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Date : 20191202


Dossier : IMM‑1465‑19

Référence : 2019 CF 1541

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

SHIJIE LIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  En décembre 2015, Shijie Liu, le demandeur, a présenté une demande d’asile fondée sur sa foi chrétienne. La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a rejeté sa demande en décembre 2017. Selon elle, la crédibilité était l’enjeu déterminant et M. Liu n’avait pas établi son identité de fervent chrétien.

[2]  M. Liu a interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la CISR. Dans une décision datée du 5 février 2019, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR conformément à l’alinéa 111(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[3]  Le demandeur sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR conformément au paragraphe 72(1) de la LIPR. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SAR pour réexamen. La question que doit trancher la Cour est donc la suivante : ces mesures doivent-elles être accordées?

I.  Contexte

[4]  M. Liu, un citoyen chinois, affirme que les autorités chinoises veulent l’arrêter en raison de sa foi protestante et de son appartenance à une église « illégale » ou « clandestine » qui n’est pas formellement enregistrée auprès du gouvernement chinois.

[5]  M. Liu déclare qu’il a embrassé la foi chrétienne en 2011 et commencé à fréquenter une église protestante clandestine. En avril 2012, on a aperçu la police chinoise qui s’approchait de son église. Les organisateurs ont alors dit à M. Liu et aux autres fidèles de sortir par la porte latérale. Après cet incident, M. Liu a emménagé chez son oncle, où il est resté jusqu’à la fin du mois d’août 2012. Durant cette période, il a tenté en vain d’obtenir un visa d’étudiant pour les États‑Unis en juin puis de nouveau en juillet. M. Liu est retourné chez lui à la fin du mois d’août en apprenant que certains des fidèles de son église qui étaient rentrés chez eux n’avaient pas été arrêtés.

[6]  En octobre 2012, l’église de M. Liu a recommencé à organiser des services dans un endroit différent. M. Liu y a recruté un ami en décembre 2013. À la fin d’octobre 2014, alors qu’il était en lune de miel, un fidèle lui a téléphoné pour lui dire que la police chinoise avait effectué une descente dans leur église et arrêté quatre personnes, dont son ami.

[7]  À son retour de lune de miel, M. Liu est allé vivre chez un autre oncle pour ne pas être arrêté. Cet oncle s’est arrangé avec un passeur pour qu’il aide M. Liu à présenter une demande de visa étudiant au Canada.

[8]  M. Liu est arrivé au Canada à la mi‑avril 2015, mais n’a présenté une demande d’asile qu’à la mi‑décembre. Il affirme qu’il a tardé à demander le statut de réfugié parce qu’il souffrait d’insomnie, qu’il n’avait ni parents ni amis au Canada, mais qu’il a décidé de demander une protection une fois que sa santé et sa situation sociale se sont améliorées.

II.  La décision de la SAR

[9]  Dans sa décision datée du 5 février 2019, la SAR a noté que M. Liu n’avait présenté aucun nouvel élément de preuve ni demandé la tenue d’une audience. La SAR a fait remarquer que le processus d’appel devant elle en est un qui repose sur l’appelant et que le mémoire que M. Liu lui avait soumis manquait « d’arguments de fond relativement aux conclusions de la SPR quant à la crainte subjective et au retard » et n’indiquait pas si la SPR avait commis une erreur à cet égard ni de quelle manière elle aurait erré, le cas échéant. Après avoir examiné les explications offertes par M. Liu pour justifier pourquoi il avait tardé à déposer sa demande d’asile, la SAR a souscrit à l’avis de la SPR selon lequel le retard attestait l’absence de crainte subjective et a conclu que la SPR n’avait pas eu tort de juger que les explications de M. Liu étaient insuffisantes.

[10]  Même si, d’après la SAR, la SPR a convenablement évalué l’étendue des connaissances de M. Liu quant aux croyances religieuses qu’il disait avoir, ses conclusions en ce qui concerne l’authenticité de ces croyances étaient erronées. La SAR a fait remarquer que même si « parfois, la SPR a effectivement posé “certaines questions futiles” à l’appelant », ces questions « se limitaient à des questions ouvertes portant sur l’importance du christianisme pour l’appelant et sur la façon dont il appliquait les principes du christianisme dans sa vie quotidienne ».

[11]  Après avoir évalué l’analyse de la SPR quant aux croyances religieuses de M. Liu et à leur authenticité, la SAR s’est dite « disposé[e] à accepter que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant puisse avoir une foi chrétienne authentique ». La SAR a par ailleurs estimé que la SPR n’avait pas eu tort de mettre en doute les allégations de M. Liu en ce qui concerne l’étendue, la portée et la fréquence de sa pratique religieuse. Selon la SAR, la SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le degré d’engagement de M. Liu à l’égard du christianisme ne concordait pas avec son témoignage oral.

[12]  Ayant conclu que la foi chrétienne de M. Liu était sincère, la SAR s’est ensuite penchée sur le risque auquel il pourrait être exposé s’il devait retourner en Chine, question que la SPR n’avait pas analysée puisqu’elle avait conclu qu’il n’était pas crédible. La SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Liu ne s’était pas investi dans la pratique de sa religion, qu’il n’avait pas non plus attiré l’attention des autorités chinoises en raison de sa foi chrétienne et qu’il n’avait pas établi qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution s’il devait retourner en Chine.

[13]  La SAR a mené une analyse détaillée et indépendante de la preuve relative aux conditions dans le pays. Elle a examiné le cartable national de documentation pour la Chine daté du 31 octobre 2017, le « International Religious Freedom Annual Report » [rapport international sur la liberté religieuse] pour 2016 du département d’État américain, le rapport du Home Office britannique, daté de mars 2016, et intitulé « Country Information and Guidance, China : Christians » [renseignements et orientation sur le pays, Chine : les chrétiens], et le « Background Paper : Protestants in China » [document d’information : les protestants en Chine] du tribunal d’examen du statut de réfugié de l’Australie, daté de mars 2013.

[14]  Même si elle a reconnu que la persécution religieuse est une réalité en Chine et qu’il arrive que des pasteurs et autres dirigeants religieux soient arrêtés, la SAR a conclu que les groupes protestants non enregistrés ne sont généralement pas perçus de la même manière que des groupes, comme le Falun Gong, qualifiés de « cultes du mal » par le gouvernement chinois. La SAR a par ailleurs estimé que peu de différences doctrinales formelles distinguaient les églises protestantes sanctionnées par l’État des églises non enregistrées et que, même si de nombreux protestants rejettent l’influence communiste dans les églises sanctionnées par l’État, des groupes non enregistrés comme celui de M. Liu continuent de croître rapidement et ne subissent pas de pression pour s’enregistrer auprès de l’État.

[15]  La SAR a conclu ce qui suit :

[37] […] les protestants ne sont pas, par définition, persécutés. Tel qu’il a été souligné précédemment, il existe des dizaines de milliers d’églises non enregistrées en Chine, dont la majorité exercent leurs activités en ayant peu ou pas de problèmes avec les autorités locales. Cela ne veut pas dire que l’État chinois n’exerce aucune répression contre les protestants; l’État a clairement commis des actes de répression contre certains chefs religieux et d’autres personnes qui se sont associées à une maison église en particulier qui a été déclarée inacceptable.

[38] Cette conclusion signifie, par contre, que le fait d’être un protestant en Chine ne soulève pas, en soi, une possibilité sérieuse de persécution. Cette conclusion est étayée par le United Kingdom Home Office, qui a affirmé que [traduction] « en général, il est peu probable que le traitement réservé aux chrétiens en Chine, y compris ceux qui pratiquent dans des églises non enregistrées, atteigne le niveau de la persécution ».

[16]  Pour prouver qu’il est exposé à une possibilité sérieuse de persécution en cas de retour en Chine, M. Liu devait, selon la SAR, établir davantage que sa simple foi protestante; la SAR a ajouté que rien dans son profil ne permettait de le distinguer des dizaines de millions d’autres protestants en Chine. Comme M. Liu n’a pas produit de preuve à cet effet, la SAR a conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution s’il devait retourner en Chine.

III.  Les observations des parties

A.  Les observations du demandeur

[17]  Selon M. Liu, la SAR a commis une erreur dans son évaluation de sa demande d’asile présentée sur place et lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait établi l’existence d’aucun élément dans son profil susceptible de le distinguer des dizaines de millions de protestants qui ne s’exposent pas à une possibilité sérieuse de persécution.

[18]  M. Liu prétend que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve la plus récente concernant la situation des protestants en Chine. En particulier, il affirme que la SAR n’a pas considéré le « 2017 United States Commission on International Religious Freedom Report » [rapport de 2017 de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse à l’échelle internationale] ni un rapport de 2017 de la Freedom House sur les chrétiens en Chine.

[19]  De l’avis de M. Liu, cette preuve établit que : la Chine a renforcé les contrôles gouvernementaux à l’égard de l’éducation religieuse et du clergé; les chrétiens qui affichent la croix chez eux ou impriment des documents religieux sont arrêtés; des parents reçoivent des menaces s’ils amènent leurs enfants à l’église et sont empêchés d’organiser certaines activités religieuses. Toujours d’après M. Liu, le rapport de la Freedom House a constaté une augmentation de la persécution des protestants en Chine depuis 2014, qui a persisté tout au long de 2015 et jusqu’au début de 2016.

[20]  M. Liu affirme que les conclusions de la SAR quant à la question de savoir s’il pouvait pratiquer librement sa foi chrétienne en Chine sans être exposé à davantage qu’une simple possibilité de persécution n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables.

B.  Les observations du défendeur

[21]  Le défendeur affirme que la SAR a fondé son évaluation des croyances religieuses de M. Liu sur des documents traitant de la situation dans le pays et qui ne font état d’aucune persécution des chrétiens non enregistrés. Il ajoute que même si les membres de cultes désignés pourraient être à risque d’être persécutés, les pratiquants discrets comme M. Liu ne risquent pas de l’être simplement parce qu’ils adhèrent à une église non enregistrée.

[22]  Le défendeur note que la SAR est présumée avoir tenu compte de tous les documents pertinents, et que M. Liu n’a présenté aucun élément laissant entendre qu’il était exposé à un risque. Il affirme que M. Liu n’a pas prouvé qu’il lui était interdit de pratiquer sa foi ou qu’il risquait d’être persécuté s’il retournait en Chine.

IV.  Analyse

[23]  M. Liu soulève une question distincte : la SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de l’élément sur place de la demande d’asile lorsqu’elle a conclu qu’il ne serait pas exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution s’il devait pratiquer sa foi chrétienne en Chine? Cependant, cette question est incluse dans celle plus générale de savoir si la décision de la SAR, prise comme un tout organique, était raisonnable.

A.  Quelle est la norme de contrôle?

[24]  La norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est celle du caractère raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, par. 35).

[25]  Suivant cette norme, la Cour qui contrôle une décision administrative doit s’intéresser à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel et déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47). Ces critères sont remplis si les motifs permettent à la cour de révision de comprendre pourquoi le tribunal a rendu sa décision et de déterminer si la conclusion appartient aux issues acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, par. 16).

[26]  La décision et les motifs de la SAR doivent être abordés et interprétés comme un tout organique, à la lumière du dossier, afin de déterminer si l’issue appartient aux issues possibles, compte tenu des faits et du droit (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, par. 54).

B.  La décision de la SAR était-elle raisonnable?

[27]  Bien que M. Liu affirme que la SAR n’a pas adéquatement examiné sa demande d’asile sur place, il n’a présenté aucun nouvel élément de preuve susceptible d’étayer une telle demande; il n’a pas non plus soumis d’arguments convaincants expliquant pourquoi il estimait que sa demande d’asile n’avait pas fait l’objet d’un examen adéquat. Le mémoire que M. Liu a soumis à la Cour manquait d’arguments détaillés expliquant pourquoi il estimait que la SAR n’avait pas examiné sa demande sur place, d’autant plus qu’il n’a pas soulevé cette question devant elle.

[28]  Une demande d’asile sur place se caractérise par le fait que le demandeur d’asile acquiert le statut de réfugié en raison d’événements survenus dans son pays natal ou d’une intensification de facteurs préexistants depuis son départ. Un demandeur d’asile peut également devenir un réfugié sur place en raison des actes qu’il pose au Canada et qui pourraient nuire à sa sécurité dans son pays natal. Pour être considéré comme un réfugié sur place, le demandeur d’asile doit montrer que sa crainte subjective d’être poursuivi dans son pays natal repose sur un fondement objectif (Kante c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 525, par. 8).

[29]  S’agissant de l’examen des motifs de la SAR, celle‑ci a raisonnablement évalué la preuve dont disposait la SPR. M. Liu ne lui a soumis aucun nouvel élément de preuve, pas plus qu’il n’a demandé la tenue d’une audience. La SAR a fait remarquer que le processus d’appel devant elle repose sur l’appelant, que le mémoire que lui a présenté M. Liu manquait « d’arguments de fond relativement aux conclusions de la SPR quant à la crainte subjective et au retard » et n’indiquait pas la SPR avait commis une erreur à cet égard ni de quelle manière elle aurait erré, le cas échéant. Il en va de même du mémoire que M. Liu a présenté à la Cour.

[30]  Après examen de la preuve relative aux croyances religieuses de M. Liu, la SAR a conclu qu’il était possible que sa foi chrétienne soit authentique. Elle a ensuite expliqué pourquoi elle ne croyait pas qu’il avait attiré l’attention des autorités chinoises ou qu’il s’était investi dans la pratique de sa religion d’une manière qui l’expose à une possibilité sérieuse de persécution advenant son retour en Chine.

[31]  Il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que le simple fait que M. Liu avait prouvé qu’il vivait comme un protestant en Chine ne suffisait pas en soi à établir une possibilité sérieuse de persécution.

[32]  La SPR et la SAR ont toutes deux relevé des problèmes importants en ce qui concerne la crédibilité de M. Liu. Plus précisément, elles ont jugé qu’il n’était pas crédible que les autorités chinoises soient à sa recherche. Cette conclusion était raisonnable, puisque M. Liu n’avait soumis aucune preuve additionnelle attestant que sa conduite en tant que protestant avait attiré l’attention des autorités chinoises au point que la réaction de celle-ci pourrait équivaloir à de la persécution. La SAR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a évalué la crainte de M. Liu d’être persécuté en Chine en tant que protestant.

[33]  La SAR a pris en compte des rapports à jour sur la situation dans le pays rédigés par des sources crédibles et indépendantes, ainsi que d’autres rapports récents remontant à 2017. L’argument de M. Liu selon lequel la SAR n’a pas examiné la preuve la plus récente sur la situation dans le pays est sélectif et infondé. D’ailleurs, le rapport de 2017 de la Freedom House sur les chrétiens en Chine, invoqué par M. Liu, ne figure pas dans le dossier certifié du tribunal. Pour son évaluation de la décision de la SAR, la Cour ne tiendra pas compte de cet élément de preuve additionnel produit par M. Liu. Ce dernier ne peut maintenant produire de nouveaux éléments dont ne disposait pas la SAR afin de favoriser et de renforcer son argument selon lequel l’évaluation de sa demande par la SAR était erronée.

[34]  Dernier point, notre Cour a récemment rendu des décisions traitant précisément de la persécution de chrétiens chinois ayant présenté une demande d’asile au Canada. Dans toutes ces décisions, la Cour a estimé que même s’il est certainement possible de ne pas souscrire à une conclusion selon laquelle un demandeur d’asile chrétien originaire de Chine ne risque pas d’être persécuté, il n’est pas déraisonnable de tirer une telle conclusion (Ke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 862, par. 51; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 362, par. 39; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 44, par. 47 à 50; Zhuang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 263, par. 26 à 28; Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1013).

V.  Conclusion

[35]  La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée. La SAR a raisonnablement évalué la preuve et le témoignage de M. Liu de manière transparente, justifiable et intelligible, et sa décision se justifie au regard des faits et du droit.

[36]  Aucune partie n’a soulevé de question grave de portée générale; par conséquent, aucune question de ce type n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1465‑19

LA COUR STATUE que : la demande de contrôle judiciaire est rejetée; aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de décembre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1465‑19

 

INTITULÉ :

SHIJIE LIU c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 DÉCEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker
(Kaminker and Associates)

 

POUR Le demandeur

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hart A. Kaminker

Kaminker and Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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