peine d'emprisonnement aux É.-U.?


[3]      Compte tenu des questions litigieuses susmentionnées et de la décision de la CAI, qui prévoit une révision de l'affaire vers le 20 octobre 1999 et qui accorde également un sursis d'exécution expirant le 10 novembre 1999, la demande est rejetée parce qu'elle est devenue purement théorique. Comme je l'ai mentionné à l'avocat lors de l'audience qui s'est tenue devant moi le 15 octobre 1999, il est évident qu'il ne serait pas pratique à ce stade-ci de renvoyer la présente affaire à la CAI afin qu'elle tienne une nouvelle audience.

[4]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[5]      Je conviens avec les avocats qu'il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle il convient de certifier une question.

                                     YVON PINARD
                                                              JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 novembre 1999



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-6008-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MCI c. Wing Wong Sum
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 15 octobre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      le juge Pinard
DATE DES MOTIFS :          le 17 novembre 1999

ONT COMPARU :

M. Ian Hicks                              POUR LE DEMANDEUR
M. Mark Rosenblatt                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

M. Mark Rosenblatt                          POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ont.)

__________________

     1      73. (1) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 70           (c) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a removal order, by directing that execution of the order be stayed; [...]
         73. (1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut :          c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci;

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