Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980729


T-20-98

E n t r e :

     APOTEX INC. et NOVOPHARM LIMITED,

                                             demanderesses,

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et GLAXO BIOCHEM INC.,

                                             défendeurs.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

     FREDERICK E. GIBSON

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19980729


T-2070-97

E n t r e :

     APOTEX INC. et

     NOVOPHARM LIMITED,

                                             demanderesses,

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                             défendeurs.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

     FREDERICK E. GIBSON

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19980729


T-20-98

E n t r e :

     APOTEX INC. et NOVOPHARM LIMITED,

                                             demanderesses,

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et GLAXO BIOCHEM INC.,

                                             défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire qui a été déposée pour le compte des demanderesses le 7 janvier 1998. Bien que " l'objet "1 de la demande ne soit pas précisé dans l'avis de requête introductif d'instance des demanderesses, on peut de façon générale le désigner comme étant la mesure ou la décision que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, maintenant appelé le ministre de la Santé (le ministre) a prise en ajoutant le brevet canadien 2 069 063 (le brevet) au registre que le ministre doit tenir aux termes de l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité2 (le Règlement). Les demanderesses affirment que les revendications du brevet ne visent que des procédés ou des intermédiaires et que le brevet ne renferme donc pas de revendications ou de revendications portant sur le médicament en soi ou sur l'utilisation du médicament, ainsi que le Règlement et la jurisprudence de notre Cour l'exigent pour qu'un brevet puisse être inscrit au registre. Les demanderesses soutiennent que la défenderesse Glaxo Biochem Inc. (Glaxo) prétend qu'elle possède une licence exclusive à l'égard du brevet. Glaxo n'a produit aucun document en l'espèce et n'a pas participé à la présente instance.

[2]      Les demanderesses sollicitent les réparations suivantes :

         1.      Une ordonnance annulant la décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social [...]
             d'ajouter le brevet canadien no 2 069 063 au registre des brevets [...] que le ministre tient conformément à l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
         2.      Un bref de mandamus enjoignant au ministre de supprimer le brevet du registre.
         3.      Un bref de mandamus enjoignant au ministre de tenir le registre en conformité avec la loi.
         4.      Un jugement déclarant que le ministre a outrepassé ses pouvoirs en décidant d'inscrire le brevet dans le registre.
         5.      Toute autre réparation que l'avocat peut juger à propos de demander.
        

[3]      Dans leur mémoire, les demanderesses ont modifié leurs conclusions pour réclamer les réparations suivantes :

                 [TRADUCTION]                 
                 Les demanderesses sollicitent un jugement déclarant que le ministre a outrepassé ses pouvoirs en décidant d'inscrire le brevet dans le registre. Les demanderesses prient également la Cour d'annuler la décision du ministre d'accepter les renseignements portant sur le brevet, d'ordonner au ministre de supprimer les renseignements en question du registre et d'ordonner au ministre de tenir le registre en conformité avec la loi.                 

[4]      La présente demande a été entendue simultanément avec une autre demande qui a été présentée par les même demanderesses dans le dossier T-2070-97, mais dont la portée était plus large. Dans ce dernier dossier, les demanderesses contestent de façon générale la façon dont le ministre tient le registre, sans mentionner de brevet en particulier. Je suis convaincu que mes motifs relatifs à la demande de contrôle judiciaire présentée dans le dossier T-2070-97 s'appliquent de façon générale à la présente affaire. En conséquence, ils sont, par souci de commodité, joints aux présents motifs, dont ils font effectivement partie. Exception faite de la partie des motifs en question qui concerne la question de savoir si l'objet de la demande peut légitimement faire l'objet d'un contrôle judiciaire, les questions litigieuses et l'analyse sont, pour l'essentiel, identiques.

[5]      Je suis convaincu que la présente demande peut légitiment faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Il porte sur une question précise, en l'occurrence la décision ou la mesure du ministre visée par la demande de contrôle judiciaire. Ceci étant dit, compte tenu de l'analyse essentiellement semblable à celle que l'on trouve dans les motifs ci-joints, je ne suis pas convaincu que les demanderesses ont la qualité nécessaire pour introduire la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l'une ni l'autre n'a en effet déposé d'avis de conformité comme point de comparaison ou de référence d'un médicament visé par le brevet, et ni l'une ni l'autre n'a envoyé d'avis d'allégation de non-contrefaçon au titulaire du brevet. En ce qui concerne la production d'un affidavit au soutient de leur demande, les demanderesses déclarent, dans leur exposé des points à débattre :

                 [TRADUCTION]                 
         Les deux demanderesses présenteront peut-être un jour des observations au sujet d'un avis de conformité relativement au Lamuvudint [le médicament auquel le brevet se rapporte]. [Non souligné dans l'original.]                 

[6]      Si des observations sont effectivement présentées un jour au sujet d'un avis de conformité, si Glaxo Biochem Inc. présente alors une demande de contrôle judiciaire en vue de faire juger si l'allégation de non-contrefaçon est justifiée, la Cour sera alors saisie de la question de savoir si le brevet est régulièrement consigné au registre et la partie ou les parties qui soumettront alors la présentation de drogue nouvelle se présenteront elles aussi régulièrement devant notre Cour.

[7]      Vu l'ensemble de la preuve administrée en l'espèce, je ne me prononce pas sur la question de savoir si les demanderesses auraient droit à une réparation en ce qui concerne l'inscription du brevet au registre s'il était jugé que la Cour est régulièrement saisie de la présente demande. La question de savoir si le brevet ne renferme que des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires et non des revendications portant sur le médicament en soi ou sur l'utilisation du médicament n'a pas été débattue à fond devant moi, bien que le seul élément de preuve qui m'a été soumis sur cette question est celui voulant que le brevet ne renferme que des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires.

[8]      Si l'on suppose, sans trancher la question, que les demanderesses ont la qualité pour agir et qu'elles ont droit à la réparation qu'elles sollicitent en ce qui concerne l'inscription du brevet au registre, je conclus que les motifs que j'expose dans les motifs ci-joints au sujet de la réparation appropriée s'appliquent en l'espèce pour les motifs qui y sont exposés.

[9]      La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

     FREDERICK E. GIBSON

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     Date : 19980729

     T-2070-97

E n t r e :

     APOTEX INC. et NOVOPHARM LIMITED,

                                             demanderesses,

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                             défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

LA DEMANDE

[1]      Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire qui a été déposée par les demanderesses. Bien que " l'objet "3 de la demande ne soit pas précisé dans l'avis de requête introductif d'instance des demanderesses, on peut de façon générale le désigner comme étant la façon dont le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, maintenant appelé le ministre de la Santé (le ministre) tient le registre que l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)4 (le Règlement) l'oblige à tenir. Plus précisément, les demanderesses s'inquiètent du fait que certains brevets dénués de toute pertinence sont toujours consignés au registre, ainsi que certains brevets portant sur des " procédés " ou des " intermédiaires ". Elles s'inquiètent également du fait qu'aucun de ces brevets ne renferme de revendications portant sur le médicament en soi ou sur son utilisation. Suivant la jurisprudence de notre Cour, ces types de brevets ne peuvent être régulièrement inscrits dans une liste de brevets et, partant, ne sauraient, par extension, être consignés au registre5.

RÉPARATION DEMANDÉE

[2]      Les demanderesses sollicitent les réparations suivantes :

                 1.      Un bref de mandamus enjoignant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le ministre) de tenir à jour le registre des brevets (le registre) prévu par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133 (le Règlement) en conformité avec ledit Règlement.                 
                 2.      Une injonction ordonnant au ministre de ne consigner un brevet au registre que s'il est entièrement convaincu que le brevet " comporte une revendication pour le médicament en soi ou pour l'utilisation du médicament " au sens de l'art. 4 du Règlement et, en particulier, que s'il est convaincu que le brevet ne renferme pas uniquement des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires et qu'il ne renferme pas uniquement des revendications dépourvues de pertinence.                 
                 3.      Un bref de mandamus enjoignant au ministre à ne supprimer du registre tout brevet qui y figure présentement que s'il est entièrement convaincu que le brevet " comporte une revendication pour le médicament en soi ou pour l'utilisation du médicament " au sens de l'art. 4 du Règlement et, en particulier, que s'il est convaincu que le brevet ne renferme pas uniquement des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires et qu'il ne renferme pas uniquement des revendications dépourvues de pertinence.                 
                 4.      Un bref de mandamus enjoignant au ministre de modifier le " formulaire IV " prescrit par le Règlement de manière à ce que le titulaire du brevet soit tenu de certifier que le brevet dont il demande l'inscription au registre comporte une revendication pour le médicament en soi ou pour son utilisation.                 
                 5.      Toute autre réparation que l'avocat jugera à propos de solliciter.                 

CONTEXTE

[3]      Dans l'affaire Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)6, (Merck), le juge Nadon était saisi d'une demande de contrôle judiciaire qui portait également sur la tenue du registre. Je ne puis faire mieux que de citer de larges extraits de la rubrique " contexte et faits " de son jugement. À cette fin, pour tenir compte du fait que le Règlement a récemment fait l'objet d'importantes modifications qui s'appliquent à la présente affaire, j'ai inséré dans les motifs du juge Nadon la version modifiée des dispositions du Règlement dont il a cité la version antérieure. Les modifications n'ont aucune incidence sur l'applicabilité de ses propos :

Le Règlement [...] a été pris en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi), qui est ainsi rédigé :

55.2.(4) The Governor in Council may make such regulations as the Governor in Council considers necessary for preventing the infringement of a patent by any person who makes, constructs, uses or sells a patented invention in accordance with subsection (1) or (2) including, without limiting the generality of the foregoing, regulations
(a) respecting the conditions that must be fulfilled before a notice, certificate, permit, or other document concerning any product to which a patent may relate may be issued to a patentee or other person under any Act of Parliament that regulates the manufacture, construction, use or sale of that product, in addition to any conditions provided for by or under that Act;
(b) respecting the earliest date on which a notice, certificate, permit or other document referred to in paragraph (a) that is issued or to be issued to a person other than the patentee may take effect and respecting the manner in which that date is to be determined;
(c) governing the resolution of disputes between a patentee or former patentee and any person who applies for a notice, certificate, permit or other document referred to in paragraph (a) as to the date on which that notice, certificate, permit or other document may be issued or take effect;
(d) conferring rights of action in any court of competent jurisdiction with respect to any disputes referred to in paragraph (c) and respecting the remedies that may be sought in the court, the procedure of the court in the matter and the decisions and orders it may make; and
(e) generally governing the issue of a notice, certificate, permit or other document referred to in paragraph (a) in circumstances where the issue of that notice, certificate, permit or other document might result directly or indirectly in the infringement of a patent.
     55.2(4) Afin d'empêcher la contrefaçon de brevet d'invention par l'utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une invention brevetée au sens des paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment_ :
     a) fixant des conditions complémentaires nécessaires à la délivrance, en vertu de lois fédérales régissant l'exploitation, la fabrication, la construction ou la vente de produits sur lesquels porte un brevet, d'avis, de certificats, de permis ou de tout autre titre à quiconque n'est pas le breveté;
     b) concernant la première date, et la manière de la fixer, à laquelle un titre visé à l'alinéa a) peut être délivré à quelqu'un qui n'est pas le breveté et à laquelle elle peut prendre effet;
     c) concernant le règlement des litiges entre le breveté, ou l'ancien titulaire du brevet, et le demandeur d'un titre visé à l'alinéa a), quant à la date à laquelle le titre en question peut être délivré ou prendre effet;
     d) conférant des droits d'action devant tout tribunal compétent concernant les litiges visés à l'alinéa c), les conclusions qui peuvent être recherchées, la procédure devant ce tribunal et les décisions qui peuvent être rendues;
    
     e) sur toute autre mesure concernant la délivrance d'un titre visé à l'alinéa a) lorsque celle-ci peut avoir pour effet la contrefaçon de brevet.
Aux termes de l'article 3 du Règlement, le ministre a l'obligation d'ouvrir et de tenir à jour le registre des brevets :

3. (1) The Minister shall maintain a register of any information submitted under section 4. To maintain it, the Minister may refuse to add or may delete any information that does not meet the requirements of that section. [The second sentence of subsection 3.(1) was added by the recent amendments.]
     3. (1) Le ministre ouvre un registre de tout renseignement soumis aux termes de l'article 4 et le tient à jour. À cette fin, il peut refuser d'y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n'est pas conforme aux exigences de cet article. [La seconde phrase de l'article 3.(1) a été ajoutée par les récentes modifications.]
L'article 4 du Règlement énonce que les personnes bénéficiant d'un avis de conformité (ADC) ou ayant déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) peuvent soumettre au ministre une liste de brevets :

4.(1) A person who files or has filed a submission for or has been issued, a notice of compliance in respect of a drug that contains a medicine may submit to the Minister a patent list certified in accordance with subsection (7) in respect of the drug.
(2) A patent list submitted in respect of a drug must
(a) indicate the dosage form, strength and route of administration of the drug;
(b) set out any Canadian patent that is owned by the person, or in respect of which the person has an exclusive licence or has obtained the consent of the owner of the patent for the inclusion of the patent on the patent list, that contains a claim for the medicine itself or the use of the medicine and that the person wishes to have included on the register;
(c) contain a statement that, in respect of each patent, the person applying for a notice of compliance is the owner, has an exclusive licence or has obtained the consent of the owner of the patent for the inclusion of the patent on the patent list;
(d) set out the date on which the term limited for the duration of each patent will expire pursuant to section 44 or 45 of the Patent Act; and
(e) set out the address in Canada for service on the person of any notice of an allegation referred to in paragraphs 5(3) (b) or (c), or the name and address in Canada of another person on whom service may be made, with the same effect as if service had been made on the person.

4.(1) La personne qui dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue contenant un médicament ou qui a obtenu un tel avis peut soumettre au ministre une liste de brevets à l'égard de la drogue, accompagnée de l'attestation visée au paragraphe (7).

(2) La liste de brevets au sujet de la drogue doit contenir les renseignements suivants :

a) la forme posologique, la concentration et la voie d'administration de la drogue;

b) tout brevet canadien dont la personne est propriétaire ou à l'égard duquel elle détient une licence exclusive ou a obtenue le consentement du propriétaire pour l'inclure dans la liste, qui comporte une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l'utilisation du médicament, et qu'elle souhaite voir inscrit au registre;

c) une déclaration portant, à l'égard de chaque brevet, que la personne qui demande l'avis de conformité en est le propriétaire, en détient la licence exclusive ou a obtenu le consentement du propriétaire pour l'inclure dans la liste.

d) la date d'expiration de la durée de chaque brevet aux termes des articles 44 ou 45 de la Loi sur les brevets;

e) l'adresse de la personne au Canada aux fins de signification de tout avis d'allégation visé aux alinéas 5(3)b) ou c), ou les nom et adresse au Canada d'une autre personne qui peut en recevoir signification avec le même effet que s'il s'agissait de la personne elle-même.

         Quiconque " c.-à-d. une société qui fabrique des médicaments génériques " cherche par la suite à obtenir un ADC peut comparer la drogue visée à celle faisant déjà l'objet d'un ADC ou faire un renvoi à cette seconde drogue. Lorsqu'elle procède ainsi, cette personne, qui est appelée " seconde personne " dans le Règlement, doit examiner tous les brevets figurant au registre des brevets qui ont été déposés relativement à la drogue avec laquelle on effectuera la comparaison, d'une part, et alléguer que la drogue visée par la demande d'ADC ne portera atteinte à aucun des brevets connexes apparaissant au registre, d'autre part. De plus, la seconde personne doit envoyer au titulaire du brevet un avis d'allégation de non-contrefaçon (AA). Dès qu'elle reçoit cet avis, la première personne peut présenter une demande de contrôle judiciaire visant à déterminer si les allégations de non-contrefaçon sont justifiées. Ce processus est prévu aux articles 5 et 6 :         
                  [Le texte des articles 5 et 6 est cité au long par le juge Nadon. Ce texte n'est pas répété ici.]         
         Pendant tout ce processus, il est interdit au ministre, pour une période définie, de délivrer un ADC à la seconde personne. Pour les besoins de la présente affaire, la période pertinente se termine à la plus tardive des dates suivantes: la date qui suit de 45 jours la réception de la preuve de signification de l'AA à la première personne, ou 30 mois suivant la réception de la preuve qu'une instance en contrôle judiciaire a été introduite par la première personne ou l'expiration des brevets qui figurent sur la liste et qui ne font l'objet d'aucune allégation. L'article 7 du Règlement traite du sursis prévu par la loi:         
                  [Le texte du paragraphe 7(1) n'est pas reproduit ici.]         
         Pour bien comprendre ce processus, il est nécessaire d'insister sur le fait que le Règlement fait le pont entre deux lois distinctes. Selon la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, quiconque souhaite commercialiser une drogue au Canada doit convaincre le ministre que cette drogue satisfait aux normes établies en matière de sécurité et d'efficacité. Une fois ces normes respectées, le ministre, conformément aux dispositions réglementaires C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, délivre un ADC, ce qui permet au demandeur de commercialiser la drogue en question. La Loi sur les brevets protège les droits de propriété des inventeurs. Le Règlement établit en outre un cadre destiné à prévenir la contrefaçon des brevets. Aux termes du Règlement, quiconque"c.-à-d. une société qui fabrique des médicaments génériques"souhaite commercialiser une drogue sans avoir à établir, de façon distincte, la sécurité et l'efficacité de cette drogue peut soumettre au ministre une PDN et comparer la drogue devant être commercialisée avec l'une de celles qui ont déjà été approuvées. Le Règlement facilite donc la commercialisation des drogues génériques en soustrayant les fabricants à l'obligation d'établir, de manière distincte, la sécurité et l'efficacité de leurs produits. Par ailleurs, le Règlement contribue à assurer le respect des brevets délivrés aux fabricants de produits d'origine.         

[4]      Le juge Nadon était saisi d'une demande par laquelle les titulaires des brevets ou " fabricants de médicaments d'origine " pour reprendre l'expression employée par le juge Nadon ou " premières personnes " pour reprendre la terminologie du Règlement , s'opposent, vraisemblablement en réponse à la jurisprudence susmentionnée de notre Cour, à ce que soient radiés du registre les brevets expirés, ceux portant uniquement sur un procédé, de même que ceux qui sont dénués de pertinence, comme par exemple les brevets qui visent des instruments médicaux et qui n'ont rien à voir avec un médicament. Le juge Nadon conclut à la page 322 :

                 Convaincu que les revendications de procédé peuvent être isolées simplement à la lecture de la revendication, sans même avoir à en comprendre le contenu, je ne vois pas ce que la présente Cour pourrait faire de plus. La Cour a déclaré que ce genre de brevets ne tombent pas sous le coup du Règlement. Le ministre, lorsqu'il tient le registre à jour, a le pouvoir de radier les brevets portant sur un procédé. Si les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si un brevet donné ne comporte que des revendications de procédé, il faudra alors trancher ce point. Il pourrait éventuellement être nécessaire de présenter une demande à la Cour pour que cette dernière interprète la revendication en litige. Toutefois, je ne peux affirmer que, de prime abord, la Cour soit tenue de déterminer dans tous les cas si la revendication comporte une simple expression comme " un procédé par lequel ". Ma décision aurait pu être différente si la preuve concernant la façon de repérer les revendications qui portent uniquement sur un procédé n'avait pas été probante.                 

Le juge Nadon a également conclu, à la page 328 :

Selon le ministre, la détermination des brevets n'ayant trait qu'à un procédé ou dénués de toute pertinence était un acte ministériel. Je fais droit à ce point de vue. Cela ne veut pas dire que, dans les faits, aucune décision ne devait être prise. (Voir, d'une manière générale, S. A. De Smith, Judicial Review of Administrative Action, 6e éd. Londres: Stevens & Sons, 1996.) Pour déterminer si une revendication concernait uniquement un procédé, il suffisait de la lire. Par conséquent, puisque, selon l'interprétation de la Cour, le Règlement exige que les brevets soumis par des premières personnes et inscrits au registre par le ministre satisfassent aux exigences établies à l'article 4, l'ajout ou la suppression de brevets constitue un simple acte ministériel. Le ministre doit tenir à jour le registre en conformité avec le Règlement.                  [Non souligné dans l'original.]

[5]      En conséquence, le juge Nadon a rejeté la demande dont il était saisi.

[6]      La présente demande représente, dans une certaine mesure, l'inverse de la demande dont le juge Nadon était saisi. En l'espèce, les demanderesses reprochent au ministre de ne pas être allé assez loin dans son expurgation du registre. Le ministre n'a pas radié tous les brevets renfermant uniquement des revendications portant sur des procédés. Les brevets qui faisaient l'objet d'un procès ont été laissés dans le registre. Qui plus est, le ministre n'a rien fait pour radier les brevets qui renfermaient uniquement des revendications portant sur des intermédiaires.

[7]      Le directeur général de l'Association canadienne des fabricants de médicaments a, le 2 juillet 1997, écrit une lettre à un fonctionnaire du Ministère pour demander une expurgation plus complète du registre. Cette demande n'ait pas été rejetée, mais aucune suite n'y a été donnée. D'où la présente demande visant à obtenir une expurgation plus complète du registre.

[8]      Je passe donc à l'analyse des questions litigieuses que soulève la présente demande de contrôle judiciaire.

ANALYSE DES QUESTIONS LITIGIEUSES

1)      L'objet de la présente demande peut-il régulièrement faire l'objet d'un contrôle judiciaire?

[9]      Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, cité à la note 1 des présents motifs, est reproduit ici par souci de commodité :


18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

                     [emphasis added]

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

             [Je souligne]


[10]      J'ai eu l'occasion d'examiner la question des " objets " ou " questions " pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire dans l'affaire Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta c. Commission canadienne du blé7. Dans cette affaire, j'étais saisi d'une demande de contrôle judiciaire d'un " programme " de la Commission canadienne du blé. J'ai écrit :

Je suis en outre convaincu que la " programme " visé par la demande de contrôle judiciaire constitue en l'espèce une seule et même question. Il s'agit d'un programme complexe qui touche de façon directe un large éventail d'individus et d'entreprises, des producteurs mais aussi beaucoup d'autres. Son objectif, dans le contexte plus large des activités de la Commission canadienne du blé, s'aligne sur l'objet ayant présidé à la création de la Commission par la Loi sur la Commission canadienne du blé , à savoir organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l'exportation, la commercialisation du grain cultivé au Canada. Il s'agit d'une question liée à la mise en oeuvre de mesures d'intérêt général. À ce titre, cette question ne se prête guère au contrôle judiciaire, pas plus qu'elle ne se prête vraiment au genre de mesures sollicitées dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, et notamment la mesure consistant à infirmer la " question " et à la renvoyer pour nouvel examen. J'estime qu'en tant qu'instrument de l'intérêt général, le programme de livraison de grains se prête davantage à un examen se déroulant dans le cadre des concertations préalables à son adoption et dans le cadre général du processus politique du pays. Cette opinion s'accorde avec le fait que, selon la preuve produite devant la Cour, l'intimée, lors de l'élaboration de la politique de livraison de grains applicable à la campagne 1995-1996, s'est livrée à un vaste exercice de concertation publique. La requérante y a d'ailleurs participé.         

[11]      En l'espèce, l'objet de la demande de contrôle judiciaire, que je désignerai de façon générale comme la façon dont le ministre tient le registre, n'est pas un " programme ", mais plutôt la ligne de conduite générale suivie par le ministre en ce qui concerne la tenue du registre, ce qui constitue un élément crucial d'un programme qui a été bien expliqué par le juge Nadon dans le jugement Merck . Ce programme est " [...] une question liée à la mise en oeuvre de mesures d'intérêt général ". Or, la façon dont le ministre a agi dans le cadre de ce programme sans toutefois prendre de mesure précise en vertu de l'article 3 du Règlement ne se prête pas guère au contrôle judiciaire, pas plus qu'elle ne se prête au genre de mesures qui sont sollicitées dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Comme dans le cas du programme de livraison de grains de la Commission canadienne du blé, je conclus que la ligne de conduite du ministre se prête davantage à un contrôle dans le cadre de consultations publiques et dans le cadre général du processus politique. Le Règlement " et vraisemblablement ses dispositions concernant la tenue du registre " a récemment fait l'objet de vastes consultations publiques à l'occasion de l'élaboration des modifications récentes apportées au Règlement . Les demanderesses ont participé à ce processus de consultation ou auraient pu y prendre part.

[12]      Je conclus dans le même sens que dans le jugement Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta c. Commission canadienne du blé, précité. Je conclus que le législateur fédéral, en édictant le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets, et le gouverneur en conseil, en promulguant, en application de ce paragraphe, le régime réglementaire dont le registre constitue un élément, ne pouvaient concevoir que la façon dont le ministre tient à jour le registre " c'est-à-dire la conduite adoptée par le ministre ou son délégué pour décider des renseignements à ajouter, conserver ou supprimer du registre " pourrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Compte tenu des mesures d'intérêt général au sens large que comporte le programme et dont la façon dont le ministre tient le registre à jour constitue un aspect, je conclus que cette façon d'agir ne saurait donner ouverture à un contrôle judiciaire visé par le paragraphe 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

2)      Les demanderesses sont-elles des personnes " directement touché[es] " par l'objet de la présente demande ou possèdent-elles par ailleurs une sorte de qualité pour agir dans l'intérêt public qui leur permettrait d'introduire la présente demande de contrôle judiciaire?

[13]      Par souci de commodité, je reproduis une fois de plus le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale :

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.     

                 [Emphasis added]

     18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

     [Je souligne]

[14]      Les demanderesses sont des fabricants de médicaments génériques et, à ce titre, elles soumettent régulièrement des présentations de drogues nouvelles en conformité avec le Règlement. Elles participent aussi régulièrement à des procès visés par le Règlement en question qui sont intentés contre elles par des " fabricants de médicaments d'origine " ou des " premières personnes ". Il n'est toutefois fait mention en l'espèce d'aucun brevet précis inscrit au registre au sujet duquel l'une ou l'autre des demanderesses aurait soumis une présentation de drogue nouvelle.

[15]      Ainsi que je l'ai déjà mentionné, j'ai examiné cette question passablement en détail dans le jugement Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta c. Commission canadienne du blé, précité, dans lequel j'ai conclu que Sa Majesté du chef de l'Alberta n'était pas une personne directement touchée, compte tenu des motifs prononcés par le juge Reed dans le jugement Friends of the Island Inc. c. Canada (ministre des Travaux Publics)8 et de ceux exposés par le juge MacKay dans le jugement Nouvelle-Écosse (procureur général) c. Ultramar Canada Inc.9.

[16]      Compte tenu des éléments de preuve qui ont été portés à ma connaissance, je ne vois aucune raison de conclure que les demanderesses sont " directement touchées " au sens du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale par la façon dont le ministre tient le registre à jour. Les demanderesses ne sont pas des " secondes personnes " ayant des intérêts déterminés en jeu au sens du Règlement en vertu duquel le ministre tient le registre à jour. Je conclus que, bien qu'elles soient de telles personnes, ou qu'elles puissent un jour le devenir, en ce qui concerne une ou plusieurs inscriptions précises du registre, cela ne suffit pas pour constituer un intérêt direct justifiant la présente demande.

[17]      Il est indéniable que les demanderesses ont un intérêt général en ce qui concerne la façon dont le ministre tient le registre à jour. Mais cet intérêt n'est pas suffisant, à mon sens, pour constituer un intérêt direct10. Dans le contexte plus large de la qualité pour agir dans l'intérêt public ou d'une interprétation libérale de l'expression " directement touché ", les faits de la présente affaire ne me permettent pas de conclure qu'il n'y a pas d'autre façon de saisir effectivement la Cour de la question, compte tenu de la procédure prévue par le Règlement lorsque les demanderesses, ou l'une d'entre elles, mentionnent expressément un ou plusieurs brevets prévis dans une présentation de drogue nouvelle et qu'une instance est introduite contre elles ou l'une d'entre elles conformément aux dispositions du Règlement.

[18]      Je conclus que, même si l'objet de la présente demande peut régulièrement faire l'objet d'un contrôle judiciaire, les demanderesses n'ont toutefois pas la qualité pour introduire la présente demande.

[19]      L'une ou l'autre des conclusions que j'ai tirées sur cette question dans les présents motifs a pour effet de décider du sort de la présente demande de contrôle judiciaire. Je tiens néanmoins à examiner les questions de fond soulevées par la demande ainsi que la question de la réparation appropriée, s'il en est, qui pourrait être accordée aux demanderesses pour minimiser les risques que la demande soit réentendue s'il est jugé que j'ai tort en tirant les conclusions en question.

3)      Les demanderesses ont-elles droit à une réparation?

[20]      Le ministre n'a, en ce qui concerne la présente demande, présenté aucun élément de preuve qui se rapporterait à la question de savoir pourquoi, à la lumière de la jurisprudence déjà mentionnée dans les présents motifs, le registre a été expurgé en partie seulement, des brevets portant sur des procédés, et pas du tout, des brevets portant sur des intermédiaires11. Le ministre n'était évidemment nullement tenu de produire de tels éléments de preuve.

[21]      Dans l'affidavit que M. Randall Stuart Mitchell a souscrit au nom des demanderesses, le docteur Mitchell, un agent de brevets, atteste notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]         
3.      J'ai été informé par M. Edward Hore, et je crois sincèrement, qu'à la suite du jugement Deprenyl, Santé Canada a chargé l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de procéder à une vérification du registre tenu par le ministre en vertu de l'article 3 du Règlement. L'Office s'est contenté de relever les brevets portant sur des procédés, ainsi que les brevets " dénués de pertinence ", c'est-à-dire les brevets ne portant pas du tout sur un produit pharmaceutique. Il appert que Santé Canada n'a pas essayé d'inventorier les brevets portant uniquement sur des intermédiaires ou les brevets pharmaceutiques (autres que les brevets portant sur des procédés) ne renfermant aucune revendication portant sur le médicament en soi ou sur son utilisation qui seraient présentement inscrits au registre ou dont l'inscription au registre pourrait être demandée.         
4.      Santé Canada pourrait charger un organisme comme le BPIC de procéder à une vérification et à un examen permanent en vue d'inventorier les brevets en question. Le " médicament " inscrit au registre dans chaque cas est un médicament à l'égard duquel un avis de conformité a été délivré. Des renseignements sur le médicament, sa composition chimique, sa formulation, sa forme posologique, etc. se trouvent dans la monographie du produit, qui est un document que le public peut se procurer et que Santé Canada approuve dans le cadre du processus de délivrance de l'avis de conformité. Ces renseignements se trouvent également dans les ouvrages de référence pharmaceutiques standard.         
5.      Un fonctionnaire possédant certaines connaissances dans le domaine des brevets pharmaceutiques, comme un examinateur de brevets de l'OPIC, pourrait aisément examiner un brevet qui est inscrit au registre ou qui a été soumis en vue d'être inscrit au registre et vérifier s'il renferme des revendications portant sur le médicament lui-même ou sur son utilisation ou s'il ne renferme que des revendications portant sur des intermédiaires ou sur un élément qui n'a rien à voir avec le médicament ou son utilisation.         
6.      Dans la grande majorité, sinon la totalité, des cas, cette vérification pourrait être faite aisément à partir des renseignements publics portant sur le médicament. S'il subiste des doutes, on pourrait demander au titulaire du brevet, qui connaîtrait bien son propre produit, de fournir des renseignements précisant que le brevet renferme bel et bien des revendications portant sur le médicament lui-même ou sur son utilisation. Si le fonctionnaire n'en est pas convaincu, le brevet pourrait être radié du registre ou son inscription pourrait être refusée.         

[22]      Contre-interrogé au sujet de son affidavit, le docteur Mitchell a reconnu qu'un tel examen exigerait l'intervention d'une personne [TRADUCTION] " [...] possédant certaines connaissances en matière de produits chimiques, connaissances qui ne seraient pas nécessaires dans le cas de brevets portant sur des procédés ". Il ne s'est pas laissé ébranler dans l'opinion d'expert qu'il a exprimée dans son affidavit.

23]      Voici un extrait de la lettre qui a été déposée au nom du ministre et qui a été écrite le 7 octobre 1996 par M. Michael Howarth, l'examinateur des brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada qui a aidé les fonctionnaires du ministre à procéder à l'expurgation limitée du registre et qui a depuis examiné des listes de brevets à ajouter au registre des brevets :

                 [TRADUCTION]                 
                 À la suite de notre rencontre de l'autre jour, j'ai également vérifié les brevets pour savoir ce qui y était effectivement revendiqué. [Il s'agit de brevets figurant sur une liste de brevets dont l'inscription au registre était proposée.] Sur les 70 brevets que j'ai examinés, seulement quatre comportaient des revendications portant sur des intermédiaires, comme les brevets en question l'indiquaient expressément. Ainsi, si les brevets que l'on se propose d'ajouter au registre sont un guide, il semblerait qu'il soit très facile de déterminer quels brevets renferment des revendications portant sur des intermédiaires de manière à les exclure. Il m'a fallu environ une journée et demie pour vérifier les brevets. J'estime donc qu'il faudrait entre 15 et 20 jours ouvrables pour vérifier le registre au complet. Je suis heureux de dire que ce travail s'est avéré plus facile que je ne le croyais. Ainsi,. si l'on décide qu'il est nécessaire de vérifier le registre au complet, il n'y aurait aucun problème.                 
                      [Non souligné dans l'original.]                 

[24]      Compte tenu des éléments de preuve qui ont été portés à ma connaissance, bien que je refuse de spéculer sur les raisons qui ont motivé le ministre à ne pas procéder à une expurgation complète du registre, je conclus que les difficultés et les coûts ne pouvaient pas être des facteurs déterminants.

[25]      Dans l'arrêt Padfield and others v. the Minister of Agriculture, Fisheries and Food and others12, lord Pearce écrit, à la page 714 :

                 [TRADUCTION]                 
                 À mon sens, le défaut ou le refus du ministre de motiver sa décision ne constitue pas une raison suffisante pour empêcher le contrôle judiciaire de sa décision. Si, à première vue, tout semble appuyer la ligne de conduite qu'il a adoptée pour donner suite à la volonté du législateur dans l'exercice du pouvoir que celui-ci lui a conféré à cet égard, et si le ministre n'invoque aucune raison pour justifier sa décision de prendre un parti contraire, le tribunal peut en déduire que le ministre n'avait pas de raison valable d'agir comme il l'a fait et qu'il n'a pas exercé les pouvoirs que le législateur lui a confiés pour réaliser ses volontés.                 

Je conclus qu'on peut en dire du pouvoir conféré au ministre par le gouverneur en conseil en vertu d'un règlement pris en application d'une loi du Parlement.

[26]      Plus récemment, dans le même sens, le juge Chadwick écrit dans le jugement Ottawa-Carleton Dialysis Services v. Ontario (Minister of Health)12 à la page 230 :

                 [TRADUCTION]                 
                 Ainsi qu'il ressort des éléments portés à ma connaissance, il m'est impossible de trouver les véritables raisons de l'annulation du la DP. Faute d'éléments en réponse, force m'est de conclure que l'annulation était motivée par des considérations d'ordre politique ou d'autres raisons qui débordent le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes. La seule inférence qui peut être tirée est que le ministère de la Santé ne pouvait fournir de preuve établissant que la décision d'annuler était fondée sur des motifs légitimes et non sur des considérations étrangères (voir l'arrêt Bernardi v. Guardian Royal Exchange Assurance Co., [1997] I.L.R. 1-1143 (C.A. Ont.), à la page 390).                 

[27]      Je tire une inférence analogue en l'espèce, compte tenu de l'absence d'éléments de preuve de la part du ministre. J'infère que le ministre n'était pas en mesure de présenter des éléments de preuve établissant que la décision de ne pas expurger complètement le registre en conformité avec les décisions de notre Cour était fondée sur des motifs légitimes et non sur des considérations étrangères. Par suite des modifications récentes apportées au Règlement, le ministre s'est vu conférer le pouvoir explicite de " consulter des fonctionnaires et des employés du Bureau des brevets ". Le ministre procédait d'ailleurs de cette façon depuis un certain temps pour expurger le registre, en partie du moins, des brevets portant sur des procédés et pour s'assurer par ailleurs que de nouveaux brevets portant sur des procédés n'étaient pas ajoutés au registre. Compte tenu des conseils que le ministre a reçus de M. Howarth et de l'absence de preuves de la part du ministre, je conclus que, si l'on faisait abstraction des considérations déjà évoquées dans les présents motifs, les demanderesses auraient droit à une réparation.

4)      Quelle est la réparation appropriée, s'il en est?

[28]      Dans leur mémoire, les demanderesses ont modifié leurs conclusions pour réclamer la réparation suivante :

[TRADUCTION]         
Les demanderesses sollicitent :
CUne ordonnance enjoignant au ministre de n'inscrire un brevet au registre que s'il est entièrement convaincu que le brevet " comporte une revendication pour le médicament en soi ou pour l'utilisation du médicament " et, en particulier, que le brevet ne renferme pas uniquement des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires et qu'il ne renferme pas uniquement des revendications dépourvues de pertinence.         
CUn bref de mandamus enjoignant au ministre à ne supprimer du registre tout brevet qui y figure présentement que s'il est entièrement convaincu que le brevet " comporte une revendication pour le médicament en soi ou pour l'utilisation du médicament " et, en particulier, que le brevet ne renferme pas uniquement des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires et qu'il ne renferme pas uniquement des revendications dépourvues de pertinence.         

[29]      La réparation demandée s'accorde avec la thèse des demanderesses suivant laquelle le ministre est légalement tenu de tenir le registre à jour en conformité avec le Règlement, selon l'interprétation que l'on trouve dans la jurisprudence de notre Cour, qui a jugé que les brevets qui renferment exclusivement des revendications portant sur des intermédiaires ou sur des revendications autrement dépourvues de pertinence échappent à l'application du Règlement et sont donc irrégulièrement consignées au registre. Pour cette raison, les demanderesses soutiennent que le ministre devrait être forcé, au moyen d'un bref de mandamus, d'expurger davantage le registre et de le tenir par la suite à jour de manière à s'assurer qu'on n'y trouve aucun brevet renfermant exclusivement des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires ou des revendications autrement dépourvues de pertinence.

[30]      Dans l'arrêt Apotex Inc. v. Canada (procureur général)13, la Cour d'appel fédérale a analysé les principes de droit établissant dans quels cas une réparation de la nature d'un bref mandamus peut être obtenue. Les conditions requises pour justifier cette réparation sont résumées de la façon suivante :

1.Il doit exister une obligation légale d'agir à caractère public;
2.L'obligation doit exister envers le requérant;
3.Il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation, notamment:
a)le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation;
b)il y a eu :
(i)une demande d'exécution de l'obligation,
(ii)un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n'ait été rejetée sur-le-champ;
(iii)      il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple un délai déraisonnable;
4.Lorsque l'obligation dont on demande l'exécution forcée est discrétionnaire, les règles suivantes s'appliquent:
a)le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire ne doit pas agir d'une manière qui puisse être qualifiée d'" injuste ", d'" oppressive " ou qui dénote une " irrégularité flagrante " ou la " mauvaise foi ";
b)un mandamus ne peut être accordé si le pouvoir discrétionnaire du décideur est " illimité ", " absolu " ou " facultatif ";
c)le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire " limité " doit agir en se fondant sur des considérations " pertinentes " par opposition à des considérations " non pertinentes ";
d)un mandamus ne peut être accordé pour orienter l'exercice d'un " pouvoir discrétionnaire limité " dans un sens donné;
e)un mandamus ne peut être accordé que lorsque le pouvoir discrétionnaire du décideur est " épuisé ", c'est-à-dire que le requérant a un droit acquis à l'exécution de l'obligation.
5.Le requérant n'a aucun autre recours;
6.L'ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;
7.Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l'équité, rien n'empêche d'obtenir le redressement demandé;
8.Compte tenu de la " balance des inconvénients ", une ordonnance de mandamus devrait (ou ne devrait pas) être rendue.

[31]      Eu égard aux conditions précitées, particulièrement aux deuxième, troisième et cinquième, je ne suis pas convaincu, vu les faits de la présente affaire, que l'on peut régulièrement contraindre le ministre, au moyen d'une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus, à s'acquitter de l'obligation lui impose l'article 3 du Règlement. Voici les dispositions pertinentes de l'article 3 :


3.(1) The Minister shall maintain a register of any information submitted under section 4. To maintain it, the Minister may refuse to add or may delete any information that does not meet the requirements of that section.

     ...

     3.(1)      Le ministre tient un registre des renseignements fournis aux termes de l"article 4. À cette fin, il peut refuser d"y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n"est pas conforme aux exigences de cet article.

     ...



(4) For the purpose of deciding whether information submitted under section 4 should be added to or deleted from the register, the Minister may consult with officers or employees of the Patent Office.
     (4)      Pour décider si tout renseignement fourni aux termes de l"article 4 doit être ajouté au registre ou en être supprimé, le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets.

[32]      L'obligation que l'article 3 du Règlement impose au ministre est de tenir un registre des renseignements fournis aux termes de l'article 4. Il s'agit, à mon avis, d'une obligation d'ordre public. Il s'agit d'une obligation à laquelle le ministre est tenu envers le public en général, et non exclusivement ni même principalement envers les premières et les secondes personnes. En d'autres termes, c'est n'est pas une obligation qui se rapporte exclusivement ou même principalement à la protection des droits de propriété des fabricants de médicaments d'origine ou à la mise en balance des droits des fabricants en question et de ceux des fabricants de médicaments génériques14. Il y a lieu d'établir une distinction avec la nature du Règlement, pris dans son ensemble, qui régit les rapports entre les fabricants en question15.

[33]      Il est de jurisprudence constante que l'obligation imposée au ministre est de nature purement administrative et ministérielle16. Je conclus qu'il ressort également à l'évidence du libellé de l'article 3 du Règlement que le ministre possède un pouvoir discrétionnaire, bien que limité, en ce qui concerne la manière dont il s'acquitte de son obligation de tenir le registre. La seconde phrase du paragraphe 3(1) prévoit une faculté, pas une obligation. Le Règlement confirme le pouvoir que possède le ministre de supprimer ou d'exclure des renseignements. Bien qu'il lui soit loisible de consulter le Bureau des brevets au sujet des renseignements soumis pour décider s'il y a lieu ou non de les ajouter ou de les supprimer du registre, le ministre conserve toute latitude en ce qui concerne la décision à prendre à cet égard.

[34]      Je cite la cinquième condition précitée, à savoir que le demandeur n'a aucun autre recours. En l'espèce, les demanderesses sont préoccupées par un éventuel retard dans le lancement sur le marché de versions génériques de médicaments en raison d'instances en interdiction par ailleurs inutiles introduites relativement à des brevets qui sont effectivement inscrits au registre, mais qui n'avaient pas le droit d'y être. À mon sens, il s'agit là d'une préoccupation légitime qui peut être débattue en justice, mais qui pourrait plus régulièrement être soulevée dans le cadre d'une instance en interdiction. D'ailleurs, des dispositions viennent récemment d'être ajoutées au Règlement au sujet du rejet sommaire et de la condamnation aux dépens dans le cas des brevets irrégulièrement inscrits au registre. Les demanderesses disposent donc d'autres recours que je juge " suffisants ".

[35]      Compte tenu des conditions précitées qui doivent être remplies pour justifier l'octroi d'une réparation de la nature d'un bref de mandamus, je conclus que, eu égard aux faits de la présente affaire, l'exécution forcée de l'obligation que l'article 3 du Règlement impose au ministre n'est pas une question qui justifie la délivrance d'un bref de mandamus en faveur des demanderesses.

[36]      J'en viens à la même conclusion, essentiellement pour les mêmes motifs, en ce qui concerne la réparation de la nature d'un bref de prohibition.

[37]      Ceci étant dit, je suis convaincu que, si une réparation devait être accordée dans le cadre de la présente demande, c'est un jugement déclaratoire qui pourrait être prononcé, étant donné qu'il ressort à l'évidence des éléments de preuve portés à ma connaissance, que certains brevets sont toujours inscrits irrégulièrement au registre. Par conséquent, si l'on devait conclure, compte tenu des faits de la présente affaire, que les demanderesses ont la qualité pour agir relativement à une question relevant des tribunaux, je prononcerais une ordonnance déclarant que le ministre est tenu de tenir le registre en conformité avec la loi et que, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui m'a été soumise, il ne le fait pas.

DISPOSITIF

[38]      La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

     FREDERICK E. GIBSON

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 juillet 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-20-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      APOTEX INC. et NOVOPHARM LIMITED
- et -
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et GLAXO BIOCHEM INC.
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      19 MAI 1998

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Gibson le 29 juillet 1998

ONT COMPARU :

Mes Edward Hore et Roger Bauman              pour les demanderesses
Me F.B. Woyiwada                      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Hazzard & Hore                      pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                  pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2070-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      APOTEX INC. et NOVOPHARM LIMITED
- et -
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      19 MAI 1998

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Gibson le 29 juillet 1998

ONT COMPARU :

Mes Edward Hore et Roger Bauman              pour les demanderesses
Me F.B. Woyiwada                      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Hazzard & Hore                      pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                  pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7 (modifiée) dispose :

18.1(1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.
     [emphasis added]
18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.
     [Je souligne]

     2      DORS/93-133, modifié par DORS/98-166, 12 mars 1998.

     3      Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7 (modifiée) dispose :

18.1(1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.      [emphasis added] 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.      [Je souligne]

     4      DORS/93-133, modifié par DORS/98-166, 12 mars 1998.

     5      Dans le jugement Eli Lilly and Co. et al. c. Novopharm Ltd. et al., (1997), 76 C.P.R. (3d) 312 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé écrit, à la page 322 :
             Il est de jurisprudence constante, du moins en ce qui concerne la Section de première instance de notre Cour, que les brevets qui ne renferment que des revendications portant sur des procédés ou des intermédiaires ne renferment, ni en fait en droit, de revendication portant sur le médicament lui-même ou sur son utilisation, comme l'exige le Règlement.
         À l'appui de cette proposition, le juge Dubé cite le jugement Deprenyl Research Ltd. c. Apotex Inc.(1994), 55 C.P.R. (3d) 171 (C.F. 1re inst.), conf. à (1995), 60 C.P.R. (3d) 501 (C.A.F.). Voir également le jugement Eli Lilly and Co. et al. v. Apotex Inc. et al. (1995), 63 C.P.R. (3d) 245 (C.F. 1re inst.), copnf. à (1996), 68 C.P.R. (3d) 126 (C.A.F.). Le registre est constitué de renseignements tirés des listes de brevets.

     6      (1997), 74 C.P.R. (3d) 307 (T-304-96, C.F. 1re inst.). Un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale a été déposé le 11 juillet 1997 dans le dossier A-502-97.

     7      [1997] F.C.J. No. 1484 (T-1730-96, C.F. 1re inst.) (avis d'appel à la Cour d'appel fédérale déposé le 27 novembre 1997 dans le dossier A-863-97). (Cette question n'a été soulevée par aucune des parties et ce jugement n'a pas été mentionné. La Cour a soulevé la question et a cité le jugement et a donné aux avocats la possibilité d'examiner la question et de faire valoir leur point de vue).

     8      [1993] 2 C.F. 229 (C.F. 1re inst.), inf. pour d'autres motifs à (1995), 18 C.E.L.R. (N.S.) (C.A.F.).

     9      [1995] 3 C.F. 713 (C.F. 1re inst.).

     10      Voir le jugement Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 72 C.P.R. (3d) 187, aux pages 191 et 192, dans lequel le juge MacKay écrit :
[L]a principale différence entre une partie intimée et un intervenant est que la première est réputée avoir un intérêt opposé à celui de la partie requérante, savoir un intérêt juridique susceptible d'être directement touché par la décision de l'office fédéral visée par la demande de contrôle judiciaire [...] Ni Apotex ni Novopharm n'ont présenté de demande en vue d'obtenir un AC pour les autres produits pharmaceutiques visés en l'espèce [...] Je ne suis pas convaincu qu'il soit opportun qu'Apotex et Novopharm soient constituées parties intimées.
Voir également : Travailleurs unis du télégraphe c. Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers et al., [1982] 1 C.F. 603 (C.A.F.).

     11      Voir les propos du juge Nadon dans le jugement Merck, supra , note 4, dans lequel le juge écrit : " Le ministre doit tenir à jour le registre en conformité avec le Règlement ".

10      [1968] 1 All E.R. 694 (H.L.)     

     12      (1996), 41 Admin. L.R. (2d) 211 (Cour Ont. (Div. gén.)), autorisation d'appel à la Cour d'appel de l'Ontario accordé le 3 décembre 1996.

     13      [1994] 1 C.F. 742, aux pages 766 à 769 (C.A.F.), conf. à [1994] 3 R.C.S. 1100.

     14      Voir les jugements Apotex c. Canada (procureur général), [1986] 2 C.F. 233 (C.F. 1re inst.), le juge Walsh, et Merck & Co. c. Canada (ministre de la Santé), [1998] F.C.J. No. 412 (C.F. 1re inst.), le juge Wetston.

     15      Novopharm Ltd. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1998] F.C.J. No. 130, par. 19 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge Hugessen.

     16      Ibid., au par 16. Voir également supra, note 4, le juge Nadon.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.