Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191105


Dossier : T-1247-18

Référence : 2019 CF 1384

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2019

En présence de l’honorable madame la juge Roussel

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL, LRC 1985, c L-2 TEL QUE MODIFIÉ.

ET DANS L’AFFAIRE D’UNE ENTENTE INTERVENUE ENTRE L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES (L’« AEM ») ET LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS SCFP, SECTION LOCALE 375 (LE « SYNDICAT ») ENTÉRINÉE PAR L’ARBITRE JEAN-PIERRE LUSSIER LE 5 AVRIL 2016, DOSSIER GRIEF PATRONAL 2016-0001.

ET DANS L’AFFAIRE DU DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE DE LADITE SENTENCE ARBITRALE EN VERTU DE L’ARTICLE 66 DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL.

ENTRE :

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES

requérante

et

ANDRÉ JR RACETTE

intimé

et

LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SECTION LOCALE 375 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

mis en cause

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté par la requérante, l’Association des employeurs maritimes [AEM], en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], à l’encontre d’une décision rendue le 18 mars 2019 par madame la protonotaire Alexandra Steele. Dans cette décision, la protonotaire Steele rejette la requête présentée par l’AEM en vue d’obtenir une ordonnance de justification en vertu de l’article 467 des Règles, enjoignant l’intimé, André Jr Racette, à comparaître et à répondre à des allégations d’outrage au tribunal.

[2]  Pour les motifs exposés ci-après, la Cour conclut que la requête en appel doit être rejetée.

II.  Contexte

[3]  L’AEM est une association d’employeurs reconnue par ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles comme représentant les intervenants du milieu maritime des ports de Montréal, Trois-Rivières, Bécancour, Hamilton et Toronto. Elle négocie et administre les conventions collectives de ses membres qui incluent des propriétaires, exploitants, et agents de navires ainsi que des entreprises d’arrimage.

[4]  Monsieur Racette est représentant syndical pour le mis en cause, le Syndicat des débardeurs, Section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique [Syndicat]. Ce dernier représente les employés travaillant aux chargement et déchargement des navires et autres travaux connexes dans le territoire du Port de Montréal.

[5]  Le 5 février 2016, l’AEM dépose un grief patronal à l’encontre de monsieur Racette en lien avec certains propos qu’il a tenus à l’endroit de l’un des employés de l’AEM. Les parties s’entendent pour régler le grief patronal et, au terme d’une entente signée par toutes les parties le 29 mars 2019, monsieur Racette s’engage à acheminer à l’AEM une lettre dont les termes sont reproduits à l’Annexe 1 de l’entente. Cette lettre se lit comme suit :

Je, André Jr Racette, conseiller syndical du SCFP, reconnais que les propos que j’ai tenus à l’égard de [monsieur X] les 22 et 28 janvier 2016 étaient déplacés et inappropriés.

Je reconnais de que [sic] de tels propos n’ont pas leur place dans le cadre de relations patronales/syndicales et encore moins dans le cadre d’arbitrage.

Je m’engage auprès des dirigeants et employés de [l’AEM], et plus particulièrement auprès de [monsieur X], de ne plus entreprendre de telles attaques personnelles. J’accepte qu’un arbitre de griefs ordonne que je me conforme à cet engagement de ne pas me livrer à des attaques personnelles contre tout dirigeant ou employé de [l’AEM].

[6]  L’entente prévoit de plus que les parties conviennent de demander à l’arbitre de prendre acte de l’entente intervenue, qui entre en vigueur au moment de sa signature, et d’ordonner à monsieur Racette de se conformer aux engagements souscrits dans la lettre.

[7]  Le 5 avril 2016, l’arbitre rend sa sentence arbitrale dans laquelle l’entente et la lettre de monsieur Racette sont reproduites. L’arbitre conclut ainsi dans la sentence arbitrale:

[9]  L’ARBITRE PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties – laquelle constitue le règlement du grief patronal numéro 2016-0001 dont il était saisi – et ORDONNE à M. Racette « de se conformer aux engagements qu’il aura souscrit [sic] à la lettre dont le contenu est reproduit à l’Annexe 1 ».

[Caractères en gras et italique dans l’original.]

[8]  Deux (2) ans plus tard, c’est-à-dire le 26 juin 2018, l’AEM fait parvenir à monsieur Racette une mise en demeure dans laquelle on lui reproche d’avoir tenu des propos méprisants, injurieux, intimidants et harcelants à l’endroit de l’AEM et de ses représentants les 13 et 18 juin 2018. L’AEM lui demande une déclaration sous serment confirmant qu’il cessera toute forme d’intimidation à l’égard des employés de l’AEM, qu’il ne haussera pas le ton en s’adressant à ces derniers et qu’il respectera intégralement ses engagements antérieurs.

[9]  Le 27 juin 2018, un Certificat de dépôt de la sentence arbitrale est émis par cette Cour en vertu de l’article 66 du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2, qui permet à l’AEM de se prévaloir des mesures d’exécution prévues à la Partie 12 des Règles, une fois que le certificat est émis. Cette partie comprend les dispositions qui portent sur l’outrage au tribunal.

[10]  Dans une réponse datée du 3 juillet 2018, monsieur Racette indique qu’une mise en contexte est nécessaire en lien avec les évènements des 13 et 18 juin 2018 et il réitère les engagements qu’il a souscrits précédemment.

[11]  Le 12 octobre 2018, l’AEM dépose une requête visant à obtenir une ordonnance de justification d’outrage au tribunal en vertu de l’article 467 des Règles, afin d’obliger monsieur Racette à comparaître et à répondre des allégations portées contre lui. Dans cette requête, l’AEM reproche à monsieur Racette d’avoir délibérément contrevenu à la sentence arbitrale « en raison de son comportement agressif, déplacé et inapproprié adopté alors qu’il a attaqué personnellement [monsieur X], conseiller en relations industrielles au sein de [l’AEM] ».

[12]  Le 18 mars 2019, la protonotaire Steele rejette la requête de l’AEM. Elle conclut que l’AEM ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer prima facie qu’elle avait droit à l’ordonnance de justification pour outrage au tribunal.

[13]  Après un rappel des deux (2) étapes et des trois (3) éléments constitutifs de l’outrage au tribunal civil, la protonotaire Steele conclut d’abord que l’AEM a démontré le premier élément, soit l’existence d’une ordonnance exécutoire au moment des faits reprochés les 13 et 18 juin 2018. Se basant sur les jugements rendus dans les affaires Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Bremsak, 2012 CAF 147 et Canada (Commission des droits de la personne) c Warman, 2011 CAF 297, elle rejette l’argument de monsieur Racette selon lequel la sentence arbitrale ne pouvait avoir effet contre lui avant son dépôt à la Cour fédérale. Elle détermine que la sentence arbitrale était contraignante à partir du moment où elle a été émise le 5 avril 2016.

[14]  La protonotaire Steele conclut ensuite que le deuxième élément constitutif de l’outrage n’a pas été satisfait. Elle estime que le dossier, tel que constitué par l’AEM, ne permet pas de conclure prima facie à la connaissance réelle, ou présumée, de la sentence arbitrale par monsieur Racette. Elle rejette donc l’argument présenté par l’AEM que monsieur Racette aurait eu connaissance de la sentence arbitrale du fait que celui-ci avait consenti dans l’entente que l’arbitre lui ordonne de se conformer à ses engagements contractuels. Malgré cette conclusion qui s’avère fatale selon elle, la protonotaire Steele poursuit néanmoins son analyse du troisième élément de l’outrage, soit une violation délibérée de l’ordonnance, et ce, dans l’optique que sa conclusion à l’égard du deuxième élément est erronée.

[15]  Après avoir noté les arguments des parties, la protonotaire Steele conclut que la preuve de l’AEM est suffisante pour établir qu’il y a eu des interactions entre monsieur Racette et les représentants de l’AEM les 13 et 18 juin 2018 et que les propos rapportés par l’AEM ont été tenus par monsieur Racette. Toutefois, elle estime ne pas être convaincue que l’AEM a démontré prima facie une violation délibérée de l’ordonnance pour deux (2) motifs.

[16]  D’abord, elle est d’avis que la sentence arbitrale n’est pas claire et non-équivoque, notant que les parties ne s’entendent pas sur la portée de l’expression « attaques personnelles ». Monsieur Racette plaidait que cette expression est ambiguë et laisse place à interprétation, et qu’à tout évènement, cette interprétation devrait être limitée à une prohibition de qualifier l’AEM et ses représentants avec des insultes, comme ce fut le cas antérieurement lorsque, par exemple, monsieur Racette avait utilisé le terme « caniche » à l’égard d’un individu. Pour sa part, l’AEM soutient que la sentence arbitrale, qui ne peut évidemment pas prévoir tous les mots ou propos prohibés, est suffisamment précise pour comprendre ce qui est interdit. La protonotaire Steele indique que si une ordonnance peut, selon le contexte, recevoir une portée étroite, comme le suggère monsieur Racette, ou plus large, comme le suggère l’AEM, il en résulte une ambiguïté. Or, en l’absence d’une ordonnance claire et non ambiguë, il ne peut y avoir violation délibérée de l’ordonnance. Elle ajoute que s’il y a ambiguïté, la Cour préférera l’interprétation plus favorable à la personne accusée et qu’en l’instance, l’interprétation plus favorable était celle qui est la plus restrictive, soit celle proposée par monsieur Racette.

[17]  Elle termine son analyse en indiquant comme suit :

Dans les circonstances de ce dossier, même si les propos attribués à [m]onsieur Racette peuvent être jugés hautement inappropriés, particulièrement dans le contexte des relations entre employeur et employé, ils ne sont pas, à première vue, des attaques personnelles en ce qu’ils ne s’attaquent pas directement à la personne et/ou à la réputation de l’AEM ou de [Monsieur X]. Même la plus grossière des expressions rapportées dans ce dossier (« Toi, va chier, esti va chier ») n’est pas selon moi une attaque personnelle, mais plutôt une formule relevant du jargon québécois employé, entre autres, pour rembarrer une autre personne. En l’absence de propos constituant des « attaques personnelles », il ne peut y avoir violation délibérée de la sentence arbitrale.

[18]  Comme dans le cas du deuxième élément constitutif de l’outrage au tribunal civil, elle conclut que l’absence de preuve prima facie d’une violation délibérée de la sentence arbitrale est fatale pour la requête de l’AEM.

[19]  L’AEM demande maintenant à cette Cour d’annuler la décision rendue par la protonotaire Steele et d’émettre une ordonnance de justification d’outrage au tribunal en vertu de l’article 467 des Règles, enjoignant à monsieur Racette de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés, d’être prêt à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, et d’être prêt à présenter une défense.

[20]  L’AEM soutient que la protonotaire Steele a erré en déterminant que, prima facie, la connaissance et la violation de l’ordonnance n’avaient pas été démontrées.

[21]  Dans un premier temps, l’AEM soutient que la sentence arbitrale du 5 avril 2016 a été transmise aux procureurs du Syndicat. Selon l’AEM, monsieur Racette fait preuve d’aveuglement volontaire en affirmant qu’il n’a pas reçu ou pris connaissance de la sentence arbitrale alors que, dans l’entente qu’il a signée le 29 mars 2016, il est indiqué que les parties conviennent de demander à l’arbitre de prendre acte de l’entente et de lui ordonner de se conformer aux engagements souscrits dans la lettre signée le même jour. Dans cette lettre, il s’engage auprès des dirigeants et employés de l’AEM « de ne plus entreprendre de telles attaques personnelles ». L’AEM soutient que monsieur Racette ne pouvait ignorer le contenu de l’ordonnance contenue dans la sentence arbitrale sans faire preuve d’aveuglement volontaire.

[22]  Dans un deuxième temps, l’AEM soutient que le raisonnement de la protonotaire Steele est mal fondé concernant les propos qui ont été utilisés par monsieur Racette. Selon l’AEM, il est impensable qu’une personne raisonnable qui serait pointée du doigt par quelqu’un qui s’exclame en criant les propos utilisés par monsieur Racette ne se sente pas personnellement visée. À cet égard, l’AEM reproche notamment à la protonotaire Steele d’avoir appliqué le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable, sur lequel s’appuie une conclusion d’outrage au tribunal, plutôt que celui d’une preuve prima facie de l’outrage reproché prévu au paragraphe 467(3) des Règles. L’AEM lui reproche également d’avoir omis de traiter de l’ensemble des attaques personnelles de monsieur Racette.

III.  Norme de contrôle

[23]  La norme de contrôle applicable aux appels contre les ordonnances discrétionnaires des protonotaires est celle énoncée par la Cour suprême du Canada dans Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen]: (1) la norme de la décision correcte applicable à l’égard des questions de droit et des questions mixtes de fait et de droit, où un principe juridique isolable est en jeu; et (2) la norme de l’« erreur manifeste et dominante » applicable aux conclusions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit (Housen aux para 19-37; Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 aux para 28, 79; Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 au para 74).

IV.  Analyse

[24]  Il est bien établi que le pouvoir en matière d’outrage est discrétionnaire. Son objectif est de veiller au bon déroulement du processus judiciaire et de protéger la dignité des tribunaux (Carey c Laiken, 2015 CSC 17 aux para 30, 36 [Carey]; Canada (Revenu national) c Chi, 2018 CF 897 au para 12; Joly c Gadwa, 2018 CF 746 au para 31).

[25]  Dans Carey, la Cour suprême du Canada rappelle qu’il y a deux (2) formes d’outrage au tribunal : l’outrage criminel et l’outrage civil. L’outrage civil comporte trois (3) éléments qui doivent être établis hors de tout doute raisonnable. Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation énonce clairement et sans équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait. Le deuxième élément veut que la partie à qui on reproche la violation ait été réellement au courant de l’existence de l’ordonnance. Cette connaissance peut lui être imputée en se fondant sur le principe de l’aveuglement volontaire. Finalement, selon le troisième élément, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige (Carey aux para 32-35).

[26]  Avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance de justification en vertu de l’article 467 des Règles doit être rendue par la Cour à l’encontre de la personne qui aurait commis l’outrage au tribunal. Selon le paragraphe 467(3) des Règles, la Cour doit être convaincue qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.

[27]  Après examen du dossier, la Cour est d’avis que la protonotaire Steele n’a commis aucune erreur qui justifie l’intervention de cette Cour. D’abord, elle énonce les bons principes juridiques applicables à l’outrage au tribunal. De plus, même si l’on pouvait conclure que la protonotaire Steele aurait commis une erreur dans leur interprétation aux faits du présent dossier, la Cour est d’avis qu’il ne s’agirait pas d’une erreur « dominante » puisque la Cour souscrit à sa conclusion que la sentence arbitrale n’est pas claire et non équivoque.

[28]  Dans Carey, la Cour suprême du Canada souligne que l’exigence de clarté a pour objet de garantir qu’une personne ne sera pas reconnue coupable d’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire. Une ordonnance n’est pas claire si, entre autres, elle est formulée en des termes trop larges (Carey au para 33).

[29]  C’est le cas en l’instance. D’abord, la sentence arbitrale ordonne à monsieur Racette « de se conformer aux engagements qu’il aura souscrit [sic] à la lettre dont le contenu est reproduit à l’Annexe 1 ». Il faut donc référer au contenu de la lettre, même si celui-ci est reproduit ailleurs dans la sentence arbitrale. De plus, l’expression « attaques personnelles » que l’on retrouve dans la lettre signée par monsieur Racette peut viser différents types de comportements. S’agit-il de propos qui attaquent directement la personne, ses caractéristiques, ses qualités personnelles ou sa réputation? Est-ce que l’expression comprend aussi des gestes corporels ou le haussement de la voix? Doit-il y avoir un élément de menace quelconque? Est-ce que l’expression englobe des propos grossiers ou déplacés qui ne visent aucune personne en particulier?

[30]  Considérant que l’expression « attaques personnelles » manque de limpidité et que les parties elles-mêmes ne peuvent s’entendre sur sa portée, la Cour est d’avis qu’il était loisible à la protonotaire Steele de conclure, même en appliquant le fardeau de preuve prima facie, qu’il y avait absence d’une ordonnance claire et non ambiguë pouvant justifier une ordonnance de justification dans le présent dossier.

[31]  Étant donné cette conclusion qui s’avère fatale pour la requête de l’AEM, la Cour n’entend pas se prononcer sur les autres arguments soulevés par l’AEM.

V.  Conclusion

[32]  En résumé, la Cour conclut que l’AEM ne l’a pas convaincue que la protonotaire Steele a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante qui justifierait l’intervention de la Cour. La requête en appel de la décision rendue par la protonotaire Steele le 18 mars 2019 est donc rejetée.


ORDONNANCE au dossier T-1247-18

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête en appel de la décision de la protonotaire Steele rendue le 18 mars 2019 est rejetée;

  2. Des dépens au montant de 2 000 $ sont accordés en faveur de l’intimé, André Jr Racette.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

t-1247-18

INTITULÉ :

L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES c ANDRÉ JR RACETTE ET AL

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MAI 2019

ORDONNANCE ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 5 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Mélanie Sauriol

Pour LA REQUÉRANTE

Jacques Lamoureux

Pour L’INTIMÉ ET LE MIS EN CAUSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BCF Avocats d’affaires

Montréal (Québec)

Pour LA REQUÉRANTE

Lamoureux Morin, avocats inc.

Longueuil (Québec)

Pour L’INTIMÉ ET LE MIS EN CAUSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.