Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : IMM‑5262‑05

Référence : 2006 CF 717

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE B. STRAYER

 

 

 

ENTRE :

LI XIAO YUE

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’une agente des visas qui a refusé, le 28 juillet 2005, d’accorder la résidence permanente à la demanderesse et de la dispenser d’une exigence prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). La mère de la demanderesse, une résidente et une citoyenne du Canada, voulait la parrainer quelques années après être devenue résidente permanente du Canada. Elle n’avait pas inscrit la demanderesse comme membre de la catégorie du regroupement familial dans sa demande de résidence permanente et elle ne peut la parrainer maintenant que si la demanderesse obtient une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi.

 

[2]               Les parties semblent s’entendre sur les faits suivants. La demanderesse est née en Chine le 1er avril 1988. Son père, le premier mari de sa mère, s’est suicidé en 1989. Sa mère s’est remariée en octobre 1992 et a eu une autre fille. Il semble que la demanderesse n’a pas vécu avec sa mère, mais avec ses grands‑parents maternels après 1992. Le deuxième mari de sa mère est allé étudier aux États‑Unis en 1995 et cette dernière l’a rejoint en 1997. Ils ont immigré au Canada en 1999. La mère de la demanderesse n’a pas indiqué que celle‑ci était un membre de sa famille dans sa demande de résidence permanente au Canada. Elle est retournée en Chine en 2000 et en 2004 pour voir sa fille. Elle a parlé souvent à sa fille au téléphone et lui a envoyé régulièrement de l’argent. La demanderesse, qui a maintenant 18 ans, a vécu avec ses grands‑parents maternels jusqu’à ce qu’elle aille dans un pensionnat où elle était toujours étudiante (à l’époque de la présente instance). Elle rend visite à ses grands‑parents pendant les fins de semaine. Sa mère a indiqué qu’elle n’était pas allée la voir plus souvent en Chine parce que, pendant qu’elle était aux États‑Unis, son visa d’étudiant ne lui permettait pas de quitter le pays et d’y revenir, et que, après son arrivée au Canada, elle n’avait pas les moyens d’y aller.

 

[3]               L’agente des visas chargée d’examiner la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse les a rencontrées, elle et sa mère, dans le cadre d’une entrevue. Les notes concernant cette entrevue ont été versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) et font partie du dossier. Le défendeur a aussi produit un affidavit de l’agente des visas dans lequel celle‑ci décrit l’entrevue et explique comment elle est arrivée à sa décision; une copie des notes du STIDI est jointe à cet affidavit. La demanderesse s’oppose à l’admission de cet affidavit et dit que le compte rendu de la décision et les entrevues sur lesquelles celle‑ci était fondée doivent être contenus dans les notes du STIDI. Je conviens qu’un affidavit de ce genre, préparé après l’événement, qui complète les motifs données par l’agent dans sa lettre et le compte rendu des entrevues sur lesquelles celle‑ci était fondée, ne devrait pas être déposé. Un tel affidavit décrivant la nature de l’audience peut être pertinent et admissible seulement s’il est nécessaire pour décrire la procédure ou un aspect du processus décisionnel qui est contesté, mais non s’il a pour but de donner des précisions sur la preuve dont l’agent disposait ou sur sa décision. En l’espèce cependant, je ne pense pas que l’affidavit ajoute beaucoup de choses aux notes du STIDI ou à ma compréhension des considérations sur lesquelles repose la décision de l’agente des visas. Je ne lui accorde aucun poids.

 

[4]               La décision qui est exposée dans une lettre du 28 juillet 2005 se limite à la conclusion suivant laquelle : [traduction] « aucun motif d’ordre humanitaire ne justifierait que l’on vous accorde la résidence permanente ou que l’on vous dispense d’un critère ou d’une obligation prévu par la Loi » (dossier de la demanderesse, à la page 5). Pour comprendre comment l’agente des visas est arrivée à cette conclusion, il faut lire les notes des entrevues avec la demanderesse et sa mère qui ont été versées dans le STIDI. Dans ces notes (dossier du défendeur, aux pages 5 à 11), l’agente des visas a pris note notamment des faits suivants après avoir examiné les circonstances dans lesquelles la mère avait décidé de ne pas inscrire la demanderesse comme membre du regroupement familial dans sa demande de résidence permanente : la mère n’a pas vécu avec la demanderesse depuis 1992; elle envoyait de l’argent à la demanderesse avant et après son départ de la Chine lorsqu’elle avait les moyens de le faire; elle a quitté la Chine pour les États‑Unis en 1997; elle téléphonait à la demanderesse trois ou quatre fois par semaine lorsqu’elle vivait aux États‑Unis; elle a rendu visite à la demanderesse à deux reprises depuis qu’elle vit au Canada, une fois en 2000 et une fois en 2004; la demanderesse et sa mère continuent de se parler au téléphone trois ou quatre fois par semaine; la mère de la demanderesse envoie parfois de l’argent et des cadeaux à sa fille; la demanderesse a vécu avec ses grands‑parents maternels jusqu’elle ce qu’elle entre au pensionnat et elle en était [traduction] « à la deuxième année de ses études secondaires de deuxième cycle » en 2005; elle va chez ses grands‑parents toutes les fins de semaine; selon elle, son rendement à l’école était [traduction] « satisfaisant. Je pense que je pourrais recevoir une meilleure éducation si je vivais avec ma mère. » L’agente des visas a rencontré une deuxième fois la mère et lui a fait part de certains doutes qu’elle avait. Outre les circonstances entourant le fait qu’elle n’avait pas mentionné sa fille dans sa demande de résidence permanente, ce qui, je crois, ne nous concerne pas directement en l’espèce, elle a expliqué qu’elle n’avait pas pu aller en Chine plus souvent à cause de problèmes de visa aux États‑Unis, de son travail et du coût du voyage.

 

[5]               La demanderesse soutient principalement que la décision de l’agente des visas était déraisonnable parce que celle‑ci n’a pas tenu compte de manière appropriée de son intérêt supérieur en tant qu’enfant comme l’exige le paragraphe 25(1) de la Loi. Elle fait valoir essentiellement que l’agente des visas aurait dû se demander où elle serait le mieux – en Chine ou au Canada – et conclure ensuite, en exerçant son pouvoir discrétionnaire en matière humanitaire, que son intérêt supérieur exigeait qu’elle soit autorisée à entrer au Canada. Le défendeur prétend plutôt que, lorsqu’il tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, l’agent des visas doit déterminer si le maintien de l’exclusion de l’enfant du Canada, comme en l’espèce, entraînerait des difficultés indues ou excessives.

 

Question en litige

[6]               La question fondamentale qui se pose en l’espèce semble être de savoir si l’agente des visas a commis une erreur en s’intéressant seulement aux difficultés sans tenir compte des avantages relatifs pour la demanderesse de vivre en Chine avec ses grands‑parents ou près d’eux ou de vivre au Canada avec sa mère.

 

Analyse

[7]               Je suis convaincu que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision raisonnable simpliciter. Cette règle semble bien établie dans la jurisprudence depuis l’arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, même si des doutes peuvent encore exister sur la question de savoir comment mesurer le caractère raisonnable. Il semble évident qu’on ne peut soupeser de nouveau les facteurs pris en considération par le décideur si ce dernier a tenu compte des facteurs pertinents : voir Suresh c. Canada (M.C.I.) (2002), 208 D.L.R. (4th) 1 (C.S.C.); Legault c. Canada (MCI), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.). Cela signifie que, si l’agente des visas a tenu compte des facteurs appropriés en l’espèce, la Cour ne peut pas dire qu’elle n’a pas accordé l’importance qu’il fallait à l’intérêt de l’enfant et annuler sa décision en conséquence.

 

[8]               Il est important, lorsqu’on détermine les facteurs qui sont pertinents dans une affaire comme l’espèce, de faire une distinction entre ces faits et ceux qui sont généralement présentés dans le cadre d’un contrôle judiciaire – à savoir lorsqu’un parent doit être expulsé, son enfant a le droit de rester au Canada et il faut tenir compte des conséquences de ce changement radical sur l’enfant. En l’espèce, nous avons une demanderesse qui n’a pas le droit d’entrer ou de séjourner au Canada, qui n’est jamais venue ici et qui a vécu toute sa vie en Chine sans présence prolongée de ses parents et, selon ce que la preuve indique, sans problème grave.

 

[9]               Il serait toutefois facile de penser, compte tenu de ce que nous savons des niveaux de vie comparatifs et du fait que la demanderesse dit qu’elle aimerait rejoindre sa mère au Canada, que, dans un monde idéal, il serait plus agréable pour elle de venir ici. La demanderesse soutient que la décision Li c. Canada (MCI), [2004] A.C.F. no 2055, exige qu’une telle analyse comparative soit effectuée. Les faits dans cette affaire ressemblaient à ceux de l’espèce. Le demandeur était un citoyen chinois âgé de 16 ans à l’époque de l’instance. Ses parents avaient divorcé et sa mère avait déménagé au Canada en 1998. Elle ne l’avait pas inclus dans sa demande de résidence permanente. La demande présentée par le demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire avait été rejetée. Le juge a annulé la décision dans le cadre d’un contrôle judiciaire, concluant que le décideur n’avait pas été :

réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant demandeur. Il n’y a pas d’analyse quant à ce que serait la situation de l’enfant demandeur en Chine comparativement à ce qu’elle serait au Canada. (Au paragraphe 44.)

 

 

Les faits particuliers de cette affaire permettent cependant de la distinguer de celle dont je suis saisi. L’intérêt supérieur de l’enfant n’était que mentionné dans les notes du STIDI, sans que soient décrits ou analysés les facteurs qui ont été pris en compte, et je crois que c’est surtout sur ce point que portaient les réserves du juge saisi de la demande. Avec respect pour l’opinion contraire, je ne pense pas que la décision signifie que, dans de telles circonstances, le facteur déterminant concernant l’intérêt supérieur de l’enfant est seulement l’avantage comparatif de vivre à l’étranger ou de vivre au Canada. En toute déférence, je souscris aux propos formulés par le juge Russell dans Vasquez c. Canada (MCI), [2005] A.C.F. no 96, aux paragraphes 41 à 43 :

41.       Ce que les demandeurs disent en réalité ici, c’est que les enfants seraient évidemment mieux au Canada qu’au Mexique ou au Honduras et, parce qu’ils seraient mieux ici, alors les obligations internationales du Canada font que ce facteur doit être considéré d’une importance prédominante dans une décision en matière de motifs d’ordre humanitaire qui fait intervenir à la fois les parents et les enfants.

 

42.       Je ne crois pas que la loi, la logique ou un quelconque précédent impose la conclusion que les demandeurs voudraient voir la Cour adopter.

 

43.       Eu égard aux circonstances de la présente affaire, rien ne permet d’affirmer que les enfants seraient exposés à des risques ou ne pourraient se rétablir avec succès au Mexique ou au Honduras. Le fait que les enfants puissent se trouver mieux au Canada, sur le plan du confort en général ou celui des possibilités futures, ne saurait, à mon avis, être concluant dans une décision en matière de motifs d’ordre humanitaire qui a pour objet de voir s’il y a des difficultés excessives.

 

 

[10]           À mon avis, la jurisprudence n’exige pas que « l’intérêt supérieur de l’enfant » soit évalué séparément de la question des difficultés et elle n’indique pas que ce facteur est déterminant s’il montre que la personne en question serait mieux ou aurait de meilleures possibilités au Canada. Je crois que les motifs de la majorité de la Cour d’appel fédérale dans Hawthorne c. Canada (MCI), [2003] 2 C.F. 555, indiquent le contraire. Il était question dans cette affaire d’un type de demande plus courant, à savoir une demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire visant à suspendre le renvoi du Canada d’une mère ayant une fille canadienne qui était résidente permanente ici. Je crois cependant que la description qu’y a faite la cour du rapport entre « intérêt supérieur » et « difficultés » s’applique également en l’espèce. La cour a dit notamment :

 

4.   On détermine l’« intérêt supérieur de l’enfant » en considérant le bénéfice que retirerait l’enfant si son parent n’était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l’enfant, soit advenant le renvoi de l’un de ses parents du Canada, soit advenant qu’elle quitte le Canada volontairement si elle souhaite accompagner son parent à l’étranger. Ces bénéfices et difficultés constituent les deux côtés d’une même médaille, celle‑ci étant l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[…]

 

6.   Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l’agente qu’elle décide si l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur du non‑renvoi – c’est un fait qu’on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l’agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public, qui militent en faveur ou à l’encontre du renvoi du parent.

 

La question certifiée et la réponse que la majorité y a apportée étaient les suivantes :

Q. : La règle énoncée dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit être pris en compte lorsqu’il est disposé d’une demande de dispense selon le paragraphe 114(2) est‑elle observée lorsque l’agent d’immigration s’est demandé si le renvoi du parent exposera l’enfant à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives?

 

R. : Selon les circonstances de chaque cas, on peut satisfaire à l’exigence selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte en évaluant le degré de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant.

 

 

[11]           Je suis convaincu, à la lumière des notes des entrevues qui ont été versées dans le STIDI, que l’agente des visas a analysé de manière appropriée la question des difficultés. Tout en tenant compte du désir de la demanderesse de vivre avec sa mère, elle a constaté les faits suivants, entre autres : la demanderesse n’a pas vécu avec sa mère depuis 1992; elle avait alors 17 ans (18 maintenant); elle vit dans un pensionnat et voit ses grands‑parents les fins de semaine; les seuls rapports que sa mère a eus avec elle, à tout le moins depuis son départ pour les États‑Unis en 1997, se sont limités à des appels téléphoniques trois ou quatre fois par semaine et à deux visites en Chine en 2002 et en 2004; sa mère lui fait parvenir de l’argent périodiquement. Rien ne permettait à l’agente de croire que la demanderesse était dans le besoin parce qu’elle vivait en Chine, et elle ne disposait d’aucun élément de preuve particulier démontrant en quoi la vie de la demanderesse serait bien meilleure si elle vivait au Canada. La seule preuve à cet égard indiquait que la demanderesse disait qu’elle aimerait vivre avec sa mère. Il s’avère, à la lumière de cette information, que l’agente des visas a conclu que les difficultés découlant du fait que la demanderesse demeure en Chine n’étaient pas suffisantes, même si celle‑ci et sa mère pouvaient préférer qu’elle vive au Canada. Aussi, l’agente des visas devait, ainsi que la Cour d’appel fédérale l’a dit au paragraphe 6 de l’arrêt Hawthorne (précité), pondérer ce degré de difficultés par rapport à d’autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public. Elle a d’ailleurs reconnu l’importance de ce facteur en concluant que l’alinéa 130(1)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) n’avait pas été respecté lorsque la mère avait demandé la résidence permanente car elle n’avait pas mentionné la demanderesse comme un membre de sa famille. L’agente des visas a eu raison de considérer que la règle était claire et qu’elle était fondée sur des motifs de politique valables. Aussi, elle a manifestement conclu que le degré de difficultés qui pouvaient découler du fait que la demanderesse reste en Chine n’était pas suffisant lorsqu’on le soupesait par rapport au non‑respect évident du Règlement pour justifier l’exercice, en faveur de la demanderesse, du pouvoir discrétionnaire en matière humanitaire conféré au paragraphe 25(1) de la Loi. Je suis convaincu qu’il n’appartient pas à la Cour de revoir cette pondération des facteurs car il est clair que l’agente des visas les avait à l’esprit lorsqu’elle a rendu sa décision.

 

Question certifiée

[12]           À la fin de l’audience, j’ai demandé aux avocats s’ils avaient des questions à soumettre aux fins de certification. Il a été convenu qu’ils se consulteraient et qu’ils soumettraient une proposition conjointe s’ils s’entendaient sur une question. La question sur laquelle ils se sont entendus est la suivante :

[traduction] L’agent d’immigration qui étudie une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été présentée à l’étranger et qui touche directement l’intérêt d’un enfant a‑t‑il l’obligation d’effectuer une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant qui soit indépendante et distincte de l’examen de la question de savoir si l’enfant a fait la preuve de motifs d’ordre humanitaire suffisants?

 

L’avocat du défendeur a proposé une autre question à laquelle l’avocate de la demanderesse s’est opposée. Cette question ne soulevant pas, à mon avis, de nouveaux points litigieux qui ne sont pas réglés de manière appropriée dans la jurisprudence, je n’en traiterai pas davantage.

 

[13]           En ce qui concerne la question sur laquelle les avocats des parties se sont entendus, je ne pense pas qu’elle soulève une question grave qui n’a pas déjà été tranchée implicitement par la réponse apportée à la question certifiée dans Hawthorne. La Cour d’appel a indiqué dans cet arrêt que l’« intérêt supérieur de l’enfant » n’est pas distinct de la question des difficultés à laquelle, à mon avis, la question proposée fait référence en parlant de [traduction] « motifs d’ordre humanitaire suffisants ». Malgré le fait que l’arrêt Hawthorne avait trait au non‑renvoi d’un parent du Canada, il me semble que les mêmes principes s’appliquent à la détermination des « motifs d’ordre humanitaire » qui sont pertinents dans le cas d’une demanderesse vivant à l’étranger et qu’il n’existe pas de distinction nette entre l’« intérêt supérieur de l’enfant » et les motifs d’ordre humanitaire (en supposant que ceux‑ci concernent en fait des considérations relatives aux difficultés) qui sont inclus dans la question.

 

[14]           Par conséquent, je ne certifierai aucune question.

 

Décision

[15]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

 

            La Cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle l’agente des visas a rejeté, le 28 juillet 2005, la demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse soit rejetée.

 

 

 

« B. L. Strayer »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        IMM‑5262‑05

 

INTITULÉ :                                                       LI XIAO YUE

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 27 AVRIL 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 9 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hillary Evans Cameron                                         POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

Robert Bafaro                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vandervennen Lehrer                                           POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.