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Date : 20060601

Dossier : T-431-06

Référence : 2006 CF 680

Toronto (Ontario), le 1er juin 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

 

ENTRE :

JAZZ AIR LP

demanderesse

et

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO,

CITY CENTRE AVIATION LTD., REGCO HOLDINGS INC.,

PORTER AIRLINES INC. et ROBERT J. DELUCE

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

   Les présents motifs font suite à l’ordonnance que j’ai rendue oralement le 19 mai 2006. Ils consistent en un réexamen de l’ordonnance que j’ai prononcée oralement le 24 avril 2006 et dont les motifs écrits ont été rendus le 2 mai 2006.

 

À l’audition de la requête présentée le 24 avril 2006 pour le compte de City Centre Aviation Ltd., Regco Holdings Inc., Porter Airlines Inc. et Robert J. Deluce (les parties Deluce) en vue d’une ordonnance autorisant les parties Deluce à intervenir dans la présente instance conformément à l’article 109 des Règles des Cours fédérales, s’est posé la question de savoir si l’Administration portuaire de Toronto était désignée à bon droit à titre de défenderesse aux termes de l’article 303 des Règles des Cours fédérales. La désignation de l’Administration portuaire de Toronto à titre de partie défenderesse a été radiée. Plus tard, cependant, dans le cadre d’une autre affaire, la disposition suivante a été portée à mon attention, et j’ai jugé devoir la porter aussi à l’attention des parties :

Loi maritime du Canada – Paragraphe 45(2)

Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu’elle détient – ou à tout fait qui y survient – doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l’exclusion de la Couronne.

 

Je remercie Jazz Air, l’Administration portuaire de Toronto et les parties Deluce des observations qu’elles ont transmises quant à la question de savoir si, compte tenu de la disposition précitée, mon ordonnance concernant l’Administration portuaire de Toronto devrait être modifiée. Il est manifeste que, au regard du paragraphe 45(2) de la Loi maritime du Canada, la réponse à la question précise du statut de l’Administration portuaire de Toronto à titre de partie est que celle‑ci est à bon droit désignée comme partie en l’espèce. 

 

L’Administration portuaire de Toronto a été constituée comme successeur de la Toronto Harbour Commission par lettres patentes délivrées par le ministre du Transport le 8 juin 1999 conformément à l’article 12 de la Loi maritime du Canada. 

 

Aucun immeuble sous le contrôle de l’Administration portuaire de Toronto n’est un immeuble fédéral; les biens sont au nom de l’Administration portuaire de Toronto et sont détenus par l’Administration portuaire de Toronto aux termes de ses lettres patentes. Les articles 44 à 48 de la Loi maritime du Canada traitent de biens réels et des responsabilités d’une administration portuaire à l’égard des biens qu’elle gère, occupe ou détient, qu’il s’agisse de biens immeubles fédéraux ou de biens qu’elle détient en son nom propre. Les administrations portuaires sont tenues d’exécuter toutes les obligations qui se rattachent à ces biens. Elles doivent aussi concevoir des plans d’occupation des sols, notamment des objectifs et des politiques « pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels ». 

 

La présente demande de contrôle judiciaire décrit et conteste un certain nombre d’actions et/ou de décisions de l’Administration portuaire de Toronto qui, soutient la demanderesse Jazz Air LP, dénotent un comportement. Chacune de ces actions et/ou décisions a trait à l’exploitation de l’Aéroport du centre‑ville de Toronto et aux relations commerciales que l’Administration portuaire de Toronto entretient avec Jazz Air LP et les parties Deluce concernant l’aéroport et ses installations. 

 

Quant au paragraphe 45(2) de la Loi maritime du Canada, l’Aéroport du centre‑ville est construit sur un terrain détenu et géré par l’Administration portuaire de Toronto. Le refus de louer ou de fournir des installations à Jazz pour lui permettre d’offrir à cet endroit ses services aériens de passagers tombe clairement sous le coup du paragraphe 45(2).

 

 

 

 

Les autres décisions contestées, à savoir :

  • - l’insistance de l’Administration portuaire de Toronto à imposer à Jazz Air une forme précise d’accord d’exploitation d’un transporteur commercial;

  • - la date limite du 31 août 2006 prescrite à Jazz Air pour accepter le projet d’accord d’exploitation d’un transporteur commercial;

  • - les décisions et les actions de l’Administration portuaire de Toronto à l’égard des parties Deluce en ce qui concerne le service aérien de passagers qu’elle envisage,

touchent toutes, elles aussi, l’utilisation des terrains détenus par l’Administration portuaire de Toronto ainsi que les conditions, restrictions ou modalités relatives à l’exploitation d’un ou de plusieurs transporteurs aériens à l’Aéroport du centre‑ville de Toronto.

 

En conséquence, la demande en l’espèce constitue une procédure relative à un bien que détient l’Administration portuaire de Toronto ou relative à un fait survenu sur les lieux détenus par l’Administration, au sens du paragraphe 45(2) de la Loi maritime du Canada. L’Administration portuaire de Toronto est à juste titre désignée comme défenderesse dans la présente instance. 

 

Ce réexamen du statut de l’Administration portuaire de Toronto à titre de partie n’a aucune incidence sur le statut des parties Deluce, qui ont obtenu l’autorisation de participer à l’instance comme défenderesses parce qu’elles sont directement touchées par certaines réparations sollicitées par la demanderesse.


ORDONNANCE

 

  LA COUR ORDONNE que :

  1. Centre Aviation Ltd., REGCO Holdings Inc., Porter Airlines Inc. et Robert J. Deluce soient ajoutés à titre de défendeurs dans la présente demande;

  2. L’Administration portuaire de Toronto demeure inscrite à titre de défenderesse dans la demande, comme elle l’était initialement;

  3. L’intitulé en l’espèce soit modifié en conséquence;

  4. Les dépens afférents à la requête soient examinés plus tard, dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance.

 

« Martha Milczynski »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-431-06

 

INTITULÉ :  JAZZ AIR LP

  c.

  ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 19 mai 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  La protonotaire Milczynski

 

DATE DES MOTIFS :  Le 1er juin 2006

 

 

COMPARUTIONS : 

 

Peter Jervis

Brian Radnoff

Earl Cherniak  POUR LA DEMANDERESSE

 

Colleen Shannon

Nur Muhammed-Ally  POUR LA DÉFENDERESSE (APT)

 

Robert Armstrong

Randy Sutton  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lerners s.r.l.

Toronto (Ontario)  POUR LA DEMANDERESSE

 

Borden, Ladner, Gervais s.r.l.

Toronto (Ontario)  POUR LA DÉFENDERESSE (APT)

 

Ogilvy Renault s.r.l.

Toronto (Ontario)  POUR LE DÉFENDEUR

 

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