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Date : 20041124

 

Dossier : IMM-9440-04

 

Référence : 2004 CF 1652

 

 

ENTRE :

 

SHELLEY ANNE MURRAY

demanderesse

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

Que la version révisée ci-jointe de la transcription certifiée des motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 22 novembre 2004 soit déposée conformément à l’article 51de la Loi sur la Cour fédérale.

 

 

  _ A. Mactavish _ 

  Juge 

 

 

Toronto (Ontario)

Le 24 novembre 2004

 

Traduction certifiée conforme

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


  Toronto (Ontario)

--- Extrait commençant le lundi 22 novembre 2004 à 9 h 46.

LE GREFFIER :   La Cour reprend l’audience. 

DÉCISION RENDUE À L’AUDIENCE

LA COUR :  Shelly Anne Murray sollicite un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en vertu de laquelle elle doit être renvoyée à la Barbade le 27 novembre 2004. Elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont elle fait l’objet jusqu’à ce que sa demande de résidence permanente soit tranchée.

 

Un demandeur qui présente une demande de ce genre doit prouver trois choses : d’abord, que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse; ensuite, qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé du Canada; et enfin, que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi d’un sursis.

 

Il s’agit d’un critère conjonctif, ce qui signifie que le demandeur doit satisfaire à tous les trois volets du critère.

 

En l’espèce, la demande de contrôle judiciaire sous-jacente a trait à une décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi. Mme Murray n’a relevé aucune erreur dans la décision de l’agent d’ERAR, et je ne peux donc pas conclure que sa demande de sursis soulève une question sérieuse.


En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, Mme Murray affirme qu’il lui serait difficile de s’adapter si elle devait retourner à la Barbade après avoir passé 11 ans au Canada. Alors qu’elle travaille ici, elle n’a pas d’emploi à la Barbade ni de domicile dans ce pays.

 

La jurisprudence est claire à cet égard : le préjudice irréparable implique plus que les inconvénients qui découlent inévitablement d’un renvoi. Je suis consciente du fait que le retour à la Barbade va perturber la vie de Mme Murray et qu’elle préférerait sûrement rester au Canada, mais malheureusement cela n’équivaut pas à un préjudice irréparable au sens qui lui a été donné dans la jurisprudence.

 

Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients joue clairement en faveur du ministre. Il s’ensuit que je n’ai d’autre choix que de rejeter la demande de sursis présentée par Mme Murray.

 

Merci beaucoup. L’audience est levée.

 

LE GREFFIER : L’affaire est close.

--- L’audience prend fin

  à 9 h 55, le lundi 22 novembre 2004.

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B. 

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