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Date : 20001005

Dossier : T-824-00

ENTRE :

                         REDDY RAJAGOPAL CHAVALI,

                     REDDY KRISHNAVENI CHAVALI et

               REDDY VENKATASUBBARIMI CHAVALI,

                                                                                       demandeurs,

                                                  - et -

          SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

       SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,

                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO,

      et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE,

AINSI QUE :

LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

LAWYERS' PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY,

CHARLES HARNICK, LE JUGE W.D. CHILCOT,

LE JUGE J.B. CHADWICK, LE JUGE DOUGLAS CUNNINGHAM,

LE JUGE PETER A. CUMMING, LE JUGE DOUGLAS COO,

LE JUGE ARCHIBALD, THOMAS J. LOCKWOOD & ASSOCIATES;

NELLIGAN POWER, MARK GEDDES, DAVID CHICK, ARTHUR AULT,

GOWLING, STRATHY & HENDERSON,

ANDRIDGE CAPITAL CORPORATION, GEORGE GATY,

CHATEAU ROYALE PROFESSIONAL BUILDING INC.,

              LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA,

PEAT MARWICK THORNE INC.,

               LA SOCIÉTÉ TRUST ROYAL DU CANADA,

   LA BANQUE TORONTO DOMINION, ALLAN O'BRIEN,

         JAMES MORTON, JERRY LEVITAN, KANNY NG,

MAJESTIC KEY MANAGEMENT LTD., SAMUEL TALBERT,

      COLETTE TALBERT, PIAZZA, BROOKS & SIDDONS,

                                 LA VILLE D'OTTAWA,

    SOLMON ROTHBART GOODMAN, ANDRE BLUTEAU,

MONICA CHARLES, FELIX CHARLES et KAY CHARLES,


                                                                                         défendeurs.

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]    Le 9 mai 2000, les demandeurs ont fait signifier et ont déposé devant la présente Cour une longue déclaration - 286 paragraphes et 109 pages - contre 42 défendeurs comprenant entre autres Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de l'Ontario, les procureurs généraux du Canada et de l'Ontario, le Conseil canadien de la Magistrature, 6 juges de la Cour supérieure de l'Ontario, des bureaux d'avocats, des banques et des sociétés de fiducie.

[2]    Les demandeurs réclament des dommages-intérêts totalisant 95 000 000 $, des dommages punitifs de 10 000 000 $, des intérêts et les dépens, et demandent que la Cour rende plusieurs déclarations et ordonnances fondées sur des allégations voulant que les défendeurs aient tous ensemble conspiré pour « détruire les demandeurs » .


[3]                La Cour est maintenant saisie de dix (10) requêtes écrites en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) présentées par divers défendeurs. Bien que la plupart des requêtes fassent valoir, conformément à la règle 208, que la Cour n'a pas compétence pour entendre les faits que la déclaration reproche aux défendeurs, elles demandent toutes, en vertu de la règle 221, que la Cour ordonne la radiation de la déclaration et le rejet de l'action contre eux, sans autorisation de la modifier, aux motifs que celle-ci ne révèle aucune cause d'action et qu'elle n'est pas pertinente ou qu'elle est redondante, scandaleuse, frivole ou vexatoire.

[4]                En réponse à ces requêtes des différents défendeurs, les demandeurs ont fait signifier et ont déposé leur Dossier de réponse à la requête avec un affidavit unique auquel ils ont tous trois souscrit. L'affidavit a 195 pages et comprend 463 paragraphes, et il y joint un recueil de preuve en 8 volumes. Ayant pris connaissance de ces documents, la présente Cour n'est pas convaincue qu'ils portent plus spécialement sur aucune des questions soulevées par les défendeurs. À la place, les demandeurs ont requis une « audition immédiate » de leur action ou, subsidiairement, un « transfert » à la Cour d'appel fédérale, et ils ont sollicité une ordonnance de disqualification à l'égard du juge en chef et demandé que le juge en chef précédent entende le procès.


[5]                Pour le bénéfice des demandeurs qui plaident leur propre cause, il est bon de rappeler que la présente Cour est une cour créée par la loi sans compétence inhérente. Seules les cours supérieures provinciales exercent une compétence générale et inhérente. Dans l'arrêt ITO-Int. Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, la Cour suprême du Canada a élaboré un critère en trois volets pour la détermination de la compétence de la Cour fédérale. Les exigences essentielles pour en arriver à la conclusion que la Cour fédérale a compétence sont les suivantes : 1) il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; 2) il doit exister un ensemble de règles de droit fédéral qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence; 3) la loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[6]                De plus, il s'agit d'un principe élémentaire de droit qu'une déclaration qui contient uniquement des allégations ou des assertions, sans faits qui les fondent ne laisse apparaître aucune cause d'action et doit être rejetée. (Vojic v. M.N.R. [1987] 2 C.T.C. 203 (C.A.F.)

[7]                En ce qui concerne la requête présentée au nom des défendeurs Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le procureur général du Canada, la Cour est convaincue :

a)                   que les demandeurs n'ont exposé aucun fait au soutien de leurs allégations de fautes commises par la Couronne et n'ont fait aucune allégation dans leur déclaration portant que la prétendue faute était le fait d'un préposé de la Couronne agissant dans le cadre de ses fonctions (articles 3 et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, modifiée);

b)                   que la déclaration ne contient que des allégations contre les défendeurs requérants sans aucun fait à l'appui de ces allégations.


                                        ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, LA COUR STATUE que :

a)                   la requête en radiation de la déclaration présentée par les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le Procureur général du Canada est accordée, sans permission d'amender;

b)                   l'action des demandeurs contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le Procureur général du Canada est rejetée;

c)                   les dépens sont adjugés aux défendeurs.

Pierre Denault                       

_________________________________

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 5 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Daniel Dupras


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-824-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                REDDY RAJAGOPAL CHAVALI et al.

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et al.

REQUÊTE INSTRUITE SUR PIÈCES SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :                                     5 OCTOBRE 2000

ONT SOUMIS DES PRÉTENTIONS ÉCRITES :

Reddy Rajagopal Chavali,                      Demandeurs, pour leur propre compte

Reddy Krishnaveni Chavali et

Reddy Venkatasubbarami Chavali

Susanne Pereira                                     Pour les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le Procureur général du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                   Pour les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le Procureur général du Canada


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