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Date : 20020221

Dossier : IMM-164-01

Référence neutre : 2002 CFPI 190

Toronto (Ontario), le jeudi 21 février 2002

EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge Campbell

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, 1976, le Règlement sur l'immigration de 1978 et leurs modifications

ET AFFAIRE INTÉRESSANT la demande de résidence permanente au Canada de Michael Horace et le refus de cette demande

ENTRE :

                                                          MICHAEL HORACE

                                                                                                                                         demandeur

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Dans la présente affaire, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie d'emploi de « programmeur » (no 2163 de la Classification nationale des professions (la CNP)). Après l'entrevue du demandeur, l'agente des visas a décidé qu'il n'avait pas l'expérience requise en tant que programmeur. Elle l'a plutôt évalué en tant qu'opérateur d'ordinateurs. À ce titre, elle ne lui a cependant pas accordé les points d'appréciation nécessaires à l'obtention de la résidence permanente et a rejeté sa demande. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                 Le demandeur a un baccalauréat en commerce et un diplôme d'un an en programmation. Au moment de l'entrevue, le demandeur avait travaillé pendant cinq ans pour la même entreprise en tant que programmeur de gestion. Il avait notamment pour fonctions l'élaboration, la modification et l'application de programmes et de logiciels ayant trait à la comptabilité, à la facturation, à l'inventaire et aux dossiers et rapports des clients.


[3]                 Après l'entrevue, l'agente des visas a conclu que le demandeur ne comptait pas au moins un an d'expérience en tant que programmeur. Cette conclusion s'est traduite par l'attribution d'aucun point au titre du facteur de l'expérience. Le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) interdit aux agents des visas de délivrer des visas aux demandeurs qui n'ont obtenu aucun point d'appréciation pour ce facteur. Par conséquent, l'agente des visas a examiné la demande du demandeur selon la catégorie d'opérateur d'ordinateurs.

[4]                 Malgré le fait que le demandeur a obtenu 76 points d'appréciation lors de l'examen initial des documents, l'agente des visas ne lui a attribué que 58 points. Comme le demandeur n'a pas obtenu au moins 70 points d'appréciation, nombre minimum pour satisfaire aux critères de sélection en vertu de l'article 9 du Règlement, sa demande a été refusée.

[5]                 La question centrale du présent contrôle judiciaire est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur dans son évaluation de l'expérience professionnelle du demandeur en tant que programmeur. À mon avis, la réponse est oui.

[6]                 Je suis d'avis que l'agente des visas a commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas l'expérience requise en tant que programmeur. Dans sa lettre de refus, l'agente des visas a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] Me fondant sur l'entrevue et la documentation présentée, je ne suis pas convaincue que vous avez de l'expérience en tant que programmeur. Vous avez été incapable, à l'entrevue, de répondre à beaucoup de questions de programmation. Par conséquent, je n'ai pas pu vous attribuer de points d'appréciation au titre de votre expérience dans cette profession.

  

[7]                 Le passage qui précède indique que la décision de l'agente des visas se fondait, d'une part, sur les renseignements recueillis au cours de l'entrevue, en particulier sur l'incapacité du demandeur de répondre à certaines questions se rapportant au domaine de la programmation, et, d'autre part, sur la documentation présentée avec la demande. Après avoir examiné ces deux sources de renseignements, je suis d'avis que la décision de l'agente des visas n'était pas étayée par la preuve.

[8]                 Dans ses notes inscrites au STIDI, l'agente des visas a indiqué que le demandeur a confirmé, à l'entrevue, qu'il était employé à titre de programmeur de gestion, qu'il était responsable de l'élaboration et de la modification des programmes d'inventaire, de vente, de facturation et de comptabilité et qu'il utilisait le langage de programmation Visual Basic. L'agente des visas a posé plusieurs questions de programmation au demandeur. Sur environ 12 questions, l'agente des visas a semblé ne pas être satisfaite par quatre réponses. Elle a conclu de la façon suivante, dans les notes figurant au STIDI :

[TRADUCTION] Trouve que ses connaissances sont acceptables, incomplètes dans certains sujets et n'est pas tellement au courant des exigences du marché du travail nord-américain en programmation.

[9]                 Malgré la grande proportion de réponses satisfaisantes et le fait qu'elle ait qualifié les connaissances du demandeur d' [TRADUCTION] « acceptables » , l'agente des visas a, dans sa lettre de refus, conclu que le demandeur n'était pas capable de répondre à [TRADUCTION] « beaucoup de questions » .


[10]            L'agente des visas s'est aussi préoccupée, à l'entrevue, de ce que les fonctions principales effectuées par le demandeur étaient celles d'un opérateur d'ordinateurs. L'agente des visas rappelle que le demandeur a admis qu'il n'avait fait de la programmation que pendant trois ou quatre mois. Dans son affidavit, elle a déclaré :

[TRADUCTION] Quand j'ai examiné la question de son expérience, en discutant avec lui un peu plus tard, il est devenu clair pour moi que l'expérience du demandeur en programmation se limitait à l'élaboration de comptes pour l'inventaire et les mouvements de trésorerie. Le demandeur a confirmé qu'il lui a fallu en tout entre trois et quatre mois pour élaborer les comptes pour l'inventaire et les mouvements de trésorerie et qu'il s'agissait des seules tâches de programmation qu'il ait faites à son travail. [Dossier du défendeur, page 4]

Se fondant sur cette réponse, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait même pas une année complète d'expérience en programmation.

[11]            Le demandeur soutient que cette conclusion précise de l'agente des visas est erronée. Le demandeur se souvient d'avoir dit à l'agente des visas qu'il avait mis approximativement trois ou quatre mois pour réaliser chacune des applications :

[TRADUCTION] Elle m'a posé une question précise : « En fait, combien de temps cela vous a-t-il pris pour élaborer les programmes? » Je lui ai répondu : « Environ trois ou quatre mois pour chaque programme. » [Affidavit du demandeur, dossier du demandeur, page 8]


[12]            À la lumière de la documentation présentée par le demandeur, je suis d'avis que la divergence peut être expliquée par une mauvaise interprétation de la part de l'agente des visas. En plus d'énoncer lui-même ses principales responsabilités, le demandeur a fourni son curriculum vitæ et des documents de son employeur qui confirment la nature de ses fonctions de programmeur. Une lettre de son employeur corrobore qu'il était [TRADUCTION] « responsable de l'élaboration, du monitorage et de la modification des programmes et des logiciels ayant trait aux fonctions d'opérations et de contrôle de la compagnie. » Son titre d'emploi (programmeur de gestion) ainsi que la corroboration de cette donnée par son employeur confirment que les fonctions principales du demandeur étaient celles d'un programmeur. La documentation pertinente a été présentée à l'agente des visas et prouvait que le demandeur avait fait de la programmation pendant plus de cinq ans.

[13]            Je conclus donc que les conclusions de l'agente des visas ne sont pas étayées par la preuve et, par conséquent, que la décision de cette dernière est susceptible de contrôle.

  

ORDONNANCE

1. Par conséquent, j'annule la décision de l'agente des visas et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen.

« Douglas R. CAMPBELL »

Juge

  

Toronto (Ontario)

Le 21 février 2002

   

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


            COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-164-01

INTITULÉ :                          MICHAEL HORACE

                                                                                                  demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE JEUDI 21 FÉVRIER 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                    LE JEUDI 21 FÉVRIER 2002

COMPARUTIONS :               M. Mario Bellissimo

pour le demandeur

Mme Mary Matthews

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     HAYNES BELLISSIMO

Avocats

970, avenue Lawrence Ouest, bureau 900

Toronto (Ontario)

M6A 3B6

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

     Date : 20020221

Dossier : IMM-164-01

ENTRE :

MICHAEL HORACE

                                             demandeur

- et -

    

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                          

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