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Date : 20050617

Dossier : T-1112-04

Référence : 2005 CF 868

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

ROBERT GEORGE SMITH

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

           

[1]         Pendant toute la période pertinente quant à la présente demande, la description des fonctions et les exigences requises pour les postes ouverts aux membres de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) figuraient dans le Manuel de la gestion des carrières (le MGC) de la GRC. Les membres qui souhaitaient une promotion ou une mutation latérale devaient consulter le MGC. Si un membre pensait répondre aux exigences requises pour un poste en particulier, il devait soumettre son nom au moyen de la procédure de préférences de carrières du Système d'information sur la gestion des ressources humaines (SIGRH) de la GRC.

[2]         En application de cette procédure, le demandeur, le caporal Smith, a exprimé son intérêt pour le poste « Exploitation locale du CIPC, resp.-vérificateur » décrit sous le code de poste 575 du MGC. Ce poste s'est libéré par la suite et le personnel de dotation de la GRC a fait une recherche dans le SIGRH pour trouver des candidats aptes à être recrutés. Cette recherche a fait ressortir l'intérêt du caporal Smith pour ce poste, mais le personnel de dotation n'a pas communiqué avec lui pour l'informer de ce poste vacant et a rejeté sa candidature, ayant conclu qu'il n'était pas qualifié pour ce poste.

[3]         En conséquence, le caporal Smith a déposé une demande d'intervention comme l'y autorisent les Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de poste). Un arbitre a rejeté la demande d'intervention du caporal Smith, mais cette décision a été annulée par la Cour, qui a renvoyé l'affaire devant un autre arbitre pour qu'il procède à un nouvel examen. Ce nouvel examen a été effectué et le deuxième arbitre a rejeté la demande d'intervention du caporal Smith. La présente demande de contrôle judiciaire vise cette décision défavorable.

CODE DE POSTE 575

[4]         Le code de poste 575 est bref. Il est libellé comme suit :

1. Description des fonctions :

                a.              Le membre remplit les fonctions suivantes :

                                1.              faire des vérifications des entrées au CIPC de tous les services municipaux et gouvernementaux et de la GRC;

                                2.              donner suite à des plaintes contre le CIPC, à des manquements à la sécurité et à des pratiques répréhensibles en ce qui touche l'utilisation du CIPC;

                                3.              offrir de l'aide et une formation aux utilisateurs du CIPC de tous les services municipaux et gouvernementaux et des services de la GRC.

2.              Exigences de poste :

                a.              Scolarité :

                                1.              Le minimum exigé par la GRC à l'engagement.

                b.              Expérience :

                1.              Plusieurs années d'expérience des tâches policières opérationnelles.

                2.              Une certaine expérience de l'exploitation locale du CIPC ou des services du CIPC.

DÉCISION DE L'ARBITRE

[5]         L'arbitre a revu d'une manière assez détaillée les faits de l'espèce ainsi que les positions respectives des parties, soulignant que le caporal Smith savait qu'il ne répondait pas aux exigences requises pour le poste, parce qu'il n'avait pas « [u]ne certaine expérience de l'exploitation locale du CIPC ou des services du CIPC » , comme l'exige le volet « expérience » de la section relative aux exigences du poste. L'arbitre a étudié les arguments du caporal Smith, qui a prétendu que le code de poste 575 manquait de clarté, mais qu'il jouissait néanmoins de l'expérience requise parce qu'il avait travaillé pendant un an comme coordonnateur du CIPC au détachement de l'aéroport international de Vancouver. De son côté, le défendeur, relativement à la demande d'intervention du caporal Smith, a plaidé que ce dernier n'avait jamais été affecté à l'exploitation locale du CIPC ou aux services du CIPC à Ottawa et que, par conséquent, il ne répondait pas aux exigences du poste.

[6]         Dans les motifs de sa décision, l'arbitre s'est prononcé dans un premier temps sur le libellé du code de poste 575, et notamment sur le membre de phrase « [u]ne certaine expérience de l'exploitation locale du CIPC ou des services du CIPC » . L'arbitre a conclu qu'à première vue, ce membre de phrase pouvait donner à penser à une personne inexpérimentée que quiconque avait travaillé comme employé de police pour le CIPC pouvait jouir de l'expérience requise. Cependant, selon l'arbitre, un employé expérimenté comme le demandeur savait que l'expérience de l'exploitation locale du CIPC ou des services du CIPC renvoyait à l'expérience dans une section ou dans une unité particulière, et non pas à l'expérience générale du CIPC acquise dans le cadre d'un détachement.

[7]         En outre, l'arbitre a estimé que le choix d'ajouter à ses dossiers du SIGRH le poste « Exploitation locale du CIPC, resp.-vérificateur » montrait que le caporal Smith devait avoir considéré qu'il faisait valoir un intérêt pour une section ou une unité particulière, à savoir l'exploitation locale du CIPC. L'arbitre a expliqué cette conclusion comme suit :

[traduction]

[21]              D'une part, le plaignant posait sa candidature à un poste à la section particulière « exploitation locale du CIPC » tout en sachant qu'il ne s'agissait pas de fonctions exercées par un surveillant d'un détachement du CIPC, alors que le code de poste indiquait qu'il avait besoin d' « [u]ne certaine expérience de l'exploitation locale du CIPC » . Il me semble qu'il a peut-être ignoré la relation évidente entre cette exigence et le poste particulier à l'égard duquel il a manifesté son intérêt. Il m'est difficile d'accepter qu'on exprime un intérêt pour l'exploitation locale du CIPC en sachant parfaitement qu'il s'agit d'une section distincte, puis qu'on prétende par la suite que l'exigence d'une certaine expérience de l' « exploitation locale du CIPC » ne renvoie pas à une expérience de l'exploitation locale du CIPC.

[8]         En ce qui concerne les mots « services du CIPC » utilisés dans le code de poste, l'arbitre a conclu que n'importe quel employé comprendrait, à la lecture du code de poste 575, qu'une certaine expérience dans une section spécialisée du CIPC quelque part au Canada était nécessaire.

[9]         La deuxième question étudiée par l'arbitre portait sur la plainte du caporal Smith selon laquelle on n'avait pas communiqué personnellement avec lui avant de l'éliminer de la liste des candidatures étudiées pour le poste de vérificateur. L'arbitre a noté qu'à l'époque pertinente, le processus de sélection exigeait une recherche sur le SIGRH, ainsi que la vérification des dossiers des personnes intéressés par le personnel de dotation, afin de juger si celles-ci satisfaisaient à toutes les exigences. Si plus d'un candidat était retenu, un comité de sélection des promotions devait être constitué. En l'espèce, la recherche sur le SIGRH a fait ressortir seulement le nom de deux personnes et une seule d'entre elles, c'est-à-dire le candidat choisi en fin de compte, a été jugée remplir les exigences requises. Après avoir conclu que le caporal Smith ne possédait pas l'expérience nécessaire, on a rejeté sa candidature.

[10]       Bien que le caporal Smith ait prétendu qu'on aurait dû communiquer avec lui afin de lui permettre d'[traduction] « exposer son point de vue » , l'arbitre a conclu que le personnel de dotation devait, soit communiquer dans tous les cas avec tous les candidats retenus par le SIGRH, soit ne communiquer avec aucun d'eux et utiliser le système pour faire le travail pour lequel il avait été conçu. L'arbitre a noté que l'une des principales fonctions du SIGRH consiste à permettre au personnel de dotation de connaître rapidement les employés intéressés par un poste en particulier. Selon l'arbitre, il ne serait pas réaliste d'exiger qu'on communique personnellement avec chacun des candidats à chaque possibilité de promotion pour passer en revue les renseignements fournis dans le SIGRH.

[11]       En conséquence, l'arbitre a conclu que le personnel de dotation avait à bon droit éliminé la candidature du caporal Smith pour le poste de vérificateur.

NORME DE CONTRÔLE

[12]       Dans la décision Shephard c. Canada (Gendarmerie royale du Canada) (2003), 242 F.T.R. 42 (1re inst.) (infirmée pour d'autres motifs par (2004), 242 D.L.R. (4th) 529 (C.A.F)), la Cour a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable à la décision d'un arbitre de rejeter une demande d'intervention. La Cour a pris note de la clause privative figurant à l'article 25 des Consignes du commissaire, de l'expertise spéciale des arbitres pour traiter des questions dont ils sont saisis, des larges pouvoirs des arbitres à cet égard, et de ce que la question en litige était une question de fait et non pas une question de droit. En conséquence, la Cour a conclu au paragraphe 36 que « tous les facteurs qui ressortent de l'analyse pragmatique et fonctionnelle débouchent sur la conclusion qu'il y a lieu de faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions de l'arbitre dans ce domaine » , et que la norme de contrôle applicable est donc la décision manifestement déraisonnable.

[13]       De la même manière, en l'instance, la même clause privative s'applique, l'arbitre doit être, selon la même politique de la GRC, un officier ou un cadre supérieur, afin d'avoir de l'expertise en ce qui concerne les exigences des postes et les processus de promotion à la GRC, les buts visés par la disposition concernant les griefs et par la Loi sont identiques, et le problème dont l'arbitre était saisi était une question de fait. Je conclus donc que la norme de contrôle applicable à la décision de l'arbitre selon laquelle le caporal Smith ne satisfaisait pas à toutes les exigences du code de poste 575 est la décision manifestement déraisonnable.

QUESTIONS EN LITIGE

[14]       Le caporal Smith a prétendu verbalement que l'arbitre avait commis les erreurs suivantes.

[15]       En premier lieu, les exigences du code de poste étaient beaucoup plus simples que les exigences réelles du poste. Le code de poste décrivait un poste de perfectionnement exigeant une formation générale de base. L'arbitre a commis une erreur en se concentrant sur les exigences réelles du poste et non pas sur les exigences écrites. L'arbitre s'est fondé sur son opinion personnelle et ne s'est appuyé sur aucune politique applicable pour clarifier le libellé du code de poste.

[16]       En deuxième lieu, l'arbitre a commis une erreur en concluant que le personnel de dotation n'avait pas à communiquer avec lui. Le caporal Smith prétend qu'il est raisonnable que les membres s'attendent à une certaine considération si leur nom apparaît dans le cadre d'une recherche dans le SIGRH, et d'autant plus lorsqu'il est impossible de trouver cinq candidats intéressés et qualifiés.

[17]       En troisième lieu, l'arbitre n'a fourni aucune analyse ni aucun motif à l'appui de sa conclusion.

ANALYSE

[18]       Il n'y aucun doute que le code de poste 575 aurait pu être rédigé plus clairement. Toutefois, il s'agit en l'espèce de déterminer s'il était manifestement déraisonnable pour l'arbitre de conclure que le caporal Smith ne remplissait pas l'exigence d' « [u]ne certaine expérience de l'exploitation locale du CIPC ou des services du CIPC » , malgré son expérience comme coordonnateur du CIPC au détachement de l'aéroport international de Vancouver.

[19]       Lorsqu'une décision est manifestement déraisonnable, le défaut est manifeste au vu des motifs de la décision (voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 57). Dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 52, la Cour suprême a déclaré que dès qu'un défaut manifestement déraisonnable a été relevé, il peut être expliqué simplement et raisonnablement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. Au paragraphe 164 de l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, la majorité de la Cour suprême a expliqué qu'une décision est manifestement raisonnable lorsque de nombreuses réponses appropriées sont possibles, sauf celle donnée par le décideur.

[20]       En ce qui concerne les faits de l'espèce, l'arbitre a étudié la prétention du caporal Smith selon laquelle son travail à l'aéroport international de Vancouver, où il avait surveillé l'entrée de données au CIPC et la maintenance de ce système pendant plus d'un an, lui avait donné l'expérience nécessaire. L'arbitre a fait état de lettres d'anciens collègues fournies par le caporal Smith, qui décrivaient ses fonctions et son rendement au cours de cette période. Ces lettres indiquaient :

i.           [traduction] « Je me souviens clairement que Rob faisait des vérifications du SIRRJ et travaillait sur le CIPC » .

ii.           [traduction] « Rob était responsable d'assurer l'exactitude des entrées et des rapports pour le SIRRJ et le CIPC » .

iii.          [traduction] « J'étais responsable de l'entrée de données pour le SIRRJ et le CIPC. Le caporal Smith était alors responsable en tant que « lecteur » de la révision des dossiers pour en assurer la conformité aux CIPC/SIRRJ ainsi qu'aux politiques et aux procédures opérationnelles » .

[21]       Face à la description certes boiteuse de l'expérience requise, l'arbitre avait la responsabilité de déterminer si le personnel de dotation avait commis une erreur en décidant que le caporal Smith ne répondait pas aux exigences du poste et en ne l'informant pas de la possibilité de postuler. Se fondant sur son expérience et son expertise, l'arbitre a conclu qu'un employé expérimenté ne serait pas induit en erreur par le manque de clarté de cette description. Le caporal Smith n'a prouvé aucun défaut manifeste à l'égard de cette conclusion; il est tout simplement en désaccord avec celle-ci. En outre, selon l'arbitre, en exprimant son intérêt pour le poste « Exploitation locale du CIPC, resp.-vérificateur » dans le SIGRH, le caporal Smith devait comprendre qu'il exprimait son intérêt pour un poste dans une section ou une unité particulière, appelée « exploitation locale du CIPC » . À son avis, il est illogique d'exprimer un intérêt pour un poste à l' « exploitation locale du CIPC » en sachant qu'il s'agit d'une section distincte, puis de prétendre que l'exigence d'une certaine expérience de l' « exploitation locale du CIPC » ne renvoie pas à une expérience de l'exploitation locale du CIPC. Le caporal Smith n'a démontré aucun défaut manifeste à l'égard de cette conclusion.

[22]       Le caporal Smith reconnaît que le simple fait de travailler avec le CIPC dans l'exercice d'activités policières générales était insuffisant pour satisfaire aux exigences du code de poste 575. Cependant, il n'a pas démontré qu'il était manifestement déraisonnable de conclure que la surveillance de l'exactitude des entrées de données au CIPC et de la conformité de ces entrées aux politiques et aux procédures opérationnelles n'équivalait pas à une certaine expérience de l'exploitation locale du CIPC ou des services du CIPC.

[23]       En résumé, le caporal Smith considère que le code de poste, tel qu'il est libellé, décrit un poste de perfectionnement. L'arbitre en est arrivé une conclusion différente et je ne suis pas convaincue que cette conclusion était manifestement déraisonnable.

[24]       En ce qui concerne la deuxième question soulevée par le caporal Smith, celui-ci a noté dans ses observations initiales que [traduction] « si je m'étais trouvé trop bas sur la liste des candidats ou si mon nom n'avait pas figuré sur la liste des candidats sélectionnés, j'aurais pu comprendre qu'on n'ait pas communiqué avec moi, mais, dans la présente affaire, le sergent Grégoire m'a dit que la candidature retenue avait été la seule dont on avait tenu compte » . L'arbitre a donc conclu que le caporal Smith laissait entendre que dans certains cas, il serait acceptable que le personnel de dotation ne communique pas avec tous les membres retenus par le SIGRH pour un poste donné, mais que, dans d'autres cas, le personnel de dotation serait obligé de communiquer avec les membres. L'arbitre a rejeté une telle prétention. Selon l'arbitre, le personnel de dotation doit, soit communiquer dans tous les cas avec tous les candidats retenus par le SIGRH, soit ne communiquer avec aucun d'eux et utiliser le système pour faire le travail pour lequel il a été conçu. L'arbitre a conclu qu'obliger le personnel de dotation à communiquer avec les candidats compromettrait la réalisation de l'objectif du système, lequel consiste à permettre au personnel de dotation de connaître rapidement les employés intéressés par un poste en particulier.

[25]       Cette conclusion n'est pas, à mon avis, manifestement déraisonnable.

[26]       Enfin, le caporal Smith prétend que l'arbitre a commis les mêmes erreurs que celles relevées par la Cour dans la décision du premier arbitre. Je ne suis pas d'accord. L'arbitre, dans la décision à l'étude en l'espèce, a traité des observations du caporal Smith et a, à mon avis, bien expliqué sa conclusion suivant laquelle l'interprétation donnée par le caporal Smith au code de poste 575 était incorrecte.

CONCLUSION

[27]       Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue de la nécessité que la Cour intervienne pour annuler la décision de l'arbitre, et la demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[28]       Le procureur général demande des dépens. À mon avis, les questions soulevées par le caporal Smith étaient valables et soulevaient des interrogations. Le litige découlait de l'ambiguïté contenue au code de poste 575, ce qu'on ne peut reprocher au caporal Smith.

[29]       Dans les circonstances, j'estime qu'il y a lieu en l'espèce que chacune des parties assume ses propres dépens. Aucuns dépens ne seront accordés.

ORDONNANCE

[30]       LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucuns dépens ne sont accordés aux parties.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    T-1112-04

INTITULÉ :                                                   ROBERT GEORGE SMITH

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

           

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 14 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 17 JUIN 2005

COMPARUTIONS:

Pas d'avocat                                                     POUR LE DEMANDEUR

Keitha J. Richardson                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Pas d'avocat                                                     POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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