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Date : 20010612

Dossier : IMM-3778-00

Référence neutre : 2001 CFPI 648

ENTRE :

VENKATA REDDI KASARLA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés, tels que révisés, à l'audience à Calgary (Alberta),

le lundi 11 juin 2001)

LE JUGE McKEOWN

[1]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 19 juin 2000 dans laquelle l'agent des visas a refusé sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]                 Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'agent des visas a commis une erreur en appréciant la personnalité du demandeur dans le cadre de son appréciation fondée sur l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978?

[3]                 Le juge McDonald, qui siégeait en tant que juge de la Section de première instance, a établi la norme de contrôle applicable dans Shen c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 2031 (1re inst.); ainsi, au paragraphe 6 de cette décision, il fait référence à Ho c. Canada (M.E.I.), (1994) 88 F.T.R. 146, pour ensuite énoncer la norme de contrôle applicable comme suit :

[...] l 'agente des visas a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, en se fondant sur des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes, ou d'une façon qui va à l'encontre de la Loi, du Règlement, ou des principes de justice fondamentale?

[4]                 L'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le nombre de points à accorder au regard des différentes catégories. En l'espèce, contrairement à ce qui se fait dans les autres cas, l'agent des visas a supposé au départ un nombre moyen de cinq points pour la personnalité et s'est demandé par la suite s'il y avait des motifs justifiant l'augmentation ou la diminution de ce nombre de points. Dans presque tous les autres cas, l'agent des visas commence à zéro et ajoute des points pour différents facteurs.


[5]                 L'agent des visas a examiné l'ensemble de la preuve et n'a occulté aucun élément de preuve ni effectué un double comptage. Il a affirmé dans son affidavit que l'âge du demandeur était susceptible de constituer un inconvénient lorsque celui-ci chercherait un emploi au Canada, et il a examiné cette question au regard du facteur de l'âge. En contre-interrogatoire, l'agent des visas a déclaré qu'il n'avait pas tenu compte de l'âge du demandeur lorsqu'il l'avait apprécié au regard du facteur de la personnalité » parce qu'il s'agissait d'un double comptage.

[6]                 L'agent des visas a estimé que les fonds de 45 000 $ que détenait le demandeur aideraient celui-ci à s'établir au Canada, mais il n'a pas considéré ces fonds comme étant un facteur positif suffisant pour augmenter le nombre de points du demandeur au-dessus de la moyenne fixée. Il a également examiné la preuve relative au fait que le demandeur a travaillé comme ingénieur en mécanique en Inde et dans trois autres pays, et a encore une fois considéré celle-ci comme ne permettant pas d'augmenter le nombre de points accordés pour le facteur de la personnalité au-dessus de la moyenne fixée. Il s'est demandé si la recherche d'emploi du demandeur au Canada était suffisante et a décidé que le demandeur aurait pu faire preuve de plus d'ingéniosité et d'esprit d'initiative.

[7]                 L'agent des visas a pris en considération les lettres de recommandation des amis du demandeur (relatives aux compétences de celui-ci en tant qu'ingénieur en mécanique) au regard du facteur « expérience et compétence » , et non pas de celui de la « personnalité » , puisque ces documents ne comportaient pas d'offres d'emploi et n'indiquaient aucune possibilité d'emploi particulière.


[8]                 Il était loisible à l'agent des visas de soupeser l'ensemble de ces facteurs et de conclure que le nombre moyen de points obtenu par le demandeur pour le facteur de la personnalité, soit cinq, était approprié. Ce n'est pas à la Cour de réapprécier la preuve. Comme nous l'avons affirmé précédemment, l'agent des visas en l'espèce a exercé son pouvoir discrétionnaire différemment des autres agents des visas et les faits des autres affaires ne sont d'aucune utilité. Il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou en s'appuyant sur des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes, ou d'une façon qui va à l'encontre de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, du Règlement sur l'immigration de 1978, ou des principes de justice fondamentale.

[9]                 La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« W.P. McKeown »

Juge

CALGARY (ALBERTA)

Le 12 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010612

Dossier : IMM-3778-00

ENTRE :

VENKATA REDDI KASARLA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                   


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3778-00

INTITULÉ :                                                       VENKATA REDDI KASARLA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                               CALGARY (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 11 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE MCKEOWN

DATE DES MOTIFS :                                    le 12 juin 2001

COMPARUTIONS:

M. J. S. Mangat                                                   POUR LE DEMANDEUR

Mme Tracy King                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Melvin L. Crowson                                               POUR LE DEMANDEUR

Mangat & Company

Calgary (AB)

M. W. Brad Hardstaff                                        POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional d'Edmonton

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