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Date : 20040219

Dossier : IMM-1132-03

Référence : 2004 CF 252

Ottawa (Ontario), le 19 février 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

                                                     MUHAMMAD ARIF MIRZA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Mme Deborah Lamont de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), datée du 4 février 2003 (la décision), dans laquelle le tribunal a conclu que M. Muhammad Arif Mirza (le demandeur) n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.


LE CONTEXTE

[2]                Le demandeur est un citoyen du Pakistan âgé de 28 ans. Il est arrivé à Toronto le 10 août 2002 en passant par le Royaume-Uni. Il a voyagé avec un faux passeport qu'il a remis à son agent à son arrivée au Canada. Il n'a déclaré son intention de demander l'asile que plus d'un mois après son arrivée à Toronto. Il l'a fait à Calgary le 16 septembre 2002.

[3]                An Pakistan, le demandeur était secrétaire d'information d'un parti politique connu sous le nom de Ligue musulmane du Pakistan (la LMP). Il affirme avoir été persécuté au Pakistan, en raison de ses opinions politiques, par le parti d'opposition connu sous le nom de PPP, de même que par la police et le gouvernement militaire. Il allègue que parmi ses agents de persécution, il y avait des gangsters du PPP.

[4]                Le demandeur soutient que pendant le mois de mai 1998, il y a eu des élections municipales au cours desquelles il a fait campagne en faveur de Mir Kabeer, le candidat de la LMP, et que cette participation lui a valu de recevoir des menaces et d'être attaqué par des gangsters. Il allègue qu'il en a fait rapport à la police, mais qu'aucune protection significative ne lui a été fournie.


[5]                En décembre 1999, le demandeur allègue qu'il a organisé une manifestation de protestation condamnant les actions militaires et qu'il a demandé la libération du premier ministre qui, à cette époque, était en détention. À cette occasion, le demandeur a prononcé un discours et, en même temps que plusieurs autres activistes, il a été arrêté et détenu par la police pendant environ trois jours, période durant laquelle il a été battu. Il a été en mesure d'obtenir sa libération par le paiement d'un pot-de-vin.

[6]                Suite à cette détention, le demandeur a été détenu à trois autres reprises jusqu'en juillet 2002. À partir de ce moment, il a eu le sentiment que la situation politique était devenue trop tendue et, craignant d'être arrêté, il s'est caché. Peu de temps après, il a quitté le Pakistan et il est arrivé au Canada le 10 août 2002. Après son arrivée au Canada, il a appris que la police pakistanaise avait émis un mandat d'arrestation contre lui.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[7]                Le tribunal avait de sérieux doutes quant à la crédibilité des documents d'identification du demandeur :

L'identité du demandeur, qui affirme être ressortissant pakistanais, a pu être établie au moyen de son témoignage et des documents qu'il a soumis, notamment une carte d'identité nationale.


On a demandé au demandeur d'expliquer pourquoi le tribunal n'avait reçu qu'en janvier 2003 ses papiers d'identité, ses documents concernant son appartenance aux partis politiques et les éléments de preuve relatifs aux accusations portées contre lui. Le demandeur a témoigné qu'il a chargé son frère d'obtenir les documents requis et que toute sa famille avait déménagé à Azad Kashmir, et que son frère n'acceptait d'aller jusqu'à Gujrat qu'à condition de pouvoir revenir le jour même, car il a peur. Lorsqu'on lui a posé la question, le demandeur a répondu que sa famille avait déménagé à Azad Kashmir en décembre 2002. Le tribunal a estimé que son explication n'était pas raisonnable, car le premier rapport d'incident (PRI) est daté du 6 juillet 2002, le mandat d'arrestation du 10 août 2002, sa famille n'a déménagé qu'en décembre 2002 et le demandeur a déposé sa demande d'asile le 16 septembre 2002. Le tribunal a déterminé que le demandeur aurait pu obtenir et soumettre ses papiers d'identité, ses documents concernant son appartenance aux partis politiques, le PRI et le mandat d'arrestation plus tôt, d'autant plus que certains de ces documents ont été envoyés par télécopieur du Pakistan.

Le tribunal a estimé que le demandeur n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable avant l'audience pour essayer de surmonter ou de pallier l'absence de documentation ou d'éléments corroborants acceptables. Le tribunal a pris note du fait que la carte d'identité nationale du demandeur est le seul document d'identité présenté avant l'audience et que son conseil s'est présenté avec le demandeur lors de son entrevue avec les agents d'immigration, le 16 septembre 2002. Le tribunal a également pris note du fait que le conseil du demandeur a présenté les documents ci-dessus le 21 janvier 2003, mais ceux-ci lui ont été renvoyés car ils n'avaient pas été soumis dans le format requis. Le demandeur a été informé clairement qu'il devait soumettre des documents d'identité et le tribunal estime que le demandeur n'a pas fait d'efforts raisonnables pour fournir les documents avant le mois de janvier. Le tribunal a également relevé que dans le formulaire d'examen initial, daté du 15 novembre 2002, il est indiqué clairement que l'identité personnelle est l'une des questions qui devra être tranchée et que le demandeur devra donc fournir :

Une preuve médicale des blessures subies à la suite de tabassages et de « torture »

Le PRI et les mandats d'arrestation

La preuve de son appartenance à la LMP et des activités entreprises pour le compte du parti

Des preuves corroborantes pour tous les éléments de la demande.

Le conseil du demandeur a demandé qu'on lui accorde du temps après l'audience pour soumettre les originaux du PRI, du mandat d'arrestation et de la déclaration au nom de son client, mais le tribunal a refusé la demande. Le tribunal a déterminé que la production des originaux ne changerait rien à l'analyse de sa demande par le tribunal.

[8]                Le tribunal a également noté plusieurs autres incohérences dans la preuve du demandeur :

On a demandé au demandeur d'expliquer pourquoi dans ses déclarations aux agents d'immigration il s'était contredit lui-même en indiquant qu'il n'avait pas été détenu ou emprisonné au Pakistan alors que dans d'autres documents il avait soutenu qu'il avait été détenu et emprisonné. Le demandeur a témoigné que l'interprète avait sans doute fait une erreur et qu'il l'avait peut-être mal compris.


On a également demandé au demandeur d'expliquer les incohérences relevées dans son témoignage, lorsqu'il a soutenu qu'il avait été arrêté et/ou détenu par les autorités pakistanaises. Dans ses déclarations aux agents d'immigration, le 16 septembre 2002, en présence du conseil, on a demandé au demandeur s'il avait été arrêté et détenu par la police ou l'armée dans son pays. À ce moment-là, il a soutenu qu'on l'avait détenu en février 2002 pendant cinq à six heures pour l'empêcher de participer à un grand rassemblement politique, et le tribunal a pris note du fait que le demandeur avait omis de signaler la détention de février 2002 dans l'exposé narratif de son FRP. Ensuite, il a indiqué qu'il avait été détenu durant une nuit et battu, en juillet 2002. Le tribunal a pris note du fait que dans l'exposé narratif de son FRP le demandeur ne signale pas qu'il a été détenu pendant une nuit en juillet 2002 et qu'il a été « battu » à ce moment-là. En outre, le tribunal a pris note du fait que le demandeur a omis d'indiquer, dans ses déclarations aux agents d'immigration, qu'il avait été arrêté en décembre 1999 et détenu pendant trois jours, qu'il avait été arrêté en avril 2000 et détenu pendant plusieurs jours, ou encore qu'il avait été arrêté le 23 mars 2001 et détenu pendant quatre jours. On a prié le demandeur d'expliquer ces incohérences. Le demandeur a d'abord témoigné que l'interprète avait fait une erreur, et que l'exposé narratif de son FRP était la version exacte. Plus tard, durant l'audience, le demandeur a témoigné qu'il avait peut-être confondu les dates car à ce moment-là il était inquiet, il se faisait du souci pour sa famille et il avait du mal à bien se rappeler les dates. Le tribunal n'admet pas les explications du demandeur. Le tribunal n'admet pas non plus que l'interprète puisse avoir omis les détentions et/ou les sérieuses agressions physiques de la police, si le demandeur a allégué que ces incidents se sont produits. Le tribunal a conclu en outre que le témoignage du demandeur devrait au moins concorder avec le reste de la preuve qu'il a présentée, et que les incohérences font sérieusement douter de sa crédibilité.

[9]                Le tribunal a également conclu que les relations politiques du demandeur étaient contestables :

Avant d'en arriver à cette conclusion, le tribunal a examiné la preuve documentaire concernant l'existence d'un trafic de documents frauduleux de ce type au Pakistan, à des fins de demandes d'asile. Une étude allemande qui a porté sur des demandeurs d'asile pakistanais, par exemple, a conclu que presque tous les documents présentés avec leur étude avaient été forgés ou falsifiés, ou délivrés à titre de faveur, sur demande et moyennant paiement.

La preuve documentaire indique que les vérifications de l'appartenance à des partis politiques alléguée par les demandeurs d'asile ont révélé dans bien des cas que ceux-ci n'avaient pas adhéré aux partis en question.

En ce qui concerne les lettres de l'avocat et le PRI en particulier, le Bureau fédéral a déclaré que :

[traduction]Presque tous les mandats d'arrestation, toutes les décisions des tribunaux et les lettres d'avocat se sont révélés être des documents forgés ou contenant des renseignements inexacts.

Pratiquement tous les premiers rapports d'information présentés en preuve du sort que des demandeurs invoquant la persécution disent avoir subi se révèlent faux. Il est relativement facile au Pakistan d'intenter des poursuites au criminel (fictives) contre soi-même, et d'obtenir des documents qui sont authentiques, alors que la procédure a été interrompue depuis longtemps.


Après avoir examiné l'ensemble de la preuve documentaire et le témoignage du demandeur, le tribunal a déterminé qu'il n'y a pas de preuve crédible et digne de foi suffisante pour établir que le demandeur est membre de la LMP(N), ou qu'il craint avec raison d'être persécuté au Pakistan pour l'un des motifs qui figurent dans la définition de réfugié au sens de la Convention. Pour les mêmes raisons, le tribunal conclut également qu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser que le demandeur s'expose à un risque de torture au Pakistan. Le tribunal conclut en outre, pour les mêmes raisons, qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse que la vie du demandeur soit menacée ou qu'il sera soumis à des traitements cruels et inusités au Pakistan.

LA QUESTION EN LITIGE

[10]            La question en litige dans le présent contrôle judiciaire est la suivante :

Est-ce que la décision était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve, en particulier en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible?

ANALYSE

Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du tribunal?

[11]            Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a analysé la norme de contrôle applicable aux décisions de la Section du statut de réfugié :


4.    Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la Section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions son à l'abri du contrôle judiciaire. [...]

[12]            La Cour ne devrait pas chercher à faire une nouvelle appréciation de la preuve présentée au tribunal simplement parce qu'elle en serait arrivée à une conclusion différente. Dans la mesure où il existe des éléments de preuve pour appuyer les conclusions du tribunal quant à la crédibilité et qu'aucune erreur manifeste ne s'est produite, la décision ne devrait pas être modifiée.

Est-ce que la décision était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve, en particulier en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible?

[13]            Dans les documents écrits qu'il a produit et lors de l'audition de la présente affaire, le demandeur mentionne différents motifs de plainte concernant la décision. En résumé, les points soulevés sont les suivants :

1.          le tribunal a porté un jugement prématuré sur le dossier du demandeur à tel point qu'il existe une crainte raisonnable de partialité;

2.          le tribunal a aggravé le problème de partialité en n'accordant pas au demandeur une prorogation de délai pour produire la documentation originale;


3.          le tribunal a fondé ses conclusions quant à la crédibilité sur un examen à la loupe des incohérences et des omissions perçues dans la preuve du demandeur, alors qu'il n'y en a justement pas, et il a fait cela avec une indifférence flagrante relativement aux explications et aux autres éléments de preuve positifs présentés par le demandeur, lesquels ont été rejetés en totalité par le tribunal qui les a jugés déraisonnables;

4.          le tribunal n'a pas motivé sa décision d'une manière claire et non équivoque.

[14]            J'ai examiné ces plaintes en détail au regard du dossier du tribunal ainsi que de la décision et j'en suis venu à la conclusion qu'elles ne peuvent se justifier et qu'aucune erreur susceptible de révision ne n'a été commise en l'espèce.

[15]            Cette décision repose essentiellement sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée par le tribunal en se fondant sur des incohérences et des omissions importantes contenues dans le FRP, le PRI, les déclarations faites à l'immigration et le témoignage livré à l'audience. Le demandeur fait valoir que ces incohérences et omissions n'existent pas ou encore qu'elles sont manifestement déraisonnables. Je ne puis souscrire à cette prétention. Le tribunal énonce clairement les motifs pour lesquels il ne peut donner foi au récit du demandeur. L'effet cumulatif des incohérences et des omissions, en plus du fait que, de l'avis du tribunal, le demandeur n'a donné aucune explication raisonnable, fournit un fondement factuel adéquat à la conclusion défavorable quant à la crédibilité. Ce sont des conclusions de fait tirées par le tribunal que la Cour ne devrait pas modifier. Voir Aguebor, précité.

[16]            L'effet cumulatif des incohérences et des omissions était tel que « le tribunal a déterminé que la crédibilité du demandeur était à ce point compromise que le tribunal en a conclu à un manque de crédibilité en général » . Cela a été fait conformément à l'arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), qui a été mentionné par le tribunal, et conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour d'appel fédérale sur cette question dans l'arrêt Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 537.

[17]            Par conséquent, le tribunal a conclu que les allégations du demandeur étaient douteuses et insoutenables « vu ses efforts pour obtenir de faux documents de voyage, son manque de diligence pour présenter des papiers d'identité et des éléments de preuve corroborants en temps opportun, et son manque de crédibilité en général » .

[18]            Étant donné cette conclusion concernant une absence générale de crédibilité, le tribunal a décidé que « la production des [documents] originaux ne changerait rien à l'analyse de sa demande par le tribunal » . Cela s'explique par le fait que la conclusion quant à l'absence générale de crédibilité était fondée sur des incohérences et des omissions factuelles que la production de documents originaux ne ferait pas disparaître.


[19]            Par conséquent, à mon avis, il y avait amplement d'éléments de preuve pour étayer la conclusion du tribunal quant à la crédibilité, aucune question n'a fait l'objet d'un jugement prématuré, il n'existait aucune crainte raisonnable de partialité et l'exclusion de la documentation originale n'a pas invalidé le fondement réel de la décision.

[20]            Je ne vois pas, dans cette décision, de vice immédiat et évident qui la rendrait irrationnelle. Comme l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55, la « décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait » et la « question est [...] de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision » (au paragraphe 56).

[21]            En l'espèce, la décision n'est pas, à mon avis, déraisonnable, encore moins manifestement déraisonnable ou arbitraire.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                      IMM-1132-03

INTITULÉ :                                     MUHAMMAD ARIF MIRZA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 29 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 19 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Satnam S. Aujla                                 POUR LE DEMANDEUR

W. Brad Hardstaff                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

YANKO MERCHANT LAW GROUP            POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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