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Date : 19980819


Dossier : T-1630-98

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C., ch. C-34 (et ses modifications),

ET AFFAIRE INTÉRESSANT une enquête tenue en vertu de l'article 10 de la Loi sur la concurrence afin d'examiner la transaction proposée entre Hollinger Inc., Southam Inc. et Sun Media Corporation touchant les journaux The Financial Post, The Hamilton Spectator, The Record (Kitchener-Waterloo), The Cambridge Reporter et The Daily Mercury (Guelph) sous le régime de l'article 92 de la Loi sur la concurrence,

ET AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, afin d'obtenir le prononcé d'ordonnances enjoignant à certaines parties de produire certains documents et de fournir une déclaration écrite conformément aux alinéas 11(1)b), 11(1)c) et au paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

     Le directeur des enquêtes et recherches,

     demandeur,

     - et -

     The Thomson Corporation,

     Thomson Canada Limited et

     Thomson Newspapers Co. Ltd.,

     intimées.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Le demandeur tente d'obtenir de la présente Cour qu'elle tranche la question de savoir si les intimées ont qualité pour participer à l'audition de la demande ex parte présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 11 de la Loi sur la concurrence1 (la " Loi ").


INSTANCES ANTÉRIEURES

[2]      Le 13 août 1998, Me Francine Matte, sous-directrice principale des enquêtes et recherches, Direction des fusionnements, en sa qualité de directrice intérimaire des enquêtes et recherches, a fait ouvrir une enquête en application de l'article 10 de la Loi sur la concurrence, et a autorisé le dépôt de la présente demande qui vise l'obtention d'ordonnances enjoignant à certaines parties de produire des documents conformément à l'alinéa 11(1)b) et de fournir une déclaration écrite conformément à l'alinéa 11(1)c) de la Loi sur la concurrence.


[3]      Dans le cadre de son examen du fusionnement proposé de Hollinger Inc., Southam Inc. et Media Corporation, le directeur des enquêtes et recherches a demandé à la Cour sous le régime de la Loi sur la concurrence qu'une audience ex parte soit tenue à huis clos le vendredi 14 août 1998, à 14 h 30, conformément aux règles 29(2), 151(1), 358, 361, 362(2) et 364.


[4]      La requête déposée vise à obtenir, en application des alinéas 11(1)b) et 11(1)c) et du paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence, une ordonnance sommant les intimées, Thomson Corporation, Thomson Canada Limited et Thomson Newspaper Co. Ltd., de produire certains documents et de fournir une déclaration écrite.


[5]      Le 14 août 1998, le juge Hugessen a rendu l'ordonnance suivante :

     [TRADUCTION] Un avis de la présente requête doit être donné cet après-midi par télécopieur à M. Doodey pour le compte des intimées. La requête sera présentable à Ottawa le lundi 17 août 1998 à 14 h 30 ou à tout autre moment ultérieur que la Cour pourrait fixer.         

[6]      Au début de l'instance tenue à Ottawa le lundi 17 août 1998, l'avocat du directeur a présenté une requête préliminaire visant à exclure les intimées au motif que, selon l'article 11 de la Loi sur la concurrence, ce genre de demande doit être ex parte.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[7]      Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite

     11. (1) Sur demande ex parte du directeur ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne :         
         a) de comparaître, selon ce que prévoit l'ordonnance de sorte que, sous serment ou affirmation solennelle, elle puisse, concernant toute question pertinente à l'enquête, être interrogée par le directeur ou son représentant autorisé devant une personne désignée dans l'ordonnance et qui, pour l'application du présent article et des articles 12 à 14, est appelée " fonctionnaire d'instruction ";                 
         b) de produire auprès du directeur ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l'ordonnance, les documents ou autres choses dont celle-ci fait mention;                 
         c) de préparer et de donner au directeur ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l'ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l'ordonnance.                 
     11(2) Documents en possession d'une affiliée         
     (2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application de l'alinéa (1)b) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu'une affiliée de cette personne morale a des documents qui sont pertinents à l'enquête, il peut, sans égard au fait que l'affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale de produire les documents en question.         

     11(3) Nul n'est dispensé de se conformer à l'ordonnance

     (3) Nul n'est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l'autre chose ou la déclaration qu'on exige de lui peut tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu'un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)a) ou une déclaration qu'il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l'article 132 ou 136 du Code criminel.         

     11(4) Effet de l'ordonnance

     (4) Une ordonnance rendue en application du présent article a effet partout au Canada.         

     L.R. (1985), ch. C-34, art. 11; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24.

ORDONNANCE RENDUE PAR LE FONCTIONNAIRE D'INSTRUCTION

[8]      Après avoir entendu les observations relatives à la requête préliminaire formulées par l'avocat du directeur au début de l'audience du 17 août 1998 concernant le prononcé d'une ordonnance par laquelle les intimées seraient exclues de l'audience de la demande présentée en application de l'article 11, le fonctionnaire d'instruction a rendu l'ordonnance suivante :

     [TRADUCTION] La requête préliminaire de l'avocat du demandeur est accueillie. Bien qu'il puisse assister à l'audience à huis clos, l'avocat des intimées ne pourra présenter aucune observation à cette étape.         
     Les motifs seront prononcés ultérieurement.         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[9]      Comme je suis convaincu que les intimées ont été avisées, conformément à l'ordonnance rendue en ce sens par le juge Hugessen le 14 août 1998, de la demande présentée par le demandeur en application de l'article 11 de la Loi et compte tenu de ce qui précède, j'arrive à la conclusion que le directeur a établi de manière satisfaisante que l'article 11 de la Loi sur la concurrence ne laisse aucun doute quant à la nature ex parte de la demande visée par ses dispositions.

[10]      Il est en outre ordonné que d'une part le dossier de requête et tous les documents déposés dans le cadre de celle-ci ne fassent pas partie du dossier public tant qu'une nouvelle ordonnance ne soit pas prononcée par la présente Cour et que d'autre part ces documents soient scellés.

[11]      Il est en outre ordonné aux sociétés Thomson Corporation, Thomson Canada Limited et Thomson Newspapers Co. Ltd. de ne divulguer aucun élément de preuve ni renseignement dévoilé lors de l'audience concernant la demande présentée par le directeur.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 août 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1630-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES C. THE THOMSON CORPORATION ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 17 AOÛT 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS LE 21 AOÛT 1998 PAR LE JUGE BLAIS.

ONT COMPARU :

M. STANLEY WONG                      POUR LE DEMANDEUR

MME JOSEPHINE PALUMBO

M. JOHN LASKIN                          POUR LES INTIMÉES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG, SOUS-PROCUREUR          POUR LE DEMANDEUR

GÉNÉRAL DU CANADA

TORY, TORY, DESLAURIERS & BINNINGTON      POUR LES INTIMÉES

TORONTO (ONTARIO)


__________________

1      L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1; L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19.

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