Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000606


Dossier : T-1338-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUIN 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD


ENTRE :


OI HUNG VERA HUI



appelante


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



JUGEMENT


     L'appel, fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, qui a été formé contre la décision, datée du 25 mai 1999, dans laquelle le juge de la citoyenneté Peter H. Oberlander a rejeté la demande de citoyenneté canadienne de l'appelante, est rejeté.



« Yvon Pinard »

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000606


Dossier : T-1338-99


ENTRE :


OI HUNG VERA HUI


appelante


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE PINARD


[1]      Il s'agit d'un appel, fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), qui a été formé contre la décision, datée du 25 mai 1999, dans laquelle le juge de la citoyenneté Peter H. Oberlander a rejeté la demande de citoyenneté canadienne de l'appelante.

[2]      L'appelante est née à Hong Kong le 13 octobre 1974. Au printemps de 1994, elle a été admise à l'Université de Californie, institution qu'elle souhaitait fréquenter afin d'être en mesure de prendre soin de son père malade. Son père est décédé le 15 mai 1994. En septembre 1995, l'appelante a repris ses études en Californie, ayant déjà complété une année à l'université susmentionnée.

[3]      Voici la partie pertinente de la décision du juge de la citoyenneté :

[TRADUCTION]
Il ressort des documents qui ont été déposés et des renseignements supplémentaires qui m'ont été présentés à votre audition que vous avez été absente du Canada pendant 965 jours au total pendant la période de quatre ans qui a précédé le dépôt de votre demande. Dans les circonstances, vous deviez me convaincre que vos absences du Canada pouvaient être considérées comme des périodes de résidence au Canada.
Pendant la période qui a précédé le dépôt de votre demande de citoyenneté le 20 août 1998, vous avez été absente du pays pendant environ 965 jours et n'y avez été présente que pendant 194 jours, de sorte qu'il vous manquait 901 jours pour satisfaire à l'exigence applicable de 1 095 jours de résidence. Après avoir soigneusement examiné votre cas, j'ai conclu que vos importantes absences du Canada ne pouvaient être considérées comme des périodes de résidence pour les fins de la Loi.
J'ai décidé de ne pas faire de recommandation favorable en vertu du paragraphe 5(3) ou du paragraphe 5(4) de la Loi, en particulier vu qu'aucune preuve n'établissait que vous aviez des quelconques problèmes de santé, que vous subissiez des difficultés particulières ou excessives, ou que vous étiez en mesure de fournir au Canada des services d'une valeur exceptionnelle.

[4]      Voici ce que l'alinéa 5(1)c) de la Loi exige en matière de résidence :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[ . . . ]

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

     (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
     (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[ . . . ]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

     (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;


     (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent.

[5]      Mon collègue M. le juge Muldoon décrit, dans Re Pourghasemi (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 259, à la page 260, les objectifs qui sous-tendent cette disposition de la Loi :

... garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » . Il le fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d'alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d'automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l'ascenseur, à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple - en un mot là ou l'on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la société canadienne telle qu'elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. Si le candidat ne passe pas par cet apprentissage, cela signifiera que la citoyenneté peut être accordée à quelqu'un qui est encore un étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d'adaptation sociale, et souvent de sa pensée et de sa conception des choses. Si donc le critère s'applique à l'égard de certains candidats à la citoyenneté, il doit s'appliquer à l'égard de tous. Et c'est ainsi qu'il a été appliqué par Mme le juge Reed dans Re Koo, T-90-92, 3 décembre 1992 [décision publiée (1992), 59 F.T.R. 27, 19 Imm. L.R. (2d) 1], encore que les faits de la cause ne fussent pas les mêmes.

(Voir également Re Afandi (6 novembre 1998), T-2476-97 (C.F. 1re inst.); M.C.I. c. Kam Biu Ho (24 novembre 1998), T-19-98 (C.F. 1re inst.); M.C.I. c. Chen Dai (6 janvier 1999), T-996-98 (C.F. 1re inst.), M.C.I. c. Chung Shun Paul Ho (1er mars 1999), T-1683-96 (C.F. 1re inst.); M.C.I. c. Fai Sophia Lam (28 avril 1999), T-1524-98 (C.F. 1re inst.) et M.C.I. c. Su-Chen Chiu (9 juin 1999), T-1892-98 (C.F. 1re inst.).)

[6]      Notre Cour a conclu qu'une interprétation convenable de l'alinéa 5(1)c) de la Loi n'exige pas une présence physique au Canada pendant toute la période de 1 095 jours de résidence susmentionnée lorsqu'il existe des circonstances particulières et exceptionnelles. J'estime cependant que la présence physique au Canada demeure le facteur le plus pertinent et crucial dont on doit tenir compte pour établir si la personne en cause résidait au Canada au sens de la disposition. Comme je l'ai souvent déjà dit, une absence trop prolongée du Canada pendant la période minimale, même si elle est de nature temporaire, va à l'encontre de l'esprit de la Loi, qui permet à la personne légalement admise au Canada à titre de résidente permanente de ne pas y résider pendant l'une des quatre années qui précèdent immédiatement la date du dépôt de sa demande de citoyenneté.

[7]      En conséquence, compte tenu des absences importantes de l'appelante en l'espèce (elle a été présente au pays pendant seulement 194 jours, de sorte qu'il lui manquait 901 jours pour satisfaire à l'exigence applicable de 1 095 jours de résidence), j'estime que le juge de la citoyenneté a convenablement appliqué l'alinéa 5(1)c) de la Loi lorsqu'il a conclu que l'appelante ne satisfaisait pas aux critères applicables en matière de résidence.

[8]      En conséquence, l'appel est rejeté.



« Yvon Pinard »

                                         JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 juin 2000.







Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              T-1338-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          OI HUNG VERA HUI c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MERCREDI 10 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              MARDI 6 JUIN 2000



ONT COMPARU :


M. T. WING WAI                          POUR L'APPELANTE

MME HELEN PARK                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


T. WING WAI                          POUR L'APPELANTE

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.