Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20010212


Dossier : T-1761-89

     Référence neutre: 2001 CFPI 58

ENTRE:

     DYNAFLAIR CORPORATION CANADA INC.

     Demanderesse-intimée

     - et -



     MOBILFLEX INC.

     - et -

     PRODUITS D'ARCHITECTURE DE QUÉBEC 1979 INC.

     Défenderesses-requérantes



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête visant à faire trancher les questions de remise des profits et de dommages-intérêts par renvoi, en vertu de la règle 107 des règles de la Cour fédérale.

[2]      Le 22 août 1989, la demanderesse a entrepris une action en Cour fédérale contre les défenderesses.

[3]      Dans cette action, la demanderesse allègue d'une part que les défenderesses ont commis la contrefaçon d'un brevet sur lequel elle prétend détenir des droits et d'autre part, qu'elle ont également commercialisé leurs produits de façon délibérément trompeuse par rapport aux siens, d'où les allégations de "passing off".

[4]      Le 5 novembre 1992, les défenderesses ont signifié à la demanderesse leur défense.

[5]      Le 8 décembre 1994, les défenderesses ont présenté une requête en vertu de la règle 480 des anciennes règles de cette Cour, demandant que la question des dommages ou des profits soit l'objet d'une référence en vertu des règle 500 et suivantes des anciennes règles.

[6]      Le même jour, l'honorable juge Pierre Denault, a rejeté la requête des défenderesses.

[7]      Le 25 mai 2000, la demanderesse a déposé une action amendée.

[8]      C'est dans sa déclaration amendée du 25 mai 2000 que la demanderesse a décidé de réclamer à titre de dommages une remise de profits réalisés par les défenderesses de 1987 à ce jour.

[9]      Depuis ce moment, la demanderesse requiert la communication de tous les documents financiers des défenderesses couvrant les années 1987 à 1999.

[10]      L'ordonnance rendue par l'honorable juge Denault rejetant la demande de référence se lit comme suit:

     ORDONNANCE

Attendu, d'une part, que la partie demanderesse s'oppose à la demande de référence et entend que l'enquête et l'audition, au procès, ait lieu tant sur l'action en contrefaçon et sur l'action en passing off que sur les questions de dommages et de part de profits, comme il y a lieu de faire en principe (Brauwer Turf Equipment Ltd. c. A. and M. Sod Supply Ltd. [1977] 1 C.F. 51);
Attendu, d'autre part, que l'affidavit de la partie défenderesse, au soutien de la présente requête, ne démontre aucun impératif d'ordre économique ou pratique qui justifieront cette Cour de déroger à la règle générale selon laquelle toutes les questions se rapportant à un litige doivent être déterminées lors du procès (Procter and Gamble Co. vs. Kimberley Clark of Canada Inc., 21 C.P.R. (3d) 414, confirmée par la Cour d'appel fédérale 23 C.P.R. (3d) 287; Canamerican Auto Lease c. La Reine [1985] 1 C.F. 638).
Pour ces motifs, la demande de référence est rejetée, frais à suivre.
                 Signé: Pierre Denault                          Juge

            

[11]      Dans sa décision, l'honorable juge Denault précise que la requête qui lui était présentée à ce moment, n'avait démontré aucun impératif d'ordre économique ou pratique qui aurait pu justifier la Cour de déroger à la règle générale, selon laquelle toutes les questions se rapportant à un litige devaient être déterminées lors du procès.

[12]      Bien qu'il se soit écoulé six ans depuis cette décision, il n'y a rien de nouveau quant à la requête si ce n'est que les années ont passé et que d'autres documents financiers se sont ajoutés à ceux qui existaient en 1994.

[13]      J'ai beau examiné la requête et les documents à son soutien, il semble que les motifs soulevés par les défendeurs sont les mêmes que ceux soulevés en 1994; il ne semble y avoir aucun nouveau fait ou circonstance, particulièrement à la lecture de l'affidavit de M. Marc Fugère, qui puisse tendre à démontrer que la Cour puisse envisager à nouveau cette demande de référence.

[14]      Il est possible que les défendeurs aient omis de soulever certains points, soit par négligence ou par inadvertance en 1994, ou même par accident, mais cela ne peut constituer une raison suffisante de dévier de la règle res judicata. À cet effet, la Cour suprême s'est déjà prononcé sur cette question. Il s'agit d'une citation de Lord Denning dans Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb [1965] 2 All E.R. 4:

The law, as I understand it, is this: if one party brings an action against another for a particular cause and judgment is given on it, there is a strict rule of law that he cannot bring another action against the same party for the same cause. Transit in rem judicatam...But within one cause of action, there may be several issues raised which are necessary for the determination of the whole case. The rule then is, once an issue has been raised and distinctly determined between the parties, then, as a general rule, either party cannot be allowed to fight that issue all over again. The same issue cannot be raised by either of them again in the same or subsequent proceedings except in special circumstances ...and within one issue, there may be several points available which go to aid one party or the other in its efforts to secure determination of the issue in his favour. The rule then is that each party must use reasonable diligence to bring forward every pont which he thinks would help him. If he omits to raise any particular point from negligence, inadvertence, or even accident (which would or might have decided the issue in his favour), he might find himself shut out from raising that point again, at any rate in any case where the self-same issue arises in the same or subsequent proceedings (...).
Town of Grandview c. Arthur Herbert Doering [1976] 2 R.C.S. 621 à la page 637.

[15]      À mon avis, les défendeurs n'ont pas réussi à rencontrer le lourd fardeau d'établir que les circonstances aujourd'hui pouvaient justifier

de rendre une décision différente de celle du juge Denault, en 1994, sur la même question.


[16]      En conséquence, la requête des défenderesses pour une ordonnance de renvoi des questions de remise des profits est rejetée avec dépens.








                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 12 février 2001

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