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     Date : 19971119

     Dossier : T-166-97

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 1997

En présence de Monsieur le juge Muldoon

Entre :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant,

     - et -

     ROCHELLE MOSS,

     intimée.

     ORDONNANCE

     VU la requête introduite par l'intimée et tendant à l'annulation de l'ordonnance de recouvrement préventif qu'a rendue Mme le juge Tremblay-Lamer le 5 février 1997 en faveur du requérant,

     OUÏ les avocats respectifs des parties, après quoi la Cour a pris l'affaire en délibéré à la lumière du volumineux dossier de l'instance qu'elle avait à examiner, ainsi

     LA COUR

     ORDONNE le rejet de la requête de l'intimée et l'en déboute, sans allouer les frais et dépens à l'une ou l'autre partie; et

     ORDONNE que l'intitulé de cause figurant en tête de la présente ordonnance et les qualités respectives des parties y indiquées soient confirmés et maintenus dans l'instance; et

     ORDONNE la confirmation de l'ordonnance de recouvrement préventif en date du 5 février 1997, attaquée en l'espèce.

     Signé : F.C. Muldoon

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     Date : 19971119

     Dossier : T-166-97

Entre :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant,

     - et -

     ROCHELLE MOSS,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MULDOON

[1]      Que les parties se soient retrouvées respectivement qualifiées de " demandeur " et de " défenderesse " est un mystère qui sera résolu par voie d'ordonnance, avec rétablissement de l'intitulé de cause correct initial, tel qu'il figure en tête des présents motifs.

[2]      Le 5 février 1997, Mme le juge Tremblay-Lamer a rendu, sur requête ex parte du requérant (le ministre du Revenu national), une ordonnance dite " de recouvrement préventif " contre l'intimée en application des alinéas 225.1(1)a ), b), c), d), e), f) et g) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la Loi).

[3]      L'intimée a introduit elle-même un avis de requête en annulation de l'ordonnance susmentionnée " sous le régime de la règle 330 ", laquelle règle permet à la Cour d'annuler toute ordonnance rendue ex parte (à l'audition de la requête à Winnipeg le 15 juillet 1997, l'intimée était représentée par avocat).

[4]      L'avis de requête de l'intimée porte encore ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     La présente requête est fondée sur les motifs suivants :         
     1.      Selon les paragraphes 173(1) et 173(2) de la Loi sur les assurances [Manitoba], les biens qui ont été saisis ne sont pas saisissables.         
     2.      Il s'agit de polices d'assurance-vie avec bénéficiaire principal désigné, qui ne sont pas saisissables.         
     3.      Ci-joint copie des articles applicables de la Loi sur les assurances.         
     4.      Ci-joint l'affidavit se rapportant à l'affaire.         

Cet avis de requête est daté du 11 février 1997.

[5]      Les parties ont versé au dossier de cette requête une grande masse de documents avec force détails, que la Cour a pris beaucoup de temps à assimiler. La grosse partie des documents produits par l'intimée à l'appui de ses prétentions se sont révélés en fin de compte sans rapport avec les points de droit invoqués. Il s'agit pour la plupart de documents d'ordre personnel et sociologique qui suscitent la sympathie pour elle-même et pour sa famille. La Cour respecte leurs difficultés.

[6]      Une brève recension du régime légal est nécessaire à la compréhension du litige soumis à la Cour. Le paragraphe 225.1(1) de la Loi interdit au ministre de procéder aux mesures de recouvrement du montant de la cotisation établie sous le régime de la même loi, lesquelles mesures sont énumérées aux alinéas 225.1(1)a) à g), avant l'expiration des 90 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis de cotisation. De même, le paragraphe 225.1(2) prévoit qu'en cas d'opposition du contribuable à la cotisation, le ministre ne peut procéder aux mesures de recouvrement susmentionnées avant l'expiration des 90 jours qui suivent la mise à la poste de la confirmation ou de la modification de la cotisation. Le paragraphe 225.1(3) prévoit qu'en cas d'appel formé contre la cotisation auprès de la Cour canadienne de l'impôt, le ministre ne peut prendre les mesures susmentionnées que le lendemain de la date de la mise à la poste de la décision de cette dernière ou le jour où le contribuable se désiste de son appel.

[7]      Le paragraphe 225.2(2) prévoit cependant une exception à l'article 225.1, comme suit :

     (2) Par dérogation à l'article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l'égard du montant d'une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi à ce contribuable d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.         

[8]      Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 225.2(3) autorise le ministre à introduire la requête visée au paragraphe 225.2(2) avant même l'envoi de l'avis de cotisation si le juge " est convaincu que la réception de cet avis par [le contribuable] compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant ". Le paragraphe 225.2(8) prévoit la révision de l'autorisation accordée en application du paragraphe 225.2(2) en cas de requête présentée dans les 30 jours ou dans le délai complémentaire que peut accorder un juge [paragraphe 225.2(9)].

[9]      La norme applicable à la révision visée au paragraphe 225.2(8) a été définie en ces termes par le juge en chef adjoint dans Canada (M.R.N.) c. Duncan, [1992] 1 C.F. 713, aux pages 727 à 729 :

     Pour réviser l'autorisation accordée aux termes du paragraphe 225.2(2), il est nécessaire d'établir s'il existe des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de tout ou partie du montant d'une cotisation établie relativement à un contribuable serait compromis par l'octroi d'un délai pour payer ce montant. Dans l'arrêt Danielson c. Canada (sous-procureur général), [1987] 1 C.F. 335 (1re inst.), à la page 337, le juge McNair a énoncé le critère à respecter relativement à l'ancien paragraphe 225.2(1) :         
         " il ne s'agit pas de déterminer si le recouvrement lui-même est compromis mais plutôt s'il est en fait compromis en raison du délai à la suite duquel il sera vraisemblablement effectué.             
     Ce critère demeure valable en dépit des modifications de 1985 : Canada c. Satellite Earth Station Technology Inc., [1989] 2 C.T.C. 291 (C.F. 1re inst.). Dans cet arrêt, le juge MacKay a examiné les facteurs qu'une cour doit prendre en considération lorsqu'elle révise une ordonnance de recouvrement de protection en application du paragraphe 225.2(8) de la Loi. Après avoir examiné la jurisprudence portant sur la version antérieure de l'article 225.2, il a conclu (à la page 296) que dans une requête fondée sur le paragraphe 225.2(8), le ministre a le fardeau ultime de justifier la décision malgré le fait que l'article 225.2 modifié ne comprend plus l'ancien paragraphe (5) qui disposait expressément qu'" à l'audition d'une requête visée à l'alinéa (2)c ), il incombe au ministre de justifier l'ordre ". C'est toutefois le contribuable qui a le fardeau initial de prouver qu'il existe des motifs raisonnables de croire que ce critère n'a pas été respecté [aux pages 296 et 297].         
         Dans une requête en révision d'une " ordonnance de protection " initialement accordée en vertu du paragraphe 225.2(2), la question en litige est celle de savoir si l'ordonnance doit maintenant être annulée ou modifiée. À cet égard, celui qui présente une requête fondée sur le paragraphe 225.2(8) a la charge initiale de rassembler des preuves, soit sous forme d'affidavits ou de contre-interrogatoire de déposant pour le compte de la Couronne, soit sous ces deux formes, pour établir qu'il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) ait été respecté. Ainsi donc, la charge ultime que le paragraphe 225.2(2) fait reposer sur la Couronne est maintenue lorsque l'ordonnance prononcée par le tribunal est révisée en vertu du paragraphe 225.2(8).             
         Il arrive qu'on se demande si l'ordonnance aurait dû être prononcée initialement, mais je m'attends à ce que cela ne soit pas souvent le thème central, à moins que la requête initiale ait été entachée d'un vice de forme grave.             
         " La preuve doit être examinée par rapport au critère établi par le paragraphe 225.2(2) lui-même et à la jurisprudence pertinente, c'est-à-dire en se demandant si, selon la prépondérance des probabilités, la preuve permet de conclure que l'octroi d'un délai compromettrait selon toute vraisemblance le recouvrement.             
     Il n'est pas suffisant de simplement soupçonner que le délai accordé compromettra la recouvrement : 1853-9049 Québec Inc. c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 486 (C.F. 1re inst.). Dans cet arrêt, le juge Rouleau [à la page 492] a fourni des indications supplémentaires au sujet du critère établi dans l'ancien article 225.2, qui sont encore pertinentes à l'heure actuelle :         
         Je partage l'avis du juge McNair [dans Danielson] lorsque celui-ci dit que le Ministre peut exiger le versement immédiat de la cotisation dans le cas où un contribuable pourrait ne pas être en mesure de la payer du seul fait de l'écoulement du délai que lui accorde la loi. L'importance de la somme en jeu n'a rien à voir, il s'agit plutôt pour le Ministre de savoir si les actifs du contribuable peuvent entre temps être liquidés ou faire l'objet d'une saisie de la part d'autres créanciers et ainsi lui échapper.             
         Cette latitude permet à mon avis au ministre d'invoquer les dispositions exceptionnelles prévues au paragraphe 225.2(1) chaque fois que, suivant une prépondérance de preuves, le délai accordé au contribuable par le paragraphe 225.1(2) mettrait en péril sa créance. Je dis bien selon une prépondérance de preuves et non au-delà de tout doute raisonnable.             
         " Il n'est pas question pour le Ministre d'agir uniquement dans les cas de fraude ou de situations qui s'y apparentent, mais plutôt dans les cas où le contribuable risque de dilapider, liquider ou autrement transférer son patrimoine pour échapper au bras du fisc : bref pour parer à toute situation où les actifs d'un contribuable pourraient, à cause de l'écoulement du délai, fondre comme neige au soleil.             

Il y a lieu d'ajouter cette observation faite par le juge MacKay dans la cause Satellite (page 297 C.T.C.) :

     Lorsque la preuve présentée par le contribuable requérant suscite un doute raisonnable quant à la suffisance des éléments de preuve initialement produits par la Couronne dans une requête ex parte, la procédure établie par le paragraphe 225.2(8) permet implicitement au tribunal qui révise l'autorisation déjà accordée de tenir compte de la preuve initialement présentée au nom du ministre " ainsi que de toute autre preuve "         

[10]      Bref, en cas de révision de l'autorisation de recouvrement préventif, 1) le contribuable est tenu à la charge initiale de faire valoir par des motifs raisonnables que le ministre ne s'est pas acquitté de l'obligation de produire les éléments de preuve à l'appui de sa requête ex parte devant la Cour, ce qui s'entend de la production de tous les éléments de preuve; 2) auquel cas la Cour doit examiner les éléments de preuve produits devant le juge qui a accordé l'autorisation et toute autre preuve pour juger si, par prépondérance des probabilités, le recouvrement serait compromis par le délai.

[11]      L'autorisation visée au paragraphe 225.2(2) est une mesure extraordinaire pour deux raisons. En premier lieu, l'article 225.1 de la Loi restreint généralement l'aptitude du ministre à procéder aux mesures de recouvrement en cas de contestation en règle de la cotisation. En second lieu, cette autorisation n'est pas une ordonnance discrétionnaire. Le paragraphe 225.2(2) prévoit que le juge autorise le ministre à procéder au recouvrement s'il est convaincu que celui-ci serait compromis. Cette disposition représente une arme formidable et nécessaire dans l'arsenal du ministre. C'est en raison de ses effets potentiellement dévastateurs sur certains types de biens, par exemple le risque de blocage des valeurs mobilières fragiles, que le ministre est tenu à la divulgation intégrale et franche des faits.

[12]      Puisque telle est la règle de droit applicable, la contribuable s'est-elle acquittée de la charge initiale de la preuve? Les faits soumis à Mme le juge Tremblay-Lamer, tels qu'ils sont articulés dans l'affidavit établi le 3 février 1997 par M. Gilbert Desroches et dans les pièces jointes, se résument comme suit : deux cotisations étaient en cause, une nouvelle cotisation d'impôt personnel établie contre l'intimée en mai et septembre 1996, et une cotisation établie sous le régime de l'article 160 de la Loi le 20 janvier 1997, date à laquelle la requête en recouvrement préventif n'avait pas encore été introduite (celle-ci fut subséquemment signifiée à personne le 7 février 1997). L'article 160 prévoit que le cédant et le bénéficiaire sont conjointement et solidairement responsables de l'impôt à payer par le premier, lorsque le revenu ou le gain provenant du bien transféré directement ou indirectement au conjoint, à une personne qui n'a pas 18 ans ou à une personne en situation de dépendance, est considéré comme le sien propre par application des articles 74 à 75.1 de la Loi.

[13]      L'intimée reçoit à l'heure actuelle un salaire annuel d'environ 30 000,00 $. Son mari était un entrepreneur en bâtiments de 1984 à 1995, et est en ce moment un courtier d'assurances à son propre compte. L'intimée est la propriétaire en titre d'immeubles de rapport sis au 2165 boulevard Taylor ouest et au 52 boulevard Dumbarton, ainsi que de la résidence principale actuelle du ménage au 133 Park Place ouest. Elle était aussi la propriétaire en titre d'un terrain inoccupé sis au 129 Park Place, lequel a été vendu à Mme Susan Barron. L'intimée et/ou son mari ont fait construire plusieurs immeubles (2 Hopwood, 2 Dumfries et 2165 Taylor ouest en 1991; 919 McIvor en 1992; 8 Erinview en 1994 et 129 Park Place ouest en 1994 et 1995). L'aliénation des propriétés de Hopwood, Dumfries et Dumbarton a été déclarée par l'un ou l'autre dans leurs déclarations d'impôt à titre d'aliénation de résidence principale.

[14]      Revenu Canada a procédé à une vérification des comptes de l'intimée et de son mari pour les années d'imposition 1991 à 1994. L'un et l'autre se sont vu imposer une nouvelle cotisation. Lors de rencontres avec des représentants de Revenu Canada, le mari a soutenu que le revenu en litige n'était nullement imputable à l'intimée puisque toutes les activités qui le produisaient étaient le fait du mari, et que le produit des diverses opérations susmentionnées n'a été déposé dans le compte en banque de l'intimée que sur instructions du mari. Le ministre a établi une nouvelle cotisation contre l'intimée et son mari par ce motif que l'aliénation de ces immeubles a produit un revenu d'entreprise, du fait qu'ils n'avaient pas déclaré l'aliénation de la propriété de Taylor ouest ni le revenu provenant de la construction des immeubles de McIvor et d'Erinview. La nouvelle cotisation établie contre l'intimée portait expressément sur la moitié des bénéfices réalisés à l'aliénation de l'immeuble sis au 51 Dumbarton et la moitié du revenu non déclaré (parce que de l'avis du vérificateur, son mari et elle-même formaient une société de personnes) et provenant de la construction des maisons d'habitation au 919 McIvor et au 8 Erinview, parce que les paiements provenant de ces immeubles étaient déposés dans son propre compte en banque. Une perte d'entreprise faisant suite à la rentrée en possession par l'intimée de l'immeuble sis au 2165 Taylor, et la dépréciation revendiquée au titre de ce dernier et de l'immeuble sis au 52 Dumbarton ont été rejetées puisque le requérant les considérait comme faisant partie de l'inventaire.

[15]      Le 14 mai 1996, l'intimée a déposé un avis d'opposition à l'égard des années d'imposition 1989, 1990 et 1992 à 1994. Son mari en a fait de même le 14 juin 1996, à l'égard des années 1991, 1992 et 1994. L'un et l'autre soutenaient que le revenu en question ne pouvait nullement être imputé à l'intimée pour les raisons susmentionnées et aussi parce que son nom et son compte en banque ne servaient que de paravent pour le mari contre ses créanciers. Il s'agit là d'un facteur notable en faveur du requérant dans les circonstances de la cause. Par suite de cette opposition, le revenu d'entreprise provenant de la construction des maisons d'habitation sises au 51 Dumbarton, au 919 McIvor et au 8 Erinview, ainsi que le revenu locatif provenant des immeubles sis au 2165 Taylor ouest et au 52 Dumbarton, a été imputé à son mari. Le restant de la cotisation établie contre l'intimée a été confirmé, ce qui faisait que sa dette fiscale s'élevait à 24 236,23 $ pour les années 1989, 1990, 1992, 1994 et 1995. L'intimée contestait aussi sa dette fiscale, arrêtée à 11 400,02 $ pour l'année d'imposition 1991, mais ne le fait plus maintenant par suite de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 30 juillet 1997, dossier no A-1053-96 (décision déposée le 1er août 1997). Cette somme est aussi susceptible de recouvrement. De nouvelles cotisations ont été établies contre le mari pour les années 1991, 1992 et 1994, et à l'égard de la dette fiscale qu'il devait pour les années 1987, 1990, 1993 et 1995, pour un total de 301 956,21 $.

[16]      Le 6 septembre 1996, le mari de l'intimée a déclaré faillite. Son passif s'élevait à plus de 600 000,00 $ de créances non garanties, son actif étant " néant ". M. Moss n'avait fait aucun paiement volontaire à Revenu Canada depuis 1990. Le 5 décembre 1996, Revenu Canada a déposé la preuve de sa créance de 301 956,21 $ contre le failli. Le 20 janvier 1997, Revenu Canada a établi contre l'intimée une cotisation pour la somme de 301 956,21 $ en application de l'article 160 de la Loi.

[17]      M. Desroches a reçu et examiné les relevés de compte et une série de chèques déposés dans le compte personnel de l'intimée à la Banque royale du Canada. L'intimée a seule pouvoir de signature sur ce compte. Durant la période allant de 1992 à 1996, elle a reçu plus de 550 000 $ par dépôts de chèques à l'ordre de M. Moss, de Mme Moss et de Danro Construction. De nombreux dépôts ont été faits qui représentaient des paiements relatifs aux immeubles d'Erinview, de McIvor, 129 Park Place, 121 Park Place et 51 Dumbarton.

[18]      Une série de chèques négociés, émis par l'intimée durant la période allant du 28 octobre 1993 au 12 février 1996, montrent qu'elle avait transféré 477 470,50 $ de son compte à NN Life Insurance et à Equitable Life. D'autres chèques négociés qu'elle a émis entre avril et août 1996 montrent qu'elle a transféré 120 268,00 $ à NN Life Insurance, Manulife, Metropolitan Life et Gerling Global Life. Tout cela donne un total de 597 738,50 $.

[19]      Le mari de l'intimée a aussi pouvoir de signature sur le compte de sa mère (Mme Eliza Moscovici) à l'Astra Credit Union. Les copies de chèques négociés montrent que ce compte servait au dépôt des loyers des immeubles de Taylor ouest et 52 Dumbarton.

[20]      Voilà les faits que le ministre a articulés en preuve devant Mme le juge Tremblay-Lamer. Il soutenait que le recouvrement du montant des cotisations en serait compromis en cas de délai (paragraphe 25 de l'affidavit établi sous serment par M. Desroches le 31 janvier 1997). Essentiellement, il faisait valoir que l'intimée et son mari arrangeaient leurs affaires de façon à pouvoir liquider ou cacher leur actif. C'était là la preuve produite devant Mme le juge Tremblay-Lamer et qui expliquait la délivrance de l'ordonnance de recouvrement préventif.

[21]      L'intimée propose trois arguments pour l'annulation de cette ordonnance. En premier lieu, si on prend en considération les conditions d'application de l'article 160, dont l'existence est indispensable pour que le ministre puisse satisfaire à l'impératif de divulgation, la délivrance de l'ordonnance de recouvrement préventif n'était pas justifiée. Elle tient que celle-ci doit être annulée si l'action du ministère peut être interprétée comme faisant échec au principe posant que le contribuable doit avoir la possibilité de se faire entendre sur son avis d'opposition et la possibilité de payer avant qu'il n'y ait saisie.

[22]      Elle cite à l'appui la décision de Mme le juge Southin dans la cause Chudina and Griffin v. M.N.R. (1987), 88 D.T.C. 6043 (C.S.C.-B.). Dans cette dernière affaire, les contribuables étaient en vacances au Mexique quand le ministre leur envoya par lettre recommandée la cotisation et les lettres explicatives. Ainsi que le prévoyait l'article 225.2 en vigueur à l'époque, l'avis de cotisation faisait savoir que le ministre considérait que le recouvrement de la dette fiscale des contribuables pourrait être compromis et qu'ils avaient le droit de demander une décision en justice sur la question de savoir si le recouvrement serait compromis. Le même jour, le ministre s'est fait délivrer des brefs de fieri facias contre les contribuables, brefs qu'ils a exécutés le lendemain. Mme le juge Southin a conclu que le ministre savait que les contribuables seraient dans l'impossibilité de payer les montants cotisés. Ce précédent n'est d'aucun secours pour l'intimée puisque le paragraphe 225.2(1), tel qu'il était en vigueur à l'époque, prescrivait que la cotisation devait être signifiée au contribuable. Les modifications apportées en 1988 à cette disposition (article 170, S.C. 1988, ch. 55) autorisent le ministère à demander l'autorisation avant même l'envoi d'un avis de cotisation. Cette modification écarte le principe même sur lequel reposait la jurisprudence Chudina.

[23]      L'article 225.2 porte sur la question très restrictive de savoir si l'observation d'un délai avant le recouvrement compromettrait vraiment celui-ci. Il n'a rien à voir avec les circonstances propres à la cotisation visée à l'article 160. En effet, en cas de requête ex parte ou de révision sous le régime de l'article 225.2, la cotisation est réputée être valide par l'effet du paragraphe 152(8) :

     (8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou d'annulation qui peut être prononcée lors d'une opposition ou d'un appel fait en vertu de la présente Partie et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.         

Si on se rappelle que cette disposition a pour seul but de lancer une attaque-surprise contre le contribuable mauvais payeur, si les circonstances le justifient, la délivrance d'une autorisation ne dépend que des faits concernant la possibilité de recouvrer le montant de la cotisation. Et de rien d'autre.

[24]      Il ressort des preuves produites que le mari de l'intimée, c'est-à-dire le cédant, n'a fait aucun paiement volontaire d'impôt depuis 1990 à peu près. L'intimée elle-même n'a payé l'arriéré d'impôt qu'après menaces ou procédures effectives de poursuite judiciaire, saisie-arrêt et autre saisie. Les deux ont montré qu'ils n'hésitaient pas à cacher leur actif aux créanciers légitimes. Le système de l'impôt du revenu du Canada repose sur la déclaration du contribuable, le système d'honneur, mais le fisc a toujours été obligé de menacer, saisir-arrêter ou poursuivre en justice l'intimée. Bien entendu, celle-ci, comme tous les autres contribuables, a le droit de recourir aux moyens légaux d'éviter l'impôt encore que ceux-ci soient bien limités. Quoi qu'il en soit, cette inclination, démontrée par ses faits et gestes, à se dérober au recouvrement de l'impôt est un facteur qui engage à en inférer que ce recouvrement serait compromis par les délais requis pour les mécanismes de recouvrement prévus par la loi.

[25]      Le second argument touche à la divulgation de renseignements de la part du ministre dans le cadre de la requête ex parte. Cette question est vraiment au coeur du recours en contrôle judiciaire, et il faut se rappeler que la seule question se résout à la possibilité de recouvrer le montant de la cotisation de l'intimée, savoir si le requérant a fait valoir des motifs raisonnables qui engagent la Cour à conclure que le ministre s'est acquitté de l'obligation qui lui incombait? L'intimée cite quelques exemples spécifiques, dont des exemples relatifs aux circonstances de la cotisation fondée sur l'article 160. Les exemples qui nous intéressent se rapportent à la manière dont elle traitait les quelque 500 000,00 $ qui passaient par son compte aux institutions financières " à des fins qui ne sont pas encore connues " [affidavit du 31 janvier 1997 de M. Desroches, alinéa 25c)]. Ce qui compte, c'est que cet argent n'a pas disparu. Il a été placé dans des contrats d'assurance sur la vie. Des faits nouvellement révélés permettent d'en inférer les fins. Dans son affidavit du 9 avril 1997, M. Desroches déclare sous serment ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     4.      J'ai été encore informé, et j'en suis convaincu à la lumière des informations obtenues de ces institutions par suite des demandes péremptoires de renseignements, que pendant la période allant de janvier 1996 à janvier 1997, l'intimée a en fait retiré au total plus de 100 000 $ de ces quatres comptes de placements; sur ce total, quelque 60 000 $ ont été retirés en janvier 1997. Ci-joint, marqués respectivement pièces " B ", " C " et " D ", les documents reçus de NN Life, de Manulife et d'Equitable Life et portant sur ces retraits.         

L'intimée ne conteste pas ce passage.

[26]      Il appert donc que les assurances souscrites chez NN Life, Manulife et Equitable Life présentent une caractéristique propre à des comptes-chèques bancaires : les fonds peuvent être retirés en tant que de besoin pour les dépenses essentielles de la famille ou toute autre dépense. Ce fait même fait craindre que le recouvrement ne soit compromis. Qui plus est, ces placements, qui ressemblent à des comptes-chèques, sont détenus de telle manière que l'intimée pensait qu'ils étaient à l'abri des saisies-arrêts et autres saisies par l'effet de l'article 173 de la Loi sur les assurances du Manitoba, S.R.M. 1987, chap. I-40. Bien que cette croyance ne soit pas avérée en droit, on peut certainement en inférer que le but en est de faire échec au recouvrement.

[27]      Au paragraphe 36 de son affidavit du 30 juin 1997, M. Moss identifie la destination des fonds que l'intimée transférait à des institutions financières " à des fins qui ne sont pas encore connues " en février 1997, comme étant quatre contrats d'assurance-vie souscrits auprès de trois compagnies avec une valeur nette réelle de quelque 550 000,00 $. En voici la ventilation :

1) NN Life :                  350 000,00 $

2) Manulife :                  80 000,00 $

3) Equitable Life :              193 000,00 $

     Total :              623 000,00 $

[28]      À titre d'exemple de l'origine des fonds servant à la souscription de ces contrats d'assurance, M. Moss donne un exposé détaillé de la manière dont le contrat NN Life a été financé. Comme cela touche à l'article 160, cette explication présente un intérêt plus théorique que réel. Le ministre requérant soutient, à juste titre, qu'il importe peu que les fonds finalement saisis par le ministère fussent les mêmes que ceux qui font l'objet du transfert faisant l'objet de la cotisation établie en application de l'article 160. Cette cotisation vise Rochelle Moss, qui assumait une responsabilité conjointe et solidaire, laquelle n'a pas disparu et continue à exister même si le cédant et débiteur fiscal initial, son mari, est déchargé de la faillite, voire de la dette fiscale initiale qui servait de fondement à la cotisation établie en application de l'article 160. Ce principe a été confirmé dans Heavyside c. Canada (1996) 206 N.R. 206, 43 C.B.R. (3d) 128, 97 DTC 5026, 25 R.F.L. (4th) 334.

[29]      Mme le juge Tremblay-Lamer eût-elle été saisie des faits subséquemment découverts par M. Desroches et révélés par M. Moss, elles aurait pu tirer, par prépondérance des probabilités, les inférences susmentionnées sur les fins poursuivies et aurait quand même donné l'autorisation en question. L'avis du requérant était fondé sur les faits suivants : 1) l'intimée a fait l'objet d'une nouvelle cotisation parce qu'elle a accepté des transferts en situation de dépendance, 2) son mari a fait l'objet d'une nouvelle cotisation parce qu'il a mal qualifié son revenu et ne l'a pas déclaré, 3) le mari accumule un arriéré vis-à-vis de Revenu Canada, déclare faillite et n'a fait aucun paiement volontaire à Revenu Canada depuis 1990, et 4) le mari contrôle le compte de sa mère et y dépose des fonds, lesquels sont subséquemment versés à l'intimée. Une fois ces faits conjugués avec les contrats d'assurance, savoir plus de 500 000 dollars transférés du compte en banque de l'intimée à des institutions financières " à des fins qui ne sont pas encore connues ", il n'est pas étonnant qu'une autorisation ait été donnée. Cela dit, l'intimée n'a fait valoir aucun argument pertinent ou raisonnable pour permettre de douter que le ministre se soit acquitté de l'obligation de divulguer tous les éléments de preuve devant Mme le juge Tremblay-Lamer.

[30]      Il échet cependant d'examiner si, à la lumière de tous les faits susmentionnés, il y a lieu de maintenir l'ordonnance attaquée. Il faut tout d'abord noter que l'intimée doit au fisc ce qui suit, par suite des deux cotisations :

     a)                      24 235,23 $      (pour les années d'imposition 1989, 1990, 1992, 1994 et 1995)

     b)          +              11 400,02 $      (pour l'année d'imposition 1991)

     c)          +              301 956,21 $      (cotisation fondée sur l'article 160)

         Total :              337 591,46 $

Le ministre a signifié des brefs de fieri facias aux institutions financières qui détiennent les fonds de l'intimée. Dans son affidavit du 9 avril 1997, M. Desroches fait savoir que ces établissements ont bloqué les comptes de placements. Personne ne semble contester que la valeur nette réelle de ces comptes dépasse de loin 337 591,46 $. Si le chiffre dont fait état M. Moss dans ses dépositions est correct, la valeur actuelle dépasse les 600 000,00 $. Il a été jugé dans les affaires fiscales que le ministère ne doit pas saisir (ou bloquer) plus qu'il n'en faut pour se désintéresser (Satellite Earth, supra, page 298 C.T.C.; Laframboise c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 274). Cette règle est absolument correcte. L'article 225.2 n'habilite pas le ministère à saisir, ni la Cour à l'autoriser à saisir " tout ou partie du montant de la cotisation " si le délai prévu pour le recouvrement doit compromettre celui-ci. Donc si l'ordonnance est maintenue, elle ne peut autoriser que la saisie du montant qui couvre la dette fiscale de l'intimée.

[31]      Afin de s'acquitter de l'obligation à laquelle il était tenu, le ministre a produit d'autres éléments de preuve par l'affidavit du 7 avril 1997 de M. Desroches. Le premier est que tous les contrats d'assurance - que celui-ci appelle comptes de placements - prévoient pour l'intimée la possibilité de retirer ou de liquider des fonds à son gré, comme noté supra. L'intimée est cependant en mesure de dire ce qu'il est advenu des fonds retirés à la date de l'audience. La pièce 24 jointe à l'affidavit de M. Moss indique que la somme de 83 000,00 $ a été réinvestie dans le premier des deux contrats de NN Life. On ne peut guère dire qu'il s'agit là d'une dissipation subreptice d'éléments d'actif. Le restant, 17 000,00 $ (à noter que les fonds ont été retirés sur une période de 12 mois), servait à couvrir les dépenses essentielles et les paiements d'hypothèque. Ainsi que le fait observer l'intimée, la possibilité de retirer une somme raisonnable d'un capital pour satisfaire des besoins essentiels est implicitement prévue dans la décision Danielson susmentionnée du juge McNair, parce que des retraits de cet ordre ne compromettraient pas le recouvrement du montant de la cotisation : 17 000,00 $ ont été retirés, contre quelque 340 000,00 $ cotisés et un capital dépassant les 600 000,00 $. Bien qu'il ait pu y avoir des " retraits substantiels " comme les appelle le ministre, il y a eu aussi des " dépôts substantiels ". Il n'y a absolument aucune preuve de dissipation de patrimoine jusqu'ici.

[32]      La seule nouvelle preuve produite par le ministre figure aux paragraphes 6 à 9, savoir que l'intimée et son mari répugnent à payer l'impôt. L'une et l'autre cotisations en question concernent l'intimée. Elles n'ont pas été établies contre M. Daniel Moss. Par ailleurs, le ministre soutient que le recouvrement serait compromis parce que l'intimée a contesté en vain une cotisation d'impôt jusqu'en Cour d'appel. Cette cotisation portait sur la somme de 13 000,00 $, que le ministère a été obligé de recouvrer au moyen d'une ordonnance de saisie-arrêt pour intercepter le produit de la vente d'une maison en 1994, et ce après que l'intimée l'eut informé qu'elle n'avait pas de quoi payer sa dette ni ne pouvait emprunter de l'argent pour le faire, et qu'elle eut conclu un compromis qui n'avait pas été respecté.

[33]      Vu ces chiffres qui se passent de commentaires, le fait que Revenu Canada ait été obligé de se faire délivrer une ordonnance de saisie-arrêt pour recouvrer une dette fiscale de 13 000,00 $ constitue une preuve suffisante pour convaincre la Cour, par prépondérance des probabilités, que le recouvrement de l'impôt est en danger. Le jugement relatif à la cotisation est encore pendant. La seule chose qui soit manifeste compte tenu de la prépondérance des probabilités est que le ministre avait suffisamment de preuves à l'appui de la conclusion que le recouvrement serait compromis. Vu tous ces éléments de preuve, dont certains n'avaient pas été produits devant Mme le juge Tremblay-Lamer, la Cour confirme l'autorisation accordée en application du paragraphe 225.2(2).

[34]      Un dernier point, qui a été soulevé et qui doit donc être résolu, est que les contrats d'assurance ne sont pas protégés de la saisie prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu par l'effet de l'article 173 de la Loi sur les assurances, L.R.M. 1987, chap. I-40, du Manitoba. On peut trouver l'illustration de ce principe dans le jugement majoritaire de la Cour d'appel du Manitoba dans Pembina on the Red Development Corp. v. Triman Industries Ltd., [1991] 6 W.R.R. 481 [motifs prononcés par le juge en chef Scott au sujet de la constitutionnalité du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoit notamment la saisie-arrêt]. Bien que ce point ne fût pas déterminant, il y a lieu de reproduire l'observation faite à ce sujet :

     [TRADUCTION]

     La Loi [Loi de l'impôt sur le revenu] n'a pas pour seul but de lever l'impôt, mais aussi de le percevoir. Les employeurs sont tenus au devoir public impératif de le remettre; il s'agit en effet de l'élément central du système d'autocotisation institué par la Loi. Le mécanisme de perception et de recouvrement forcé, prévu par la Loi, s'inscrit dans les dispositions du paragraphe 91(3) de la Loi constitutionnelle et n'est pas simplement un élément accessoire de la production des recettes " (p. 489).         

À la page 491, le juge en chef Scott a conclu en ces termes :

     [TRADUCTION]

     " À mon avis, la perception fait partie intégrante du régime fiscal mis en place par le législateur et est clairement autorisée par le paragraphe 91(3) de la Loi constitutionnelle . Telle est la substance de cette disposition. La nécessité ou la sagesse de la technique n'est pas en litige, mais plutôt la question de savoir si les dispositions sur le recouvrement s'accordent avec le champ d'application de la législation fédérale. Il faut répondre par l'affirmative à cette question.         

Cette conclusion s'applique également en l'espèce. Au contraire de l'alinéa 67b) de la Loi sur la faillite (fédérale), L.R.C. 1985, ch. B-3 (maintenant affublée du titre redondant de Loi sur la faillite et l'insolvabilité), qui était en jeu dans la cause C.I.B.C. v. Meltzer, [1991] 5 W.W.R. 506 (B.R.Man.), la Loi de l'impôt sur le revenu ne comporte aucune disposition qui exempte les biens protégés de la saisie par une loi provinciale. À supposer qu'il y ait présomption de conflit entre les deux lois, les observations faites par le juge en chef Scott s'appliquent également à la saisie de contrats d'assurance au Manitoba. Toute autre conclusion ferait échec au pouvoir du législateur de lever les impôts, et au pouvoir concomitant de les percevoir.

[35]      Par ces motifs, la Cour fait droit aux arguments de l'avocat du requérant. En conséquence, l'ordonnance de recouvrement préventif rendue le 5 février 1997 par Mme le juge Tremblay-Lamer, est confirmée.

     Signé : F.C. Muldoon

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 19 novembre 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-166-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le ministre du Revenu national

                         c.

                         Rochelle Moss

LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :      15 juillet 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON

LE :                          19 novembre 1997

ONT COMPARU :

M. David Jacyk                  pour le requérant

M. Paul Anderson                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Le sous-procureur général du Canada      pour le requérant

Ottawa (Ontario)

Booth, Dennehy, Ernst & Kelsh          pour l'intimée

Winnipeg (Manitoba)

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