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Date : 20040127

Dossier : IMM-301-03

Référence : 2004 CF 128

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                     KEMAL YORULMAZ

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Rendus oralement à Toronto (Ontario) le 26 janvier 2004

et subséquemment rendus par écrit pour y apporter des précisions)

                                                                       

[1]                Les quatre points soulevés par le demandeur ne peuvent pas être retenus, et ce, pour les motifs ci-après énoncés.


[2]                Le demandeur est un Kurde assimilé qui parle à peine le kurde; il a fait toutes ses études dans le système scolaire turc; il a accompli son service militaire dans l'armée turque et il a voyagé en Turquie et à l'extérieur de la Turquie. La conclusion que la Commission a tirée à ce sujet est raisonnable et conforme au rapport du Home Office britannique dont elle a fait mention dans ses motifs.

[3]                La conclusion défavorable que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité était étayée par les faits. Il n'était pas déraisonnable de conclure qu'une personne ne retournerait pas en Turquie si on lui avait déjà bandé les yeux, et si on l'avait battue, aspergée d'eau froide et menacée de mort. Le fait que le demandeur est retourné en Turquie minait sa crédibilité et mettait son témoignage en question.

[4]                Le demandeur a affirmé avoir été presque renversé par un camion au mois de juillet. Il affirme que c'est cet événement qui l'a amené à quitter la Turquie. Pourtant, il est resté dans ce pays jusqu'au mois d'octobre en attendant d'obtenir un visa américain ou canadien, même s'il avait en sa possession un « visa Schengen » qui lui aurait permis de quitter le pays n'importe quand. La Commission a conclu, avec raison, que cela avait pour effet de laisser planer un doute sur la véracité du témoignage du demandeur et, en particulier, sur le fait qu'il craignait les autorités.


[5]                L'organisation à laquelle le demandeur appartenait, la Celadami Solidarity Association (la CSA) était une organisation culturelle plutôt que politique. Le rapport du Home Office britannique et le rapport du Department of State américain indiquent tous deux que les organisations culturelles kurdes sont tolérées en Turquie, quoique avec réticence. Compte tenu de cette preuve et du témoignage du demandeur lui-même, selon lequel l'organisation visait des fins culturelles plutôt que politiques, la Commission disposait d'un nombre suffisant d'éléments de preuve pour dire que « le tribunal n'est pas convaincu que le demandeur serait persécuté du fait de son origine ethnique et de sa religion ou de son association avec l'organisme culturel Celadami Solidarity Association » (dossier du demandeur, page 11).

[6]                Quant à la présumée omission du tribunal de tenir compte de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), je conclus que la décision Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1540 porte directement sur ce point. Au paragraphe 42, le juge Blanchard a fait les remarques ci-après énoncées :


La Commission a conclu en l'espèce que le témoignage du demandeur était entaché d'importantes omissions, contradictions et invraisemblances, ce qui l'a amenée à conclure au manque de crédibilité de son récit. J'ai déjà statué qu'il y avait matière pour la Commission à tirer ces conclusions. Celle-ci n'a pas prêté foi, spécifiquement et en énonçant des motifs détaillés, aux allégations du demandeur concernant son arrestation, sa détention et les actes de torture que des policiers lui auraient fait subir. Il appert, en outre, que la Commission a tenu compte de la situation régnant en Tunisie et qu'elle a examiné de façon particulière, dans ses motifs, la documentation sur le pays qui lui avait été présentée. Rien ne laisse penser que la Commission n'a pas tenu compte d'éléments de preuve dont elle disposait ni qu'elle a interprété erronément tout aspect de celle-ci. Mis à part les éléments de preuve déclarés non crédibles par la Commission, il n'y en avait pas d'autres dont celle-ci disposait et découlant de la documentation sur le pays ou de toute autre source qui auraient pu conduire la Commission à conclure que le demandeur était une personne à protéger. Dans ces circonstances, je conclus que la Commission a bien commis une erreur en omettant d'analyser spécifiquement la revendication fondée sur l'article 97. Je conclus toutefois également, exerçant à cet égard mon pouvoir discrétionnaire, que cette erreur n'a pas d'effet déterminant sur l'issue de l'affaire. Je conclus qu'il y avait matière, eu égard à la preuve, pour la Commission de conclure que le demandeur n'était pas une « personne à protéger » aux termes des alinéas 97(1) a) et b) de la Loi.

Ce raisonnement s'applique également en l'espèce.

[7]                Par conséquent, la demande sera rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée.

« K. Von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-301-03

INTITULÉ :                                                    KEMAL YORULMAZ

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE LUNDI 26 JANVIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 27 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Micheal Crane                                                   POUR LE DEMANDEUR

Rhonda Marquis                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                                   POUR LE DEMANDEUR

Avocat

166, rue Pearl, Bureau 100

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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