Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191120


Dossier : IMM-2033-19

Référence : 2019 CF 1470

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 novembre 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

FAHMA ALI AHMED

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2019)

I.  Procédure

[1]  Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, rendue le 28 février 2019 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, par laquelle un commissaire du tribunal (le Commissaire) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas établi son identité de citoyenne de la Somalie (la décision). La demande de contrôle a été présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

II.  Contexte

[2]  La demanderesse affirme s’appeler Fahma Ali Ahmed (Fahma Ahmed). Elle prétend être une citoyenne de la Somalie et craindre d’être persécutée par Al-Chabaab dans ce pays. La question à trancher est celle de l’identité de la demanderesse.

[3]  La demanderesse affirme qu’elle s’est réfugiée au Kenya pour échapper à Al-Chabaab en Somalie. Elle a ensuite eu recours aux services de passeurs pour se rendre au Mozambique, puis en Italie, en Finlande et finalement au Canada, en utilisant au moins trois faux passeports et trois identités différentes.

[4]  En Finlande, la demanderesse a présenté une demande d’asile au nom de Fahma Ahmed, et cette demande a été rejetée (la décision finlandaise). Le rejet était fondé sur le fait que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver qu’elle était bien Fahma Ahmed. La question s’est posée lorsque les empreintes digitales prises en Finlande ont été mises en correspondance avec celles figurant dans sa demande de visa adressée au consulat italien au Mozambique (la correspondance); les autorités finlandaises ont découvert que, d’après le système européen d’information sur les visas, la demanderesse était en fait Farhiya Isaac Dahir (Farhiya Dahir). Le système indiquait en outre que le visa qu’elle avait demandé était un visa Schengen, et qu’elle avait utilisé un passeport mozambicain pour soumettre sa demande. On y mentionnait qu’elle était née au Kenya, et qu’elle était citoyenne du Mozambique. Il n’y avait aucune preuve documentaire pour contredire ces renseignements. Par conséquent, les autorités finlandaises ont conclu que la demanderesse était Farhiya Dahir, et non Fahma Ahmed. Toutefois, la demanderesse a contesté la correspondance en affirmant qu’elle n’avait pas de passeport mozambicain, que le visa qu’elle avait demandé ne concernait que l’Italie et qu’il ne s’agissait pas d’un visa Schengen.

III.  La décision

[5]  La SAR a rejeté le témoignage de la demanderesse selon lequel elle n’avait pas de passeport mozambicain, et elle a conclu qu’il était peu probable que la correspondance dont faisait état la décision finlandaise soit erronée. Le fait qu’elle ait contesté cette correspondance et nié avoir détenu un passeport du Mozambique a donné à la SAR de sérieuses raisons de douter de la crédibilité de la demanderesse.

[6]  Les éléments de preuve présentés à la Section de la protection des réfugiés (SPR) comprenaient notamment un passeport somalien qui n’avait pas été présenté aux autorités finlandaises. La SPR a toutefois conclu qu’il n’était pas authentique, vu que les coutures étaient irrégulières et qu’il n’y avait pas de numéro de passeport perforé sur chaque page. La SAR, qui partageait ces préoccupations, a également convenu avec la SPR qu’il n’y avait aucune preuve indiquant de quelle façon la demanderesse avait pu obtenir un passeport somalien au Canada.

[7]  La SAR a rejeté cette nouvelle preuve d’identité de la demanderesse au motif qu’elle aurait pu être soumise à la SPR et, à mon avis, il s’agissait là d’une application appropriée du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[8]  La SAR a aussi conclu que les doutes relatifs à la crédibilité de la demanderesse, doutes découlant du fait qu’elle ait contesté la correspondance, l’emportaient sur les éléments de preuve limités fournis par les oncles de la demanderesse et sur le fait qu’elle parlait la langue de la Somalie.

IV.  Discussion

[9]  La difficulté en l’espèce tenait à l’absence de preuve établissant que la demanderesse était Somalienne. Son passeport somalien était un faux, et le seul témoin (un de ses oncles) qui ait été appelé à témoigner ne l’avait pas connue en Somalie. Dans son témoignage écrit, le deuxième oncle indiquait seulement qu’il l’y avait rencontrée en 2009, et qu’elle avait des [traduction] « origines » somaliennes. Il s’agit d’un témoignage vague, qui ne constitue pas une preuve suffisamment claire de sa citoyenneté ou de son lieu de naissance.

V.  Conclusion

[10]  Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.

VI.  Certification

[11]  Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2033-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour de décembre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2033-19

 

INTITULÉ :

FAHMA ALI AHMED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 NOVEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 20 NOVEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Subhi Siddiqui

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Modupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.