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Date : 20191115


Dossier : IMM‑794‑19

Référence : 2019 CF 1439

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2019

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

ZHI YI HUANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable suivant un examen des risques avant renvoi (l’ERAR). La décision a été rendue par un agent principal (l’agent), au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

Contexte

[2]  Le demandeur, Zhi Yi Huang, est un citoyen de la Chine. Il est entré au Canada en mai 2007 et il a présenté une demande d’asile au motif qu’il serait persécuté en Chine en raison de sa fréquentation d’une maison‑église chrétienne clandestine. Dans une décision datée du 3 novembre 2009, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, au titre des articles 96 et 97 de la LIPR, respectivement. La SPR a jugé que la question déterminante était celle de la crédibilité et a tiré des inférences défavorables en raison des incohérences relevées entre le témoignage du demandeur et son Formulaire de renseignements personnels. La SPR a également décrit certains aspects du témoignage du demandeur comme étant vagues, déroutants, incohérents et déraisonnables.

[3]  Le demandeur a demandé l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SPR, mais la Cour a rejeté cette demande le 3 octobre 2010. Comme le demandeur a par la suite omis de se présenter aux entrevues prévues, un mandat d’arrêt a été délivré contre lui le 13 août 2010. Le mandat a été exécuté le 15 juin 2018, et le demandeur a été placé en détention par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

[4]  Alors que le demandeur était en détention, un autre détenu a signalé que ce dernier présentait des symptômes de maladie mentale. Le personnel de l’ASFC a également émis l’opinion que le demandeur pourrait souffrir d’une certaine forme de maladie mentale et a indiqué que le Dr Alikhan l’avait rencontré le 25 juin 2018 et qu’un rendez‑vous de suivi était prévu le 2 juillet 2018. Aucune copie des notes ou des rapports de ce médecin ne se trouve dans le dossier certifié du tribunal. Selon le demandeur, avant le premier contrôle des motifs de sa détention, prévu le 19 juin 2018, un commissaire de la Section de l’immigration a conclu que compte tenu de sa santé mentale, il avait besoin d’un représentant désigné. L’audience relative à la détention a été tenue le jour suivant, une fois qu’un représentant désigné eut été nommé.

[5]  Suivant sa mise en liberté, le demandeur a expliqué ses problèmes de santé mentale à son avocat et à son superviseur du Programme de cautionnement de Toronto, leur indiquant notamment qu’il entendait des voix. Le demandeur a subi une évaluation psychiatrique le 14 septembre 2018 auprès du Dr Richard Stall. Le Dr Stall a rédigé un avis psychiatrique, concluant que le demandeur satisfaisait aux critères diagnostiques de la schizophrénie.

[6]  Le demandeur a déposé sa demande d’ERAR le 3 août 2018 et a présenté des observations supplémentaires le 16 août 2018, de même que le 24 septembre 2018, le 31 octobre 2018, le 1er novembre 2018 et, enfin, le 19 novembre 2018.

[7]  La décision défavorable découlant de l’ERAR est datée du 31 octobre 2018. Dans une lettre datée du 1er novembre 2018, l’agent a publié un addenda, qu’il a daté de la même journée, à la décision du 31 octobre 2018 découlant de l’ERAR (l’addenda 1). Un deuxième addenda, daté du 10 décembre 2018 (l’addenda 2), a suivi. La décision défavorable découlant de l’ERAR et l’addenda 1 ont été communiqués au demandeur le 19 janvier 2019. L’addenda 2 lui a été communiqué après qu’il eut déposé, le 4 février 2019, sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable découlant de l’ERAR.

[8]  La présente instance vise le contrôle judiciaire de la décision défavorable découlant de l’ERAR.

La décision faisant l’objet du contrôle

[9]  Dans sa décision, l’agent a exposé le contexte procédural, indiquant que la SPR avait rendu une décision défavorable dans laquelle elle avait constaté la présence de divergences et d’incohérences dans le témoignage du demandeur et dans sa preuve documentaire, ce qui l’avait amenée à conclure que la demande d’asile n’était pas crédible. L’agent a cité ensuite des passages tirés de différents paragraphes de la décision de la SPR portant sur la crédibilité (décision de la SPR, paragraphes 4, 21 et 25).

[10]  L’agent a conclu que le risque allégué par le demandeur, à savoir qu’il serait exposé à un risque de préjudice en Chine parce qu’il est chrétien et qu’il fréquentait une maison‑église chrétienne clandestine, est le même que celui examiné par la SPR. L’agent a réitéré que la SPR avait conclu que le demandeur n’était pas crédible. Il a ensuite repris les mêmes portions de la décision de la SPR que celles qu’il avait déjà citées dans la section du contexte de la décision découlant de l’ERAR. L’agent a précisé que, dans sa demande d’ERAR, le demandeur contestait la conclusion défavorable de la SPR et déclarait que ses problèmes de santé mentale l’avaient empêché de se souvenir des faits et de livrer un témoignage adéquat lors de son audience devant la SPR. L’agent a indiqué qu’un ERAR ne constitue pas un appel d’une décision défavorable concernant un réfugié, mais consiste plutôt à établir, d’après les nouveaux éléments de preuve présentés, si un demandeur serait exposé à un risque de préjudice s’il retournait dans son pays d’origine.

[11]  Après avoir consulté les nouveaux documents sur les conditions dans le pays produits par le demandeur, l’agent a constaté que les articles montrent que la pratique du christianisme est autorisée dans les églises officiellement approuvées et que, bien que la Chine surveille ses groupes religieux, cette surveillance n’empêcherait pas les chrétiens de pratiquer leur relation ni ne constituerait de la persécution. Bien que les articles montrent également que toute participation auprès des églises non autorisées donne souvent lieu à de la discrimination ou à du harcèlement, l’agent a conclu que rien ne prouvait que le demandeur ait déjà fréquenté une église non autorisée en Chine ou qu’il fût actuellement recherché par les autorités là‑bas en raison de sa présence dans un tel endroit. En outre, le demandeur n’a soumis aucun document provenant de sa famille ou de ses amis qui mentionne qu’il avait déjà fréquenté une église non autorisée ou qu’il était recherché par les autorités chinoises pour ce motif. L’agent a conclu que les documents ne démontraient pas que le demandeur a déjà été membre d’une église non autorisée en Chine ou qu’il serait personnellement exposé à un risque prospectif de préjudice de la part des autorités chinoises en raison de sa religion chrétienne.

[12]  Quant à l’allégation du demandeur selon laquelle il serait en danger en Chine en raison de ses problèmes de santé mentale, l’agent a pris connaissance l’avis formulé par le Dr Stall selon lequel le demandeur souffre de schizophrénie, mais il a souligné que le demandeur n’avait fourni aucune preuve concernant le traitement dont il a besoin ou la question de savoir s’il suivait ou non un traitement depuis son entretien avec le médecin. L’agent a conclu que les articles de recherche produits par le demandeur montrent que, malgré certaines difficultés, le système de santé chinois offre des soins de santé mentale complets et que l’un des principaux obstacles à l’accès à ces soins vient du fait que les gens en Chine ne demandent pas à recevoir de traitement. L’agent a estimé que cela n’était pas un problème pour le demandeur, qui [traduction] « cherche proactivement à obtenir un traitement », et que rien ne démontrait qu’il ne continuerait pas d’être conscient de ses problèmes de santé mentale et qu’il ne chercherait pas à recevoir un traitement en Chine, s’il devait y retourner. En outre, le demandeur n’a pas présenté de preuve comme quoi il n’aurait pas accès à des soins de santé mentale là‑bas, que ce soit en raison des coûts ou de l’endroit où il se trouverait. L’agent a également fait remarquer que, bien que les troubles de santé mentale puissent parfois mener à de la stigmatisation et à de la discrimination, les articles produits par le demandeur n’indiquent pas que le gouvernement ou les autorités en Chine tolèrent ou encouragent de tels comportements sociaux. L’agent a conclu que les documents du demandeur ne démontrent pas qu’il serait personnellement exposé à un risque prospectif de préjudice en Chine, au titre de l’article 96 ou 97 de la LIPR, en raison de ses problèmes de santé mentale.

Addenda 1 – le 1er novembre 2018

[13]  L’agent y a seulement mentionné que les observations supplémentaires (non précisées), datées du 1er novembre 2018, avaient été examinées, mais qu’il a été établi que la décision défavorable découlant de l’ERAR est toujours valable.

Addenda 2 – le 10 décembre 2018

[14]  L’agent y a seulement mentionné que les observations supplémentaires (non précisées), datées du 19 novembre 2018, avaient été examinées, mais qu’il a été établi que la décision défavorable découlant de l’ERAR est toujours valable.

Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[15]  Le demandeur soulève un certain nombre de questions à trancher, notamment : si les motifs exposés dans l’addenda de l’agent manquent de justification et sont inintelligibles; si l’agent a fait entrave à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de réévaluer les allégations de risque antérieures, à la lumière des nouveaux éléments de preuve sur la santé mentale du demandeur; s’il a violé les principes de justice naturelle en ne répondant pas à la demande expresse de convocation d’une audience; s’il a commis une erreur en ne tenant pas compte de la corrélation entre les deux motifs de risque invoqués par le demandeur; s’il a omis d’évaluer raisonnablement les éléments de preuve sur les conditions dans le pays qui contredisent ses conclusions.

[16]  Tel qu’il sera expliqué ci‑après, il y a, à mon avis, deux questions déterminantes. La première est la façon dont l’agent a traité le rapport psychologique, et la deuxième est celle de savoir si l’agent a commis une erreur en ne répondant pas à la demande du demandeur pour la convocation ou la tenue d’une audience.

[17]  Si elle met en cause des questions de droit et de fait, l’appréciation des éléments de preuve par un agent chargé de l’ERAR doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable, tout comme la façon dont l’agent a traité la preuve (Kahsay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 116, au par. 6; Cho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1299, au par. 15). Je reconnais que la jurisprudence n’est pas claire pour ce qui est de savoir si le fait d’accorder une audience est une question d’équité procédurale, qui exige comme norme de contrôle celle de la décision correcte, ou une question mixte de fait et de droit, qui commande l’application de la norme de la décision raisonnable. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique, selon moi, parce que, comme il a été indiqué dans la décision Ikechi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 361, au par. 26, l’agent d’ERAR décide s’il y a lieu de tenir une audience en examinant la demande d’ERAR en fonction des exigences énoncées à l’alinéa 113b) de la LIPR et des facteurs énumérés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). Ainsi, l’application de l’alinéa 113b) est essentiellement une question mixte de fait et de droit (Chekroun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 737, au par. 40 (Chekroun); Majali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 275, au par. 16 (Majali), Gjoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 292, au par. 12 (Gjoka)).

[18]  Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

Analyse

Le rapport du psychiatre

[19]  Le demandeur soutient qu’au titre de l’alinéa 113a) de la LIPR, les agents d’ERAR ont le pouvoir de réexaminer les questions de fait et de droit qui ont déjà été examinées par la SPR lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés qui peuvent nuancer les conclusions de la SPR, y compris celles tirées quant à la crédibilité (Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au par. 13 (Raza); Elezi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 422, au par. 35 (Elezi); Roshan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1210, au par. 13 (Roshan)).

[20]  Le demandeur soutient que l’agent était tenu de réexaminer les questions de fait examinées par la SPR – plus précisément, la crédibilité de sa participation passée au sein d’une maison‑église non autorisée en Chine, à la lumière de la nouvelle preuve qu’il a présentée, à savoir son diagnostic de schizophrénie. Dans sa demande d’ERAR, le demandeur a souligné que sa schizophrénie non diagnostiquée auparavant est importante, puisqu’elle a nui à sa capacité de témoigner. Comme la SPR a fondé son évaluation de la crédibilité en grande partie sur le témoignage du demandeur, cette évaluation aurait pu être différente si l’état de santé mentale du demandeur avait été connu à ce moment‑là. Bref, l’évaluation de la crédibilité faite par la SPR n’est plus fiable, compte tenu du diagnostic de schizophrénie. En dépit de cet argument, et bien qu’il n’ait remis en question ni le diagnostic ni le fait que le demandeur présentait des symptômes à l’audience devant la SPR, l’agent a tout de même refusé de réexaminer les conclusions de la SPR quant à la crédibilité et a plutôt repris les conclusions qui étaient déterminantes quant à la demande d’asile du demandeur, notamment celle selon laquelle ce dernier n’avait jamais fréquenté une maison‑église non autorisée en Chine. L’agent a accordé peu d’attention à cette question, hormis pour dire qu’un ERAR ne constitue pas un appel d’une décision défavorable de la SPR, mais consiste plutôt à juger, d’après les nouvelles preuves présentées, si un demandeur serait exposé à un risque de préjudice s’il retournait dans son pays d’origine. Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en se fondant sur les conclusions de la SPR sans tenir compte de l’incidence que le diagnostic de schizophrénie du demandeur pourrait avoir sur ces conclusions (Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1005, aux par. 31‑33 (Garcia)).

[21]  Dans ses observations écrites, le défendeur n’aborde pas cette question, mais soutient que l’agent a bel et bien réévalué le cas du demandeur à la lumière des nouveaux éléments de preuve présentés, puisqu’il a reconnu que le demandeur est chrétien, tout en précisant que ce dernier n’a pas démontré qu’il avait fréquenté auparavant une maison‑église non autorisée en Chine. Selon le défendeur, cela confirme que l’agent ne s’en est pas entièrement tenu au raisonnement de la SPR. En outre, la décision de la SPR quant à la crédibilité n’est pas particulièrement importante au regard du risque prospectif. Le défendeur soutient également qu’il [traduction« n’y a aucun moyen de savoir avec une certitude raisonnable pourquoi le demandeur a livré un témoignage qu’il admet tacitement être insatisfaisant : le demandeur ne peut le confirmer avec un degré de certitude s’approchant du seuil exigé, et aucun médecin ou un professionnel de la santé l’ayant examiné au moment des faits ne peut donner une telle confirmation non plus ». Le défendeur prétend, en outre, qu’il y a d’autres explications possibles à son témoignage insatisfaisant. Il soutient que, comme le demandeur était représenté par un conseil devant la SPR, la question du représentant désigné aurait pu être soulevée à ce moment‑là. Elle ne l’a pas été, ce qui milite contre toute conclusion selon laquelle l’état du demandeur était en litige à l’époque. De plus, le fait qu’un représentant désigné ait été nommé lors de la détention récente du demandeur montre que le « système » a reconnu et traité son problème, au moment où il en était véritablement atteint. Selon le défendeur, ce n’est que pure conjecture que d’affirmer que le témoignage du demandeur devant la SPR fût insatisfaisant en raison de sa santé mentale.

[22]  En ce qui concerne le rapport du Dr Stall, le défendeur indique, dans ses observations écrites, que comme le rapport traite des « audiences » du demandeur, il est impossible de déterminer si le médecin y fait référence à l’audience devant la SPR ou aux nombreuses audiences récentes visant le contrôle des motifs de détention. En outre, si l’intention du Dr Stall était d’émettre l’opinion que l’état de santé mentale du demandeur explique assurément son témoignage lors de l’audience devant la SPR, alors aucun juge des faits agissant raisonnablement ne pourrait accorder de poids à cette déclaration, étant donné qu’en 2009, le diagnostic du demandeur n’avait pas encore été posé. Le Dr Stall n’a rencontré le demandeur qu’une seule fois en 2018 et s’est fondé uniquement sur l’exposé circonstancié de ce dernier, lequel ne pouvait absolument pas étayer son opinion médicale. Le défendeur soutient que l’agent a évalué le cas du demandeur en fonction du risque prospectif de persécution auquel il serait exposé du fait qu’il est chrétien, comme il était tenu de le faire, et que sa décision était donc raisonnable.

[23]  Pour commencer, je tiens à souligner que, même si le demandeur présente cette question comme une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire, je suis d’avis qu’il est plus approprié ici de l’aborder en se penchant sur le caractère raisonnable de l’appréciation de la preuve faite par l’agent (Garcia, aux par. 31‑33; Roshan, aux par. 7 et 13). Qui plus est, bien que j’aie présenté les arguments du défendeur tels qu’ils figuraient dans ses observations écrites, celui-ci a sagement décidé de ne pas faire valoir la plupart de ces arguments lors de l’audience devant moi.

[24]  L’article 113 de la LIPR et la jurisprudence qui s’y rattache sont également pertinents pour trancher cette question. L’article 113 concerne la façon de disposer d’une demande d’ERAR :

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

[…]

[25]  Dans l’arrêt Raza, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile. Néanmoins, une demande d’ERAR peut nécessiter l’examen de quelques‑uns ou de la totalité des mêmes points de fait ou de droit qu’une demande d’asile. La LIPR atténue le risque de multiplication inutile, voire abusive, des recours en limitant la preuve qui peut être présentée à l’agent d’ERAR. Cette limite se trouve à l’alinéa 113a) de la LIPR (Raza, au par. 12). L’alinéa 113a) repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des éléments de preuve soient survenus depuis le rejet et qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance (Raza, au par. 13). La Cour d’appel fédérale a dressé une liste non exhaustive des facteurs dont un décideur doit tenir compte lorsqu’il évalue l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve; ces facteurs comprennent, notamment, la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel. Lorsqu’il évalue le facteur de la nouveauté, le décideur peut avoir à se demander si les preuves sont nouvelles, c’est‑à‑dire si elles sont aptes à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande ou « à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité) ».

[26]  En l’espèce, l’avis psychiatrique indique que pour les besoins de son évaluation, le Dr Stall s’est fondé sur son entretien du 23 août 2018, réalisé en présence d’un interprète, de même que sur l’exposé circonstancié du demandeur. Le rapport présente la version des événements du demandeur et d’autres renseignements généraux. Il se poursuit ensuite ainsi :

[traduction]
EXAMEN DE L’ÉTAT MENTAL

M. Huang portait une tenue décontractée. Il comptait sur l’interprète pour toute communication. Par moments, il se mettait à parler très fort et très rapidement, et l’interprète interrompait son interprétation, car elle n’aimait pas le fait qu’il lui criait après : elle était effrayée. M. Huang s’est montré irritable pendant une grande partie de l’entrevue. Il ne se rappelait pas beaucoup de détails de 2007. Il n’a cessé de radoter lorsqu’il relatait les faits, et ses propos étaient hors sujet. Il a décrit des idées délirantes ainsi que des hallucinations auditives.

AVIS PSYCHIATRIQUE

M. Huang est un homme de 31 ans qui a fui au Canada en raison de la persécution qu’il subissait. Il a développé un trouble psychotique depuis son arrivée ici. La demande d’asile de M. Huang a été rejetée en raison de problèmes de crédibilité et d’incohérences entre la preuve orale et les renseignements fournis dans son exposé circonstancié.

1.  À mon avis, M. Huang répond aux critères diagnostiques de la schizophrénie. Ce trouble est défini dans le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux », cinquième édition, de l’American Psychiatric Association, mieux connu sous le nom de DSM‑5.

2.  Les caractéristiques essentielles de la schizophrénie sont la présence de délires, d’hallucinations ou d’un discours décousu, ainsi qu’une détérioration importante des capacités sur le plan professionnel, personnel ou interpersonnel.

3.  Les incohérences de M. Huang lors de ses audiences sont sans aucun doute attribuables à son trouble schizophrénique. Les personnes atteintes de schizophrénie ont de la difficulté à se concentrer et présentent des troubles cognitifs.

4.  M. Huang semblait relater les faits de manière crédible. Son attitude à l’égard de l’interprète pendant l’entrevue témoignait de sa difficulté à contrôler ses émotions et de son incapacité à percevoir les sentiments des autres; en effet, il s’exprimait de plus en plus bruyamment pendant l’entrevue sans se rendre compte de l’effet que cela avait sur les autres.

5.  Je suis d’avis que M. Huang devrait suivre un traitement auprès d’un professionnel de la santé mentale, ce qui devrait améliorer sa concentration et sa capacité de fonctionnement en général.

[27]  Bien que l’agent ait admis l’opinion du Dr Stall, il n’a aucunement tenu compte de l’argument clairement avancé par le demandeur selon lequel le diagnostic de schizophrénie a un lien avec les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité et peut servir à expliquer pourquoi le témoignage livré par le demandeur lors de l’audience était incohérent et confus.

[28]  La situation observée ici n’est pas la même que dans la décision Garcia, sur laquelle s’est appuyé le demandeur, puisque dans Garcia, l’agent n’a pas admis le diagnostic de trouble de stress post‑traumatique. En l’espèce, l’agent a reconnu que le demandeur avait présenté un avis médical attestant qu’il souffre de schizophrénie. L’agent semble également avoir accepté ce diagnostic, puisqu’il évalue par la suite l’accessibilité des soins de santé mentale en Chine. Toutefois, l’agent n’a pas cherché à établir si cette nouvelle preuve aurait pu remettre en question les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité des éléments de preuve produits par le demandeur, qui constituent le principal fondement de sa décision défavorable, et si cela l’obligeait à réexaminer ces conclusions. Il ne l’a pas fait, bien que le Dr Stall ait déclaré que les incohérences relevées lors des audiences du demandeur étaient [traduction« sans aucun doute attribuables à son trouble schizophrénique ».

[29]  Il convient également de souligner que l’agent a omis d’examiner un autre nouvel élément de preuve, à savoir une lettre de la Société de schizophrénie de l’Ontario datée du 31 octobre 2018, qui s’avère importante puisqu’elle traite de l’apparition des symptômes de schizophrénie et de la façon dont la maladie se manifeste :

[traduction]
À PROPOS DE LA SCHIZOPHRÉNIE

La schizophrénie est une maladie très grave, mais traitable, qui a de profondes répercussions sur le fonctionnement des gens au quotidien. La schizophrénie fait habituellement son apparition chez les jeunes adultes et des rechutes, qui se manifestent par des épisodes aigus de psychose, peuvent survenir tout au long de la vie, surtout si la maladie n’est pas traitée. Bien que les symptômes de la schizophrénie puissent apparaître à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte, il n’est pas rare que les personnes qui en sont atteintes reçoivent un diagnostic en bonne et due forme beaucoup plus tard dans leur vie. Comme de nombreuses personnes qui en souffrent ne reçoivent pas de diagnostic immédiatement, elles n’obtiennent pas les services et les mesures de soutien nécessaires en temps opportun, ce qui compromet leur santé mentale et leur bien‑être social. Nous comprenons que tel est le cas de M. Huang, qui affirme avoir eu des hallucinations auditives pendant de nombreuses années, mais qui n’a jamais eu accès à des soins médicaux et qui n’a que récemment reçu un diagnostic de schizophrénie.

[...] Le trouble de la pensée se caractérise par une incapacité à se concentrer, à relier logiquement ses idées ou à communiquer clairement.

Presque toutes les personnes atteintes de schizophrénie présentent un certain déficit cognitif, dont la gravité peut varier de faible à élevée. Les recherches démontrent que la déficience est plus sévère dans les domaines cognitifs de la mémoire opérationnelle et épisodique, de l’attention, de la vitesse de traitement, de la résolution de problèmes et de la cognition sociale. Cela signifie que la capacité d’une personne à se concentrer, à se rappeler des détails ou à communiquer de façon claire et concise peut être grandement compromise. Nous savons que M. Huang a indiqué qu’il éprouve des problèmes de mémoire et de concentration, et que, lors de son audience concernant le statut de réfugié, ses pensées sont devenues confuses. Ces expériences concordent avec le niveau de déficit cognitif couramment observé chez les personnes atteintes de schizophrénie.

[30]  La lettre ci‑dessus semble être une preuve crédible expliquant pourquoi le demandeur n’avait peut‑être pas reçu de diagnostic à 22 ans, lorsqu’il a comparu devant la SPR. En outre, elle pourrait possiblement fournir une explication aux conclusions répétées de la SPR selon lesquelles le témoignage du demandeur était vague, confus, incohérent et truffé d’omissions et de contradictions. Elle pourrait également expliquer pourquoi le demandeur a déclaré qu’il ne comprenait pas les questions. J’attire également l’attention sur le fait que la SPR a déclaré avoir pris en considération la situation personnelle du demandeur, en particulier ses neuf années d’études [traduction« et sa déclaration selon laquelle il n’est pas intelligent ». Ce dernier point concorde avec le diagnostic de schizophrénie posé ultérieurement. Cette nouvelle preuve semble avoir été jugée admissible par l’agent, tout comme les autres nouveaux éléments de preuve liés à la santé mentale du demandeur. L’agent aurait dû tenir compte de cette preuve dans son appréciation de la question de savoir s’il y avait lieu de réexaminer les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, sur lesquelles il semble s’être fortement appuyé, les ayant citées deux fois dans sa décision.

[31]  Le demandeur reconnaît avec franchise qu’aucun diagnostic de schizophrénie n’a été posé à l’époque où l’audience devant la SPR a été tenue. Toutefois, je suis d’accord avec lui pour dire que l’agent aurait dû, à tout le moins, se demander si les nouveaux éléments de preuve permettaient de conclure, à juste titre, qu’il fut possible que le demandeur souffre de schizophrénie lors de l’audience devant la SPR, sans que celle‑ci soit diagnostiquée, et le cas échéant, si ce fait aurait pu influencer l’issue de cette audience dans l’éventualité où il avait été connu (voir Garcia, aux par. 31‑33). L’existence de cette maladie mentale aurait pu servir à réfuter ou à « nuancer » les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, exigeant ainsi que l’agent examine ces conclusions (Elezi, au par. 35).

[32]  L’agent a plutôt déclaré que le risque allégué par le demandeur était le même que celui que la SPR avait pris en considération et jugé non crédible, et que l’ERAR ne constituait pas un appel de la décision de la SPR. Il a ajouté que l’ERAR consistait à évaluer les nouveaux éléments de preuve afin d’établir si le demandeur serait exposé au risque de subir un préjudice s’il retournait dans son pays d’origine.

[33]  Toutefois, comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Raza, l’alinéa 113a) de la LIPR « repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance » (Raza, au par. 13). De plus, bien qu’un ERAR ne constitue pas un appel d’une décision antérieure en matière d’asile, lorsqu’un agent d’ERAR admet de nouveaux éléments de preuve et que ces éléments de preuve auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance, l’agent d’ERAR peut réexaminer les mêmes questions de fait ou de droit que celles qui ont été examinées par la SPR (Roshan, aux par. 12‑14; Raza, aux par. 12‑13).

[34]  En outre, il n’est pas obligatoire que les nouveaux éléments de preuve fassent état de nouvelles menaces, comme l’agent semble le laisser entendre. Il peut s’agir d’éléments de preuve se rapportant aux menaces que le demandeur a invoquées lors de son audience devant la SPR. Lorsque des éléments de preuve surviennent après la décision de la SPR, l’agent d’ERAR commet une erreur s’il invoque comme motif pour ne pas les avoir examinés le fait que la SPR a déjà examiné les motifs allégués auxquels se rapportent ces éléments de preuve (Jiminez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 938, au par. 10). Autrement dit :

[12]  L’agent devait évidemment tenir compte de la décision de la Section de la protection des réfugiés et de ses conclusions sur la crédibilité (Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 61, au paragraphe 29), mais une exception existe si le demandeur fournit un nouvel élément de preuve établissant les risques allégués (Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au paragraphe 13). Surtout, le demandeur n’a pas l’obligation de faire valoir de nouveaux risques. Il doit simplement produire un élément de preuve nouveau concernant un risque déjà allégué (Jiminez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 938, au paragraphe 10 [Jiminez]).

[13]  Par conséquent, un nouvel élément de preuve dans le cadre d’un ERAR est admissible dès lors que « des faits nouveaux, concernant soit la situation ayant cours dans le pays, soit la situation personnelle du demandeur » (Elezi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 240, au paragraphe 27) auraient pu amener la Commission à statuer autrement (Jiminez, au paragraphe 11).

(Kailajanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 970; italiques dans l’original.)

[35]  En l’espèce, l’agent ne semble pas avoir reconnu que le même risque que celui évalué par la SPR peut être réexaminé dans le cadre d’un ERAR lorsque de nouveaux éléments de preuve le justifient, et cela semble avoir limité son analyse. Si l’agent avait examiné les nouveaux éléments de preuve concernant la schizophrénie dans le contexte des conclusions de la SPR quant à la crédibilité, il aurait pu conclure ou non qu’aucun changement à l’évaluation de la crédibilité faite par la SPR n’était justifié. Toutefois, comme l’agent n’a aucunement évalué les nouveaux éléments de preuve dans ce contexte, il a commis une erreur et sa décision est déraisonnable.

[36]  En outre, contrairement à ce qu’a affirmé le défendeur dans ses observations écrites, la crédibilité est importante, puisque la fréquentation d’une maison‑église non autorisée par le demandeur est au cœur de la persécution qu’il prétend subir, ce que le demandeur a réitéré dans ses observations dans le cadre de l’ERAR.

Audience

[37]  Le demandeur souligne que, dans ses observations en lien avec l’ERAR, il a explicitement demandé la tenue d’une audience, affirmant [traduction« que les conclusions [de la SPR] ont été tirées sans que l’information concernant son grave problème de santé mentale, qui affecte sa mémoire et son processus cognitif, ne soit prise en compte [...] que cette situation particulière exige une nouvelle évaluation de la crédibilité, et que l’équité procédurale et l’article 167 du RIPR commandent la tenue d’une audience ». Le demandeur soutient que l’agent d’ERAR n’a aucunement fait référence à la demande qu’il avait expressément formulée et que ce dernier a plutôt adopté les conclusions de la SPR quant à la crédibilité. À tout le moins, l’agent aurait dû répondre à la demande du demandeur concernant la tenue d’une audience, et ce manquement constitue à lui seul une erreur susceptible de révision (Plata Vasquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 279, au par. 12 (Vasquez) et Montesinos Hidalgo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1334, aux par. 21‑22 (Hidalgo)).

[38]  Dans ses observations écrites, le défendeur indique qu’une audience peut être tenue dans le cadre de l’ERAR s’il existe des éléments de preuve qui soulèvent une question grave quant à la crédibilité du demandeur et qui sont liés aux facteurs énoncés à l’art. 167 du RIPR. Toutefois, il soutient que l’art. 167 ne s’est jamais appliqué, parce que l’agent a pris sa décision en se fondant sur la preuve concernant les conditions dans le pays, en admettant comme crédible la foi chrétienne du demandeur. Le défendeur met également en doute le fait que le demandeur ait, comme il le prétend, un intérêt véritable dans la tenue d’une audience, étant donné que dans ses observations, ce dernier a insisté sur le fait qu’il n’est pas très efficace pour témoigner de vive voix lorsque son état de santé mentale n’est pas traité.

[39]  La Cour a déjà statué qu’une audience n’a pas à être tenue dans le cours normal du traitement d’une demande d’ERAR. Cependant, l’alinéa 113b) de la LIPR prévoit qu’une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis, compte tenu des facteurs réglementaires.

[40]  Les facteurs réglementaires sont énoncés à l’article 167 du RIPR :

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

[41]  Comme je l’ai déjà mentionné dans les décisions Majali et Gjoka, la Cour a examiné l’alinéa 113b) de la LIPR et l’art. 167 du RIPR et a conclu que ce dernier doit être interprété comme étant un critère conjonctif. Autrement dit, la tenue d’une audience est généralement requise si des questions de crédibilité se posent relativement à éléments de preuve importants pour la prise de la décision et que ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifiaient que la demande soit accueillie (Strachn c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 984, au par. 34, citant Ullah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 221).

[42]  De plus, lorsqu’un demandeur réclame la tenue d’une audience, il incombe à l’agent de répondre à cette demande (Chekroun, au par. 72; Zokai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1103, aux par. 11‑12 (Zokai); Vasquez, au par. 12; Hidalgo, au par. 21).

[43]  En l’espèce, tout comme dans la décision Zokai, rien ne démontre que l’agent se soit penché sur l’opportunité de tenir une audience. Autrement dit, l’agent a simplement coché la case sur le formulaire de décision lié à l’ERAR indiquant qu’aucune audience n’a été tenue, chose que la Cour a jugé, par le passé, être une motivation insuffisante (Hidalgo, aux par. 21‑22). Par conséquent, l’agent a également commis une erreur en omettant de répondre à la demande pour la tenue d’une audience.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑794‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. L’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision;

  3. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de décembre 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑794‑19

INTITULÉ :

ZHI YI HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 NOVEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

DATE DES MOTIFS :

LE 15 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Benjamin Liston

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés – Aide juridique Ontario

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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