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Date : 20000427


Dossier : IMM-1512-00



ENTRE :

     HAMILTON WILTSHIRE

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX



[1]      Lors d"une conférence téléphonique le 24 mars 2000, j"ai accordé un sursis à l"exécution d"une mesure d"interdiction de séjour prononcée le 28 mai 1997, qui devait être exécutée le lundi 27 mars 2000. Ces motifs ont pour but de confirmer cette décision.


[2]      Après avoir signifié une mesure d"expulsion au demandeur, les fonctionnaires canadiens ont présenté une demande au consulat de Guyana à Toronto le 12 juin 1997 afin d"obtenir un titre de voyage pour M. Wiltshire, ce dernier ayant perdu son passeport. Ce n"est que le 3 mars 2000 que le consulat de Guyana a informé les fonctionnaires canadiens que le titre de voyage de M. Wiltshire était prêt. Le certificat d"urgence que lui a délivré le consulat porte la date du 15 février 2000 et il est valable en février et mars 2000.


[3]      Le demandeur est marié avec une citoyenne canadienne. Ils vivent ensemble sans interruption depuis le 1er juillet 1997 et ils se sont mariés le 20 juillet 1999. Ils ont trois enfants.


[4]      La conjointe du demandeur déclare, au paragraphe 14 de son affidavit :

[traduction]
14.      Le 23 mars 2000, j"ai eu une conversation téléphonique avec M. Danby, l"agente d"expulsion qui s"occupe du dossier de mon mari. Je lui ai demandé si le renvoi de mon mari pouvait être remis à plus tard, étant donné que j"avais présenté une demande pour le parrainer. Elle m"a dit que la demande de parrainage n"avait pas encore été traitée et qu"en l"absence d"un droit d"établissement, elle ne pouvait rien faire.

[5]      J"ai accordé le sursis au seul motif que je ne pouvais distinguer l"affaire qui m"était soumise de Poyanipur c. Canada (M.E.I.) , [1995] J.C.F. no 1785, qui a été tranchée par le juge Simpson. En examinant l"article 48 de la Loi sur l"immigration, qui porte que " la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent ", le juge Simpson est arrivé à la conclusion que les agents chargés du renvoi disposent d"un certain pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi sur l"immigration au sujet, notamment, de la rapidité avec laquelle ils peuvent procéder au renvoi une fois qu"ils ont commencé à prendre les mesures d"expulsion. Dans cette affaire, l"agente chargée du renvoi avait déclaré n"avoir aucun pouvoir discrétionnaire et le juge Simpson a conclu à une erreur de droit. Elle a conclu ensuite à l"existence d"un préjudice irréparable, en ce sens que la séparation des conjoints dans un mariage authentique crée des difficultés et qu"étant donné les circonstances, il était inconcevable que la conjointe canadienne puisse suivre son mari. Elle a aussi conclu que la prépondérance des inconvénients favorisait le requérant.

[6]      Comme je l"ai déjà dit, l"affaire qui m"est soumise m"apparaît ne pouvoir être distinguée de Poyanipur , précité. En l"instance, l"agente chargée du renvoi a déclaré n"avoir aucun pouvoir discrétionnaire quand il s"agit des mesures prises pour assurer le renvoi. Ceci n"est pas juste, puisqu"elle a un certain pouvoir discrétionnaire. Au vu des facteurs du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, les circonstances de cette affaire sont identiques à celles dont le juge Simpson était saisi.

[7]      Pour ces motifs, le sursis est accordé jusqu"à ce que la Cour se soit prononcée sur la demande d"autorisation du demandeur.

     François Lemieux

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 27 AVRIL 2000

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-1512-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Hamilton Wiltshire c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 24 mars 2000


MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE :          M. le juge Lemieux


EN DATE DU :                  27 avril 2000


ONT COMPARU

M. Richard M. Addinall                          pour le demandeur


Mme Cheryl Mitchell                              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Richard M. Addinall                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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