Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                           Date : 20020531

                                                                                                                             Dossier : IMM-5200-00

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                                 PRINAL PUROHIT

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, pour obtenir le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas Doug Haaland, en date du 7 septembre 2000, par laquelle il rejetait la demande de résidence permanente;

AYANT lu la documentation déposée et entendu les prétentions des parties;


ET, pour les motifs d'ordonnance délivrés ce jour;

LA COUR ORDONNE QUE

la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                                     « Michael A. Kelen »                  

                                                                                                                                                                 Juge                               

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                                                           Date : 20020531

                                                                                                                             Dossier : IMM-5200-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 620

ENTRE :

                                                                 PRINAL PUROHIT

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]                 La présente demande est introduite en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas Doug Haaland, en date du 7 septembre 2000, par laquelle il rejetait la demande de résidence permanente pour les motifs suivants :

i.                       le demandeur ne pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, ce qui le place dans la catégorie des personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2; et


ii.                     le demandeur a obtenu moins de 70 points d'appréciation, chiffre minimum requis pour répondre aux critères de sélection en vue de l'immigration au Canada, et, par conséquent, il tombe dans la catégorie des personnes inadmissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi.

[2]                 En l'instance, la question consiste à savoir si l'agent a violé un principe d'équité :

·                        en n'informant pas spécifiquement le demandeur de ses préoccupations quant au fait qu'il ne disposait pas de fonds suffisants; et

·                        en tenant compte de facteurs non pertinents, comme les offres d'emploi, dans l'appréciation de la personnalité.

LES FAITS

[3]                 Le demandeur est un citoyen de l'Inde et il était âgé de 21 ans au moment de l'entrevue. Il a présenté une demande de résidence permanente auprès du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde. Le 6 septembre 2000, le demandeur s'est présenté à une entrevue avec l'agent Haaland. Suite à l'entrevue, le demandeur a reçu une lettre datée du 7 septembre 2000 l'informant que l'agent avait pris une décision négative à son sujet.

La décision de l'agent Haaland

La lettre de refus

[4]                 Dans sa lettre, datée du 7 septembre 2000, l'agent présente un tableau des points accordés au demandeur en vue d'atteindre les 70 points d'appréciation. Ce tableau est rédigé comme suit :


Catégorie

CNP

Âge (20)

8

Demande professionnelle

5

E. & F.

15

Expérience

4

Facteur démographique

8

Études

10

Emploi réservé

0

Langues

12

Personnalité

3

Total

65

[5]                 L'agent conclut ensuite comme suit :

[Traduction]

Je ne vous ai accordé que trois points pour la personnalité, puisque je ne suis pas convaincu que vous avez fait des recherches significatives au sujet du Canada ou du marché du travail au Canada. Ceci indique un manque d'esprit d'initiative et de motivation de votre part.

Vous ne m'avez pas non plus convaincu que vous aviez en votre possession des ressources financières suffisantes pour votre installation au Canada et je constate, au vu des points d'appréciation que vous avez reçus, que vos perspectives d'emploi et votre potentiel d'installation sont limités. Par conséquent, je suis d'avis que vous ne pourriez subvenir à vos besoins et à ceux de votre épouse. En conséquence, vous tombez dans la catégorie des personnes inadmissibles décrite à l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur l'immigration. Vous n'êtes donc pas une personne à qui je pourrais délivrer des visas d'immigrant en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur l'immigration.

En vertu du sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978, vous n'avez pas obtenu le minimum de 70 points d'appréciation requis pour répondre aux critères de sélection pour l'immigration au Canada. Par conséquent, vous tombez dans la catégorie des personnes inadmissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et votre demande est rejetée.

           


Les notes STIDI

[6]                 Dans ses notes STIDI, l'agent a inscrit les commentaires suivants :

[Traduction]

[...N'EST PAS AU COURANT DE POSSIBILITÉS D'EMPLOI SPÉCIFIQUES, MAIS DÉCLARE SAVOIR QU'IL Y A DU TRAVAIL AU CANADA POUR LES GENS QUI ONT SA FORMATION ET SON EXPÉRIENCE. IL A ACQUIS SA CONNAISSANCE DU CANADA VIA INTERNET.

JE LUI AI DIT QUE J'EXAMINERAIS ATTENTIVEMENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUI M'ÉTAIENT FOURNIS AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION DÉFINITIVE, MAIS QUE MON ÉVALUATION INITIALE ÉTAIT QUE JE NE POURRAIS VRAISEMBLABLEMENT PAS APPROUVER SA DEMANDE. TOUTEFOIS, MA DÉCISION FINALE LUI SERAIT ENVOYÉE PAR ÉCRIT.

[...]

IL N'A PAS SUFFISAMMENT DE FONDS EN SA POSSESSION POUR POUVOIR RAISONNABLEMENT S'ÉTABLIR AVEC SON ÉPOUSE AU CANADA.

[...]

IL N'A PAS UNE COMPRÉHENSION RÉALISTE DU MARCHÉ DU TRAVAIL CANADIEN, NON PLUS QUE DE SES POSSIBILITÉS D'EMPLOI. IL A RÉCEMMENT FAIT UN EXAMEN RAPIDE DES AGENCES D'EMPLOI, AUCUNE NE LUI AYANT PRÉSENTÉ UNE INFORMATION CONCRÈTE OU UTILE. IL A UNE CONNAISSANCE LIVRESQUE GÉNÉRALE DU CANADA.

N'AYANT AUCUNE CONNAISSANCE RÉALISTE OU SIGNIFICATIVE DU CANADA, DES CONDITIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL OU DES OCCASIONS D'EMPLOI POSSIBLES, JE NE SUIS PAS PRÊT À ACCORDER PLUS QUE TROIS POINTS D'APPRÉCIATION POUR LA PERSONNALITÉ, CAR IL A DÉMONTRÉ UN MANQUE DE MOTIVATION OU D'ESPRIT D'INITIATIVE.

PAR CONSÉQUENT, IL EST REJETÉ AVEC UN TOTAL DE 67 POINTS...]

LA LÉGISLATION PERTINENTE

[7]                 Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 sont rédigées comme suit :




Visas et autorisations spéciales

Demande de visa

    9. Délivrance de visas     (4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

[...]

Catégories non admissibles

Personnes non admissibles

    19.(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

[...]

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires -- n'impliquant pas l'aide sociale -- ont été prises en vue d'assurer leur soutien;

[...]

Autorisation de séjour à des personnes

non admissibles

(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui:

[...]

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

Visas and Special Authorizations

Applications for visas

     9. Issuance of visa

     (4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

[...]

Inadmissible Classes

Inadmissible persons

     19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

[...]

(b) persons who there are reasonable grounds to believe are or will be unable or unwilling to support themselves and those persons who are dependent on them for care and support, except persons who have satisfied an immigration officer that adequate arrangements, other than those that involve social assistance, have been made for their care and support;

[...]

Inadmissible classes where entry

permitted

     (2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

[...]

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.

                                                                                                  



[8]                 Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sont rédigées comme suit :



CRITÈRES DE SÉLECTION

    8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

[...]

    9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se rétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si

[...]

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

SELECTION CRITERIA

     8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

[...]

     9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

[...]

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,



LA NORME DE CONTRÔLE

[9]                 Dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 CFPI 751 (C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum déclare ceci :

La norme de contrôle applicable à ce genre de décision - c'est à-dire la décision discrétionnaire de l'agent des visas - est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter. [Non souligné dans l'original]

Par conséquent, la norme de contrôle appropriée de la décision de l'agent en l'instance est celle de la décision raisonnable simpliciter. La Cour n'annulera pas la décision d'un agent de l'immigration, ni ne viendra substituer sa propre décision à celle de l'agent, à moins que la décision prise soit déraisonnable ou clairement erronée.

ANALYSE

[10]            Cette demande soulève deux questions distinctes. Si le demandeur n'a pas gain de cause sur la première question, il ne sera pas nécessaire d'examiner la seconde. Toutefois, le demandeur doit avoir gain de cause sur les deux questions pour que la Cour annule la décision contestée.


La première question

Une occasion équitable de répondre aux préoccupations portant sur la disponibilité de fonds suffisants

[11]            Le demandeur soutient qu'il n'a pas eu à l'entrevue une occasion équitable de réagir aux préoccupations de l'agent qu'il n'avait pas les fonds suffisants pour pouvoir immigrer au Canada et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

[12]            L'alinéa 19(1)b) de la Loi porte qu'on ne peut accorder l'admission au Canada à une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'a pas la capacité de subvenir tant à ses besoins qu'à ceux des personnes à sa charge. L'affidavit de l'agent des visas déclare que les demandeurs sont informés de ce fait dans la trousse de demande, qui indique la nécessité que le demandeur apporte la preuve qu'il a les fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge pendant au moins six mois après l'arrivée au Canada. La trousse de demande indique qu'ils doivent avoir au moins 10 000 $CAN, plus 2 000 $CAN pour chaque personne à charge.


[13]            Au cours de l'entrevue, on a posé des questions au demandeur au sujet de ses ressources financières. L'obligation d'équité qui s'impose à l'agent des visas n'exige pas qu'il informe le demandeur de l'exigence de posséder des fonds suffisants pour immigrer au Canada. Cette exigence est expliquée à fond dans la trousse de demande. L'obligation de l'agent des visas est de poser les questions au demandeur quant aux fonds personnels qu'il peut transférer, ce que l'agent des visas a fait en l'instance pour constater que le demandeur n'avait pas la somme minimale requise pour son installation. Il est clair que le manque de fonds a été soulevé à l'entrevue, comme on peut le déduire du commentaire du demandeur qui a déclaré que ses parents pourraient l'aider en lui fournissant des fonds additionnels.

[14]            Je suis convaincu que le demandeur a été informé du fait que sa famille devait apporter avec elle des fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge lors de l'installation initiale, et que le demandeur a eu l'occasion de traiter de cette question. Lorsqu'il a été confronté au fait qu'il n'avait pas les fonds requis, le demandeur a déclaré que ses parents lui fourniraient une aide financière. L'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de décider si cette assurance répond aux exigences de l'alinéa 19(1)b). Par conséquent, je suis convaincu que le demandeur s'est vu accorder une occasion équitable de traiter de cette question.

La deuxième question

Les facteurs non pertinents


[15]            Le demandeur soutient que l'agent a commis une erreur en tenant compte de facteurs non pertinents, comme l'absence d'offres d'emploi par suite des demandes faites auprès de sociétés canadiennes, ainsi que de sa propre connaissance des perspectives d'emploi limitées, en appréciant la personnalité du demandeur. L'agent des visas peut tenir compte de l'esprit d'initiative du demandeur, de sa motivation et de son ingéniosité dans le cadre de son installation au Canada en appréciant la personnalité. Notre Cour a jugé que les efforts d'un demandeur pour trouver un emploi faisaient partie de la personnalité. Comme le déclare le juge McKeown dans Radmanesh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-5759-99, au paragraphe 9 :

Il est clairement établi dans la jurisprudence que l'agent des visas ne peut pas effectuer un double comptage lorsqu'il apprécie un demandeur en se fondant sur les critères énoncés conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration. Malgré ce principe général, il a également été établi qu'il est acceptable de tenir compte d'un ou de plusieurs des facteurs énumérés en appréciant la personnalité, dans la mesure où l'appréciation est effectuée sous un angle différent. [Non souligné dans l'original]

En l'instance, l'agent des visas a accordé trois points d'appréciation au demandeur pour la personnalité, étant donné qu'il considérait que le demandeur n'avait pas fait une recherche appropriée portant sur le Canada ou sur le marché du travail canadien. Ce facteur a été envisagé dans la perspective de la personnalité, en ce que l'agent des visas a décidé qu'il démontrait un manque d'esprit d'initiative et de motivation. Le facteur personnalité exige que l'agent des visas apprécie l'esprit d'initiative, la motivation et l'ingéniosité du demandeur, en ce que ces traits s'appliquent à la capacité de ce dernier de s'établir au Canada.


[16]            L'agent des visas a aussi tenu compte des perspectives d'emploi limitées du demandeur dans le cadre de la première question, savoir si le demandeur avait fait des arrangements adéquats pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, comme l'exige l'alinéa 19(1)b) de la Loi. L'agent d'immigration a le droit de tenir compte, en plus des fonds que le demandeur peut apporter au Canada, de perspectives d'emploi qui viendraient corriger le fait que ce dernier n'a pas les fonds requis pour immigrer au Canada. L'agent des visas n'imposait pas de nouveaux facteurs ou des facteurs non pertinents pour déterminer si le demandeur était qualifié. L'agent des visas examinait plutôt les perspectives d'emploi du demandeur pour déterminer la probabilité qu'il puisse subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse à l'arrivée. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la décision de l'agent des visas à ce sujet soit déraisonnable ou clairement erronée.

[17]            Dans Bakhtiania c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1023, le juge Rouleau déclare ceci, au paragraphe 11 :

La personnalité est un des facteurs qui permet à un agent des visas de se faire une opinion sur la question de savoir si la demanderesse peut réussir économiquement au Canada ... Que la demanderesse et sa famille aient eu ou non les fonds suffisants pour déménager et s'établir au Canada est clairement une considération pertinente dans l'évaluation de sa capacité à s'établir avec succès dans ce pays...

Par conséquent, le facteur personnalité permet à un agent des visas d'indiquer, au moyen du nombre de points d'appréciation qu'il accorde, si à son avis la personne sollicitant un visa d'immigrant peut réussir son installation au Canada sur le plan économique. L'agent des visas peut tenir compte d'un certain nombre de considérations pertinentes, y compris l'esprit d'initiative et la motivation, l'ingéniosité ou les perspectives qui ressortent des facteurs pour lesquels l'agent des visas a déjà apprécié le demandeur. L'agent des visas, qui est sur place, rencontre personnellement les demandeurs et il est le mieux placé pour évaluer leur personnalité. La Cour n'interviendra pas à ce titre à moins que l'évaluation soit déraisonnable, clairement erronée, ou fondée sur des considérations non pertinentes ou inappropriées. Ce n'est pas le cas en l'instance.


[18]            Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties ont convenu qu'il n'y avait pas de question à certifier en appel qui permettrait de trancher l'instance.

                                                                                                                                     « Michael A. Kelen »                  

                                                                                                                                                                 Juge                              

OTTAWA (ONTARIO)

LE 31 MAI 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-5200-00

INTITULÉ :                                           PRINAL PUROHIT                  

                                                                                                                                                      demandeur

et

M.C.I.

                                                                                                                                                        défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 27 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE KELEN

EN DATE DU :                                     31 mai 2002

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Mme Kareena Wilding                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max Chaudhary                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocat

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.