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Date : 200412010

Dossier : IMM-1523-04

Référence : 2004 CF 1727

Toronto (Ontario), le 10 décembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                   AMIR SARWAR CHOUDHRY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), à l'égard d'une décision en date du 23 janvier 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger.

[2]                Le demandeur sollicite l'annulation de la décision datée du 23 janvier 2004 de la Section de la protection des réfugiés et le renvoi de l'affaire en vue d'une nouvelle décision.

Les faits à l'origine du litige

[3]                Le demandeur, Amir Sarwar Choudhry, est un citoyen du Pakistan qui soutient craindre avec raison d'être persécuté en raison de sa religion (il est un musulman chiite).

[4]                Le demandeur a déclaré qu'au fur et à mesure qu'il a grandi, il a suivi les traces de son père, qui était un homme très religieux dans sa collectivité chiite. En juillet 1998, le demandeur a obtenu un diplôme de l'université de l'agriculture de Fasilabad à titre de docteur en médecine vétérinaire. Il a ensuite fait des travaux de recherche postdoctorale à l'université.

[5]                En septembre 1998, il a été attaqué et battu près de son domicile par quatre gangsters membres du Sipah-i-Sahaba. Il a été conduit à l'hôpital, où il est resté cinq jours. Il a signalé l'incident à la police, qui n'a cependant rien fait pour lui.

[6]                En mai 1999, sa mère a été attaquée par des gangsters du Sipah-i-Sahaba, manifestement en raison des activités auxquelles le demandeur se livrait à titre de chiite.

[7]                Le 9 août 1999, le demandeur et d'autres membres de sa famille ont été battus à leur domicile et la maison a été pillée par des membres du Sipah-i-Sahaba. L'incident a été signalé à la police, mais encore là, aucune mesure n'a été prise.

[8]                Le 7 décembre 1999, le demandeur a été attaqué à son domicile ainsi que d'autres musulmans chiites par des membres du Sipah-i-Sahaba. L'incident a à nouveau été signalé à la police et quelques personnes ont été arrêtées, mais relâchées peu après.

[9]                Le 20 mai 2000, le demandeur a à nouveau été attaqué. À cette occasion, ses agresseurs ont menacé de le tuer.

[10]            Le 2 août 2000, alors que le demandeur et sa famille se trouvaient dans une petite localité voisine, des voisins ont aperçu des gangsters membres du Sipah-i-Sahaba qui ont fait irruption à la maison du demandeur en tirant des coups de fusil en l'air et en criant son nom.

[11]            Le demandeur s'est enfui la nuit même et s'est caché à Islamabad. Il a obtenu un visa de visiteur canadien le 7 août 2000 et a quitté le Pakistan pour venir au Canada le 18 août 2000. Le demandeur a affirmé qu'il craint que sa vie ne soit en danger s'il retourne au Pakistan.

[12]            Le demandeur a demandé l'asile le 27 septembre 2000. La Commission a entendu cette demande le 8 décembre 2003.


Motifs de la Commission

[13]            La Commission s'est exprimée comme suit :

Même si des doutes en matière de crédibilité ont été soulevés au cours de l'audience et n'avaient pas été dissipés à la clôture de l'audience, la question déterminante est celle de savoir si les changements apportés par l'État du Pakistan depuis la fuite du demandeur d'asile lui permettraient de se réclamer d'une protection qui, sans être nécessairement parfaite, serait adéquate, s'il devait maintenant retourner au Pakistan?

[14]            Le commissaire a ajouté les propos suivants :

La décision que j'ai rendue de vive voix à l'issue de l'audience n'est pas disponible en raison de problèmes liés au dispositif d'enregistrement (R-4). Par conséquent, j'ai reproduit de mémoire mon analyse concernant la question déterminante de la protection offerte par l'État.

[15]            La Commission a souligné qu'elle s'est fondée sur le rapport du Département d'État des États-Unis pour l'année 2001, sur le rapport du ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni en date d'avril 2002, sur différentes réponses à des demandes de renseignements qui se trouvent dans la pièce R-1 et sur de récentes coupures de presse pour savoir comment la protection que l'État offrait à ses citoyens a changé depuis le coup d'État du président Musharraf en 1999. Ainsi, la Commission a souligné ce qui suit :

[16]            Dans le rapport 2001 du Département d'État des États-Unis, on peut lire que [...] :

[...]

-      le dossier du respect des droits de l'homme par le gouvernement du Pakistan laissait encore beaucoup à désirer. Il y a cependant eu quelques améliorations quant à la protection des minorités religieuses contre les extrémistes. Certains problèmes sérieux persistent néanmoins;


-      En août 2001, deux organisations, pointées du doigt pour avoir participé à des meurtres sectaires, ont été frappées d'interdiction. Quelques centaines d'activistes du Sipah-i-Sahaba (SSP) et du Tehrik-e-Jafria (TJP) ont été arrêtés.

-      Bien que la corruption policière soit monnaie courante, le gouvernement a pris certaines mesures pour augmenter l'efficacité policière [...]

-      La violence sectaire a diminué après octobre 1999, pour ensuite augmenter à nouveau au début de 2001.

[17]            La Commission ajoute que le rapport d'avril 2002 du Département d'État des États-Unis fait état

[...]

à plusieurs reprises, des difficultés auxquelles s'est heurté le président Musharraf en tentant d'éradiquer la violence sectaire.

et elle souligne que :

Le président Musharraf a autorisé le recours aux forces armées afin de maintenir l'ordre public au cours des fêtes religieuses.

[...]

Cinq organisations responsables de meurtres sectaires ont été déclarées illégales durant l'année. Le gouvernement a aussi augmenté les mesures de répression contre plusieurs groupes religieux extrémistes.

[...]

le nombre d'attaques sectaires contre des professionnels chiites a grandement diminué.

[18]            La Commission mentionne que, selon le rapport d'avril 2002 du ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni :

cinq autres groupes extrémistes ont été frappés d'interdiction en janvier, dont le SSP sunnite et le TJP chiite....

Ce rapport indique que le gouvernement a pris des mesures préventives afin d'emprisonner des leaders lorsqu'il y a risque de violence. De plus, le gouvernement a su répondre rapidement aux explosions de violence sectaire, bien que les mesures prises par le gouvernement n'aient pas permis d'arrêter les meurtres sectaires.


[19]            La réponse à la demande de renseignements PAK37965.E fait état des difficultés auxquelles se heurte le président Musharraf dans ses tentatives pour arrêter la violence activiste et respecter ses promesses.

[20]            La Commission a souligné que la plupart des articles de presse de la pièce R-1 (sections 1.11 et 1.19) portent une date ultérieure à l'interdiction de janvier 2002 et que la preuve était partagée, tantôt rassurante et tantôt inquiétante, à l'égard des groupes qui ont peur du terrorisme religieux.

[21]            La Commission a statué que même si, à cause de l'existence de groupes extrémistes comme le SSP, le demandeur a affirmé au cours de son témoignage qu'il risquait de graves préjudices lorsqu'il a fui le Pakistan, les conditions ont continué de s'améliorer. Ainsi, (i) le SSP est maintenant frappé d'interdiction et ne peut plus fonctionner ouvertement ou impunément; (ii) les bureaux du SSP ont été fermés et (iii) l'armée et les forces policières locales ont placé certains membres connus en détention afin d'empêcher les incidents violents.

[22]            La Commission a conclu que le changement touchant la situation au pays est durable. Le président Musharraf s'est vu accorder un autre mandat de cinq ans et, depuis son arrivée au pouvoir, il a progressivement mis en place des mesures afin d'améliorer la situation des deux sectes religieuses.

[23]            La Commission a souligné que, même si une preuve abondante indiquait qu'il sera difficile d'éradiquer la violence religieuse, le président Musharraf fait des efforts sérieux pour réaliser cet objectif. Le fait qu'il y a encore des meurtres montre que, en dépit des efforts du gouvernement, la protection des chiites n'est pas parfaite. Cependant, le fait que la protection n'est pas parfaite ne contredit pas l'argument selon lequel, actuellement, le Pakistan protège adéquatement les chiites (voir Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.)).

[24]            La Commission a affirmé que, selon la prépondérance des probabilités, le gouvernement du Pakistan a fait des efforts sérieux pour freiner la violence religieuse. On prend des mesures proactives lorsqu'on sait qu'une attaque va se produire. Lorsqu'une explosion de violence sectaire se produit, il y a enquête, accusations et, lorsqu'elles peuvent s'appuyer sur la preuve, déclarations de culpabilité.

[25]            De l'avis de la Commission, les changements apportés par le gouvernement du Pakistan sont importants et durables. Le Pakistan fait des efforts sérieux pour offrir une protection à ses citoyens. Une protection adéquate, mais pas nécessairement parfaite, serait offerte au demandeur d'asile, au besoin.


Arguments du demandeur

[26]            Le demandeur a soutenu que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il ne risque pas d'être persécuté au Pakistan en raison de l'évolution de la situation en ce qui concerne les chiites.

[27]            Selon le demandeur, la Commission a ignoré certains éléments de preuve dont elle était saisie à l'audience et qui allaient à l'encontre de ses conclusions. Plus précisément, la Commission a omis de tenir compte des répercussions de la profession (médecine) du demandeur lorsqu'elle a évalué le risque de persécution auquel il serait exposé au Pakistan.

[28]            Le demandeur a ajouté que, même si la Commission n'est pas tenue de citer l'ensemble de la preuve documentaire, elle ne doit pas fonder ses conclusions sur une utilisation hautement sélective de la preuve en écartant des éléments importants qui vont à l'encontre de ses conclusions (voir Hassanzadeh-Oksoi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 644 (1re inst.) (QL)).


[29]            De l'avis du demandeur, la Commission a écarté des éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance au sujet de la situation du pays et qui indiquent que les professionnels chiites sont les personnes les plus exposées à des risques de persécution, en plus d'être la cible individuelle de groupes sunnites militants comme le SSP, l'agent de persécution du demandeur. Le demandeur a cité un extrait du rapport de 2003 d'Amnistie internationale concernant le Pakistan et des extraits du rapport du Département d'État des États-Unis ( « U.S. DOS Report » ) publié en mars 2003 au sujet des pratiques en matière de droits de la personne au Pakistan ainsi que le rapport d'évaluation du ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni qui a été publié en avril 2003 au sujet du Pakistan.

[30]            Selon le demandeur, la Commission a écarté les documents récents et pertinents qu'elle avait devant elle à l'audience et qui indiquaient que l'État n'offre pas une protection adéquate aux chiites au Pakistan et que l'engagement du gouvernement à maintenir l'interdiction touchant les groupes militants n'est pas sincère, ce qui constitue une erreur susceptible de révision (voir Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 442 (QL) (C.A.)).

[31]            Le demandeur a ajouté qu'il n'y a aucun changement durable qui donne à penser que les minorités chiites, notamment les personnes ayant comme lui un profil de chiite professionnel, ont accès à une protection au Pakistan (voir Tariq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 822).

[32]            Le demandeur a allégué que, même si la Commission n'est pas tenue de commenter l'ensemble de la preuve qu'invoquent les avocats, elle ne s'acquitte pas de son obligation en écartant simplement les éléments de preuve qui vont à l'encontre de sa décision sans expliquer pourquoi elle le fait (voir Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 233).


[33]            Dans son mémoire supplémentaire, le demandeur a formulé des arguments au sujet de la crédibilité. Étant donné que la Commission a décidé que la protection de l'État était la question déterminante, je ne commenterai pas ces arguments, parce que la crédibilité n'est pas en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire.

Arguments du défendeur

[34]            Le défendeur a soutenu que les motifs de la décision de la Commission montrent qu'elle a procédé à une évaluation équitable et équilibrée de la preuve documentaire concernant la situation au Pakistan. Elle a tenu compte des rapports tant favorables que défavorables pour décider si l'État offrait ou non une protection adéquate au demandeur.

[35]            Une preuve documentaire abondante appuie la conclusion de la Commission selon laquelle l'État offre une protection adéquate au demandeur au Pakistan. Le demandeur demande à la Cour de réévaluer l'ensemble de la preuve documentaire en l'espèce.


[36]            Le défendeur a ajouté que les extraits de la preuve documentaire que le demandeur cite montrent simplement que les autorités de l'État ne peuvent assurer une protection parfaite aux chiites en tout temps et en tout lieu et qu'elles ne réussissent pas toujours à protéger les chiites des attaques provenant d'extrémistes sunnites. Cette preuve ne permet pas de réfuter la présomption selon laquelle la protection de l'État est adéquate, parce qu'elle n'établit pas de façon claire et convaincante que celui-ci est incapable de protéger les chiites d'attaques de la part d'extrémistes. Il incombe au demandeur de démontrer que l'État est incapable d'offrir une protection (voir l'arrêt Villafranca, précité).

[37]            De l'avis du défendeur, il est bien établi que les États ne sont pas tenus d'assurer une protection parfaite ou efficace à leurs citoyens; il suffit que cette protection soit adéquate (voir Smirnov c. Canada (Secrétaire d'État), [1995] 1 C.F. 780 (1re inst.)). Lorsque l'État fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens, ceux-ci disposent d'une protection adéquate. La Commission a conclu que, d'après la preuve, le gouvernement faisait des efforts sérieux pour corriger les problèmes de violence à l'endroit des chiites au Pakistan (voir Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 64 (QL)).

[38]            Le défendeur a ajouté qu'il n'a pas été établi devant la Cour que la Commission a oublié un élément quelconque. Un tribunal n'est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve dont il est saisi pour motiver ses décisions conformément aux exigences de la loi.

[39]            Le défendeur a soutenu que, contrairement à ce que le demandeur a affirmé, un examen attentif de la transcription indique que la Commission a tenu compte de son profil de professionnel travaillant dans le domaine de la médecine vétérinaire lorsqu'elle a analysé la protection offerte par l'État.


[40]            De plus, il ressort de la transcription et des motifs de sa décision que la Commission a fait explicitement allusion aux rapports d'Amnistie internationale et du Département d'État des États-Unis qui portaient directement sur les meurtres de professionnels et de médecins au Pakistan. Il appert du dossier que la Commission a également examiné la preuve documentaire récente.

[41]            Le défendeur a demandé à la Cour de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

Question en litige

[42]            La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a évalué la protection offerte par l'État?

Analyse et décision

[43]            Norme de contrôle

Étant donné que la question du changement de situation est une question de fait, la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable (voir Razzaq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CF 864; Rasheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 786).

[44]            Il est bien reconnu en droit que la Commission n'est pas tenue de mentionner dans sa décision chaque élément de preuve dont elle a été saisie; cependant, lorsque des éléments de preuve allant à l'encontre de sa conclusion ont été portés à son attention, elle doit les commenter et expliquer les raisons pour lesquelles elle ne les a pas acceptés (voir la décision Javaid, précitée).

[45]            À la page 1 du rapport sur les droits de la personne d'Amnistie internationale pour l'année 2003 au sujet de la République islamique du Pakistan, les commentaires suivants figurent sous la rubrique [TRADUCTION] « Absence de protection des collectivités minoritaires » (dossier du demandeur, à la page 47) :

[TRADUCTION] L'État a toujours les yeux fermés sur les traitements violents infligés par des groupes ou des individus à des membres de collectivités minoritaires. Au moins 40 membres de la minorité chiite, principalement des médecins et d'autres professionnels, et environ 65 occidentaux et chrétiens sont décédés par suite d'attaques ciblées. Les mesures préventives et protectrices étaient inadéquates, si elles existaient, et ce n'est que lorsque des pressions nationales et internationales ont été exercées qu'une démarche visant à mener une enquête sur ces tueries a été entreprise.

[46]            De plus, à la page 1, sous la rubrique [TRADUCTION] « Détention arbitraire et transfert de personnes remises aux É.-U. » , les commentaires suivants sont formulés :

[TRADUCTION] En janvier, quatre groupes religieux ont été frappés d'interdiction et des milliers d'islamistes ont été arrêtés et placés en détention administrative. Ils ont été relâchés dans les jours ou semaines qui ont suivi.

[47]            Il a été mis en preuve devant la Commission que le demandeur était un musulman chiite et un médecin.


[48]            La Commission a évalué une bonne partie de la preuve documentaire tendant à démontrer tantôt l'existence d'une protection de l'État, tantôt le contraire. Cependant, elle n'a pas commenté la preuve susmentionnée dans la décision qu'elle a rendue de vive voix ou dans sa décision écrite. Aucune de celles-ci ne me permet de savoir si la Commission a tenu compte de cette preuve. Étant donné que la preuve documentaire va à l'encontre de sa conclusion selon laquelle l'État offrait une protection au demandeur, la Commission aurait dû la commenter, eu égard au fait que le demandeur était un médecin musulman chiite. La Commission a souligné le fait que le demandeur est médecin uniquement dans la décision qu'elle a rendue de vive voix et elle a commis une erreur susceptible de révision en omettant de commenter cette preuve.

[49]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée devant un tribunal différent en vue d'une nouvelle décision.

[50]            Aucune des parties n'a souhaité soumettre une question grave de portée générale à mon attention.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différent en vue d'une nouvelle décision.

                                                                            « John A. O'Keefe »                   

                                                                                                     Juge                               

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-1523-04

INTITULÉ :                Amir Sarwar Choudhry c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 24 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :           10 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Lani Gozlan                               POUR LE DEMANDEUR

Robert Bafaro                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger & Associates

Toronto (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)                      POUR LE DÉFENDEUR


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