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     Date: 19990715

     Dossier: T-369-96


ENTRE


ALLAN J. LÉGÈRE,


demandeur,


ET


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


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     CERTIFICAT DE TAXATION

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     Je certifie par les présentes que le mémoire de frais présenté par la défenderesse dans cette affaire a été taxé, la somme de 3 600 $ ayant été accordée.



     " JOHANNE PARENT "

     OFFICIER TAXATEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC),

le 15 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




     Date: 19990715

     Dossier: T-369-96


ENTRE


ALLAN J. LÉGÈRE,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


     MOTIFS DE LA TAXATION


L'OFFICIER TAXATEUR, JOHANNE PARENT


[1]      Le 3 mai 1999, la défenderesse a déposé un mémoire de frais à la suite du rejet avec dépens de l'action intentée par le demandeur. Le jugement de la Cour a été rendu (par le protonotaire Richard Morneau) le 12 mars 1999.

[2]      Une demande présentée à la Cour en vue de la délivrance d'un avis de nomination aux fins de la taxation était jointe au mémoire de frais. Le 12 mai 1999, des lettres dans lesquelles des dates étaient proposées aux fins du dépôt et de la signification des observations écrites ont été envoyées aux avocats des deux parties. Le demandeur a déposé des observations écrites pour son propre compte le 11 juin 1999 et les avocats de la défenderesse ont déposé les leurs le 30 juin 1999.

[3]      Dans son mémoire de frais, la défenderesse demande le nombre maximum d'unités au titre des honoraires se rapportant aux services rendus à l'égard des postes 2, 10, 13 et 15 de la colonne III du tarif B. Dans les observations qu'il a présentées au sujet du mémoire de frais de la défenderesse, le demandeur dit que les sommes réclamées sont excessives et qu'il est difficile de les justifier. En réponse, la défenderesse mentionne que [TRADUCTION] " les unités demandées sont raisonnables eu égard aux circonstances, compte tenu de la gravité et de la complexité des questions soulevées [...] ".

[4]      Je remets en question la demande que la défenderesse a faite en vue d'obtenir le nombre maximum d'unités à l'égard des postes susmentionnés compte tenu de la preuve présentée à l'appui du mémoire de frais et du fait qu'aucune mention qui puisse m'aider à déterminer le montant des dépens n'est faite au sujet des services rendus.

[5]      Compte tenu des remarques qui précèdent et des critères énoncés dans la règle 400(3), j'ai examiné l'affaire et je crois que les montants accordés ci-dessous constituent une rémunération équitable pour les services rendus par l'avocat.


     Poste

Services

     Colonne III

     Nombre d'unités

     Montant

     accordé

     2

Préparation et dépôt de la défense

     6

     600 $

     10

Préparation à la conférence, y compris le mémoire

     5

     500 $

     13

Honoraires d'avocat : préparation de l'instruction, y compris la préparation des témoins

     4

     400 $

     15

Préparation et dépôt du plaidoyer écrit, à la demande de la Cour

     6

     600 $

[6]      Le nombre d'unités demandées à l'égard des postes 11 (une unité) et 14a) (2 unités x 6 heures) est accepté tel quel. En ce qui concerne le nombre d'unités demandées à l'égard du poste 26 pour la taxation des dépens, j'accorde 2 unités étant donné qu'il s'agit du nombre minimum mentionné dans la colonne III du tarif B.

[7]      En réponse à l'argument du demandeur fondé sur l'indigence, je citerai les remarques que Monsieur le juge Gibson a faites dans l'affaire Nike Canada Ltd. et al. c. M. et Mme Untel et al. (T-2027-97) : " En matièýe d'octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant. "

[8]      Les dépens de la défenderesse sont taxés et un montant de 3 600 $ est accordé. Un certificat est délivré en conséquence.



     " JOHANNE PARENT "

     OFFICIER TAXATEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC),

le 15 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-369-96

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALLAN J. LÉGÈRE

     demandeur

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse


DÉPENS TAXÉS SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE LA TAXATION de l'officier taxateur Johanne Parent en date du 15 juillet 1999


AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Allan J. Légère          pour son propre compte

Le sous-procureur général du Canada      pour la défenderesse




COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 19990715
     Dossier: T-369-96

ENTRE
ALLAN J. LÉGÈRE,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.






     MOTIFS DE LA TAXATION


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