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     Date: 20000626

     Dossier: IMM-4857-99

ENTRE :


MOHAMMED KHALED ABAYDULLAH

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Lisa Wong (l'agente des visas) a refusé, le 9 août 1999, la demande que Mohammed Khaled Abaydullah (le demandeur) avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Le demandeur est citoyen du Bangladesh. Au mois d'avril 1997, il a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre de parent aidé. Dans sa demande, il a désigné sa soeur Yeasmin Sarwar à titre de garante. Il a également indiqué vouloir exercer la profession de mécanicien de machines à emballer. Les points d'appréciation suivants lui ont été attribués :

     Âge      10

     Demande dans la profession      10

     Préparation professionnelle spécifique      11

     Expérience      06

     Emploi réservé      00

     Facteur démographique      08

     Études      13

     Anglais      02

     Français      00

     Personnalité      03

     TOTAL      63


[3]      Étant donné que le demandeur n'avait pas obtenu les 65 points d'appréciation nécessaires, la demande a été refusée.

[4]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur allègue que l'agente des visas a commis deux erreurs. Il soutient en premier lieu que l'agente des visas a commis une erreur en ce qui concerne le nombre de points d'appréciation qu'elle lui a attribués pour l'anglais. Il soutient en second lieu que l'agente des visas a commis une erreur en appréciant sa personnalité.

[5]      En ce qui concerne l'appréciation de ses capacités linguistiques, le demandeur soutient que l'agente des visas a violé l'obligation d'équité en se fondant sur la lecture d'un passage particulièrement difficile pour apprécier sa connaissance de l'anglais.

[6]      L'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 prévoit ce qui suit, en ce qui concerne l'appréciation des connaissances linguistiques du demandeur :


(1) For the first official language, whether English or French, as stated by the person, credits shall be awarded according to the level of proficiency in each of the following abilities, namely, speaking, reading and writing, as follows:


     (a) for an ability to speak, read or write fluently three credits shall be awarded for each ability;
     (b) for an ability to speak, read or write well but not fluently, two credits shall be awarded for each ability; and

     (c) for an ability to speak, read or write with difficulty, no credits shall be awarded for that ability.

(3) Units of assessment shall be awarded on the basis of the total number of credits awarded under subsections (1) and (2) as follows:

     (a) for zero credits or one credit, zero units;
     (b) for two to five credits, two units; and
     (c) for six or more credits, one unit for each credit.

1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, le français ou l'anglais, selon son niveau de compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante:

     a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;
     b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;
     c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité

(3) Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant:

     a) zéro ou un crédit, aucun point;
     b) de deux à cinq crédits, deux points;
     c) six crédits ou plus, un point par crédit.

[7]      En l'espèce, l'agente des visas a conclu que le demandeur parlait l'anglais « correctement » et lui a attribué deux points à l'égard de l'expression orale. À mon avis, cette appréciation n'était pas déraisonnable; de plus, l'appréciation de la capacité de lire du demandeur n'était pas fondée sur un passage particulièrement difficile.

[8]      En affirmant que les règles d'équité procédurale ont été violées, le demandeur cite la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1. Le demandeur soutient que cette décision du juge Muldoon étaye la thèse selon laquelle il faut choisir un passage correspondant aux connaissances et aux antécédents du demandeur.

[9]      À mon avis, la décision Li n'étaye pas pareille thèse. De plus, j'estime qu'il est possible de faire une distinction entre le passage que l'on avait demandé au demandeur de lire dans ce cas-là et le passage que l'on a demandé au demandeur de lire dans ce cas-ci.

[10]      Dans l'affaire Li, on a demandé au demandeur de lire quatre brefs paragraphes d'une publication du gouvernement canadien portant sur la réglementation douanière. On lui a ensuite demandé d'expliquer ce que voulait dire le texte. En fin de compte, le juge Muldoon n'a pas examiné la question de la langue dans les motifs de son ordonnance, mais il a néanmoins dit ceci entre parenthèses : « (dans quelle mesure cette épreuve était-elle équitable? En effet, les publications du gouvernement canadien peuvent être d'une lecture assez rébarbative, même pour ceux qui, dès leur naissance, ont baigné dans la langue anglaise) » 2.

[11]      Toutefois, en l'espèce, on a demandé au demandeur de lire un passage intitulé : [TRADUCTION] « Le spectacle de Leonardo a connu un gros succès à Victoria. » Ce passage était ensuite suivi de cinq questions à choix multiple et de quatre brèves réponses. J'ai examiné le passage et les questions; je ne puis conclure que les règles d'équité procédurale n'ont pas été respectées dans ce cas-ci par suite de l'application par l'agente des visas de ce test de compréhension de la lecture.

[12]      Le demandeur invoque deux arguments lorsqu'il allègue que l'agente des visas a commis une erreur en appréciant sa personnalité. Il soutient en premier lieu que, puisqu'elle lui avait déjà attribué deux points pour l'anglais, l'agente des visas ne pouvait pas « effectuer un double comptage » en tenant également compte de ses connaissances en anglais à l'égard du facteur « personnalité » . Le demandeur soutient en second lieu que l'agente des visas a commis une erreur en le pénalisant parce qu'il comptait sur l'appui de sa soeur et de sa famille pour s'installer.

[13]      Selon l'annexe I du Règlement sur l'immigration, la personnalité doit être appréciée comme suit :

Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other similar qualities.

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[14]      Les arguments que le demandeur a soulevés à l'égard de la personnalité découlent des notes consignées dans le CAIPS, qui sont ainsi libellées :

     [TRADUCTION]
     Il n'a pas fait preuve d'un esprit d'initiative et il n'a pas manifesté d'ingéniosité lorsqu'il s'est agi d'effectuer des recherches concrètes au sujet de l'emploi pertinent et de son installation. Il n'a pas la moindre idée des conditions d'accès à la profession, des conditions d'emploi ou du marché du travail en ce qui concerne le domaine professionnel envisagé. Il se fonde fortement sur des facteurs extrinsèques comme les membres de sa famille pour l'aider à s'installer et à trouver un emploi. Il n'a jamais voyagé à l'étranger et il n'a jamais travaillé dans un environnement où l'on parle l'anglais et avec des étrangers; ces facteurs influent d'une façon défavorable sur la capacité d'adaptation de l'IE; il n'a pas songé à suivre des cours de formation en anglais avant l'entrevue et en prévision de son immigration au Canada. Il n'a pas songé à un plan de rechange s'il ne peut pas exercer la profession envisagée; il a déclaré que sa soeur l'aiderait. D'une façon générale, il s'était mal préparé aux fins de l'entrevue et de l'immigration au Canada. Trois points ont été attribués pour la personnalité.

[15]      L'agente des visas ne peut pas effectuer un double comptage, mais elle peut néanmoins examiner les facteurs qu'elle a utilisés en appréciant la personnalité si elle les examine sous un angle différent3. Cela étant, et après avoir minutieusement examiné les documents soumis, et notamment les notes consignées dans le CAIPS, j'estime que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur en appréciant la personnalité du demandeur.

[16]      Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats des parties disposeront d'un délai de sept jours à compter de la réception de ces motifs pour soumettre une question aux fins de la certification.

                             « E. Heneghan »

                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 26 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-4857-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MOHAMMAD KHALED ABAYDULLAH

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 25 AVRIL 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Heneghan en date du lundi 26 juin 2000


ONT COMPARU :

Ira Nishisato          pour le demandeur

Greg George          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats

Scotia Plaza

40, rue King ouest

Toronto (Ontario)

M5H 3Y4          pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 20000626
     Dossier: IMM-4857-99
ENTRE :
MOHAMMED KHALED ABAYDULLAH
     demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur












MOTIFS DE L'ORDONNANCE

__________________

1      [1999] A.C.F. no 1269, IMM-4710-98 (11 août 1999) (1re inst.).

2      Ibid. au paragraphe 3.

3      Voir par exemple Bahram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1999] A.C.F. no 682, IMM-3139-98 (30 avril 1999) (1re inst.).

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