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Date : 20000328


Dossier : T-668-99



ENTRE :

    

     MAHESWARY MAHARATNAM

     demanderesse


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE GIBSON


[1]      Les présents motifs découlent d"un appel par voie de demande d"une décision en date du 12 mars 1999 dans laquelle un juge de la citoyenneté a refusé de faire droit à la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse. Le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse n"avait pas démontré une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté conformément à l"alinéa 5(1)e ) de la Loi sur la citoyenneté1 (la Loi). Le juge de la citoyenneté a également refusé de recommander en faveur de la demanderesse l"exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi . Dans sa lettre de décision, le juge de la citoyenneté a écrit :

[TRADUCTION]

     Conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, j"ai examiné s"il y avait lieu de recommander l"exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi . En vertu du paragraphe 5(3) de la Loi, le ministre a notamment le pouvoir discrétionnaire d"exempter, dans tous les cas, des conditions en matière de connaissance auxquelles vous n"avez pas satisfait. Quant au paragraphe 5(4) de la Loi , il autorise le gouverneur en conseil à ordonner au ministre d"attribuer la citoyenneté à toute personne en cas de situation particulière et inhabituelle de détresse ou pour récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.
     À l"audience, on ne m"a soumis aucun élément de preuve quant à des circonstances particulières qui me justifieraient de faire une recommandation aux termes du paragraphe 5(3) ou 5(4). Conformément aux dispositions du paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté , vous êtes donc informée que, pour les motifs exposés précédemment, votre demande de citoyenneté est rejetée.

[2]      Dans l"appel dont je suis saisi, la seule question litigieuse est de savoir si le juge de la citoyenneté a exercé de façon appropriée le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 15(1) de la Loi . Cette disposition est rédigée comme suit :

15. (1) Where a citizenship judge is unable to approve an application under subsection 14(2), the judge shall, before deciding not to approve it, consider whether or not to recommend an exercise of discretion under subsection 5(3) or (4) or subsection 9(2) as the circumstances may require.

15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

[3]      Dans son affidavit déposé dans le cadre du présent appel par voie de demande, la demanderesse certifie :

[TRADUCTION]

8. Comme je ne réussissais pas à me rappeler des renseignements, le juge de la citoyenneté m"a demandé si j"avais étudié la brochure. Mon mari a répondu que je l"avais fait, mais que j"étais malade. Toutefois, ni mon mari ni moi n"avons expressément mentionné que j"avais des problèmes de mémoire parce qu"à ce moment, nous ne pensions pas qu"une décision négative serait rendue à mon égard.

                             [Non souligné dans l"original.]

                                

À la suite de l"audience devant le juge de la citoyenneté, mais avant que la demanderesse soit avisée de la décision négative quant à sa demande de citoyenneté, un médecin de famille a remis à la demanderesse une vérification écrite selon laquelle il la soignait : [TRADUCTION] " ... pour ses problèmes de dépression et de mémoire. "

[4]      L"avocat de la demanderesse soutient que, compte tenu de l"obligation du juge de la citoyenneté aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi , celui-ci était tenu, après avoir été informé que la demanderesse était " malade ", de se renseigner sur la nature de la maladie de la demanderesse afin de déterminer s"il pouvait s"agir d"un facteur à prendre en considération dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[5]      Je ne saurais accepter cet argument. Je suis persuadé qu"il incombe à la personne qui sollicite la citoyenneté canadienne de convaincre le juge de la citoyenneté qu"elle remplit les exigences de la Loi ou que le juge de la citoyenneté est fondé à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1).

[6]      Dans la décision Abdule c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)2, le juge McGillis, dans un appel semblable à celui en l"espèce, a écrit ce qui suit au paragraphe 18 :

En énonçant les motifs de son refus de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté a noté que la demanderesse n'avait pas réussi à lui fournir " une preuve " permettant d'établir, notamment, qu'elle avait " une incapacité physique ou une maladie suffisamment grave pour altérer le processus d'apprentissage ". Toutefois, au contraire, la demanderesse avait produit deux lettres d'un médecin énonçant les raisons médicales qui expliquent son incapacité d'apprendre. Par conséquent, l'affirmation du juge de la citoyenneté selon laquelle la demanderesse n'avait pas produit " [de] preuve " établit sans équivoque qu'elle a soit omis d'examiner la preuve pertinente, soit mal interprété la preuve dont elle était saisie. Le juge de la citoyenneté a donc commis une erreur soit en omettant d'examiner la preuve médicale, soit en lui donnant une interprétation erronée.

Dans la présente affaire, le juge de la citoyenneté n"était saisi d"aucun élément de preuve de ce genre. Compte tenu de la preuve qui lui a été soumise, le juge de la citoyenneté n"a commis aucune erreur en concluant qu"on ne lui avait présenté " aucun élément de preuve " en vue d"établir des " circonstances particulières " qui l"auraient justifié de recommander l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire

[7]      Pour ces motifs, le présent appel est rejeté.

[8]      Aux fins d"étude par le défendeur, j"ajoute ce qui suit. L"" AVIS DE COMPARUTION - Audience devant un juge de la citoyenneté ", contenu dans le dossier de la Cour relatif à un autre appel dont je suis saisi, ne m"informe aucunement du pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 15(1) de la Loi confère au juge de la citoyenneté et du fait qu"il serait souhaitable que le demandeur de citoyenneté apporte à l"audience tous les éléments de preuve à l"appui de l"exercice du pouvoir discrétionnaire. Vu que, si je comprends bien, la plupart des demandeurs de citoyenneté comparaissent devant le juge de la citoyenneté sans avocat et sont susceptibles de ne pas être au courant de l"existence du pouvoir discrétionnaire fondé sur des raisons d"ordre humanitaire, il pourrait être utile, aux fins de l"équité, d"inclure un bref avis quant à l"existence de ce pouvoir discrétionnaire dans l"" AVIS DE COMPARUTION ".

                                 " Frederick E. Gibson "

     J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

Le 28 mars 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

    

NO DU GREFFE :                      T-668-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MAHESWARY MAHARATNAM
                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L"IMMIGRATION

                            

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MARDI 28 MARS 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE :              LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                  LE MARDI 28 MARS 2000

ONT COMPARU :                      M. Lorne Waldman

                            

                                 pour la demanderesse

                             Mme Claire A.H. leRiche

                                 pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Jackman, Waldman & Associates
                             Avocats
                             281, avenue Eglinton Est

                             Toronto (Ontario)

                             M4P 1L3

                            

                                 pour la demanderesse

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20000328

                        

         Dossier : T-668-99


                             Entre :


                             MAHESWARY MAHARATNAM

     demanderesse

                             - et -



                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

                        

     défendeur




                    

                            

        

                                                                         MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                            

                            

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. C-29.

2      1999 CarswellNat 2048 (C.F. 1re inst.).

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