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Date : 20050816

Dossier : IMM-9393-04

Référence : 2005 CF 1121

Toronto (Ontario), le 16 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

CARLOS ALFREDO MARTINEZ, FABIAN ALEJANDRO MARTINEZ (alias FABIAN A MARTINEZ), GUSTAVO ARMANDO MARTINEZ QUIROGA (alias GUSTAVO ARMANDO MARTINEZ), MIRTA SUSANA QUIROGA DE MARTINEZ et CARLOS ALFREDO MARTINEZ JR.

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 19 octobre 2004, aux termes de laquelle la Commission a jugé que Carlos Alfredo Martinez (le demandeur principal), Fabian Alejandro Martinez, Gustavo Armando Martinez Quiroga, Mirta Susana Quiroga De Martinez et Carlos Alfredo Martinez Jr. (collectivement les demandeurs) ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, tel que prévu aux articles 96 et 97 de la Loi, respectivement.

LES FAITS

[2]                Les demandeurs sont des citoyens de l'Argentine; ils revendiquent le statut de réfugié en se fondant sur la crainte que leur inspirent les dirigeants de la coopérative syndicale de transport de Cuyo (la TAC) et sur le fait qu'ils ne peuvent compter sur la protection de l'État en Argentine.

[3]                Le demandeur principal allègue qu'il a travaillé à la TAC pendant quinze ans en tant que mécanicien et chauffeur et qu'il était également le trésorier de la coopérative de crédit social et réciproque au sein de la TAC. En juin 1995, il a présenté sa candidature aux élections internes des membres du conseil d'administration de la TAC, mais n'a pas été élu; il prétend qu'après sa défaite, il s'est vu refuser l'accès aux locaux de la TAC et il a été congédié. Il allègue que les 12 candidats aux élections ont été congédiés pour s'être présentés aux élections.

[4]                La TAC a porté des accusations criminelles contre le demandeur principal parce qu'il aurait abusé des fonds publics tandis qu'il travaillait à la TAC; le demandeur principal a quant à lui intenté une action civile pour licenciement injustifié. Peu après son congédiement, le demandeur principal a commencé à recevoir des menaces quotidiennement. Il n'a pas signalé ces menaces aux autorités publiques, affirmant qu'il ne fait confiance à aucun service de police en Argentine.

[5]                De plus, l'aîné des fils du demandeur principal prétend qu'il a été victime de menaces et d'agressions, à l'école. Les assaillants seraient des fils de hauts dirigeants de la TAC. En outre, un autre fils du demandeur principal aurait été enlevé et agressé; ses ravisseurs lui auraient dit que son père devait abandonner son action en justice contre la TAC s'il voulait mettre fin à ses problèmes.

[6]                Le demandeur principal allègue également qu'il a été victime de voies de fait une nuit et que ses agresseurs travaillaient pour la TAC; il aurait eu une côte fracturée. Il prétend aussi qu'ils ont lancé des pierres sur les fenêtres de sa maison et qu'ils ont même tenté à deux reprises de mettre le feu à sa maison.

[7]                Les demandeurs sont partis vivre chez d'autres membres de la famille pour ne plus être harcelés. Cependant, une semaine après leur déménagement, les menaces par téléphone ont repris de plus belle. Les demandeurs ont donc décidé de quitter l'Argentine pour fuir la persécution dont ils étaient constamment victimes.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]                1. La Commission a-t-elle manqué à l'équité procédurale en appliquant le paragraphe 19 de la Directive n ° 7 et en autorisant l'agent de protection des réfugiés (APR) à commencer à interroger le demandeur?

2. La Commission a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable dans son évaluation et son interprétation de la preuve présentée devant elle?

3. La Commission a-t-elle appliqué un critère inapproprié pour déterminer si les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l'État?

ANALYSE

1.       La Commission a-t-elle manqué à l'équité procédurale en appliquant le paragraphe 19 de la Directive n ° 7 et en autorisant l'agent de protection des réfugiés (APR) à commencer à interroger le demandeur?

[9]                Le paragraphe 19 de la Directive n ° 7 concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés (la Directive n ° 7) précise qu'habituellement, c'est l'APR qui commence à interroger le demandeur. Ce paragraphe est libellé comme suit :

Dans toute demande d'asile, c'est généralement l'APR qui commence à interroger le demandeur d'asile. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d'asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d'asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien-fondé de son cas.

[10]            Depuis le dépôt de la demande de contrôle judiciaire, la Cour a examiné exactement la même question que celle soulevée par les demandeurs. Dans Cortes Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 738, [2005] A.C.F. n ° 920, ma collègue la juge Gauthier a procédé à un examen approfondi de la question de savoir si le paragraphe 19 de la Directive n ° 7 contrevient aux principes de l'équité procédurale. Comme je suis d'accord avec son analyse, je me contenterai de reproduire de larges extraits de sa décision :

Avant d'examiner la deuxième question, il est opportun de noter que, comme il s'agit de déterminer si la SPR a manqué à son devoir de respecter les règles de justice naturelle et d'équité procédurale, il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle pour établir quelle norme de contrôle est applicable (Canada (Solliciteur général) c. Fetherston, [2005] A.C.F. n ° 544, au para. 16 (C.A.F.) (QL)). S'il y a eu un manquement, la décision doit être cassée à moins que le rejet de la revendication soit inévitable (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office-Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202 et Yassine c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. n ° 949 (C.A.F.) (QL) De-Robbles c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. n ° 135 (1ère inst.) (QL), au para.17.).

(...)

Selon le défendeur, la Cour suprême du Canada dans Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560 au paragraphe 16, a confirmé que la SPR est maître de sa procédure. Le paragraphe 162(2) de la Loi précise de plus qu'elle fonctionne sans formalisme et aussi rapidement que le permettent les circonstances et le respect des règles d'équité et justice naturelle.

En l'espèce, la pratique suggérée dans la directive numéro 7 intitulée Directives concernant la préparation de la tenue des audiences à la section de la protection des réfugiés ne constitue pas un manquement à la règle audi alteram partem puisqu'il est évident que le demandeur a pleinement eu le droit d'être entendu afin de faire valoir le bien-fondé de sa demande d'asile.

Le défendeur rappelle que cette même pratique a été examinée par cette Cour dans Del Moral c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 782 (1ère inst.) (QL) au paragr. 8; Cota c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 872 (1ère inst.) (QL) aux paras 24-26; Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 1266 (1ère inst.) (QL) aux paras. 32-34 et Ithibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n ° 499 (1ère inst.) (QL) aux paras. 55-58.

Dans ces affaires, la Cour a confirmé qu'en soi, commencer par le contre-interrogatoire de l'APR ne constitue pas une violation des règles de justice naturelle.

(...)

Comme l'indique le juge Pelletier dans Veres, précité, la SPR est maître de sa procédure. « Elle est fondée à tenir compte de l'économie de temps dans l'élaboration de ses règles de procédure. Elle peut également décider quelle preuve elle veut entendre de la bouche du témoin et quelle preuve elle le dispense de présenter. » (paragraphe 28) Toutefois, les choix qu'elle fait peuvent lui imposer des obligations qu'elle n'aurait pas autrement. Par exemple, lorsqu'elle dit qu'elle n'a pas besoin d'entendre un témoin, elle ne peut par la suite se plaindre de ne pas l'avoir entendu. Donc, comme le dit le juge au paragraphe 32 « le sacrifice à consentir pour la maîtrise de la marche à suivre est l'acceptation de la responsabilité en ce qui concerne les points qui ont été omis » . L'honorable juge explique ensuite que la Cour devra, dans chaque cas particulier, s'interroger si l'interaction qui a eu lieu pendant l'audience mettrait raisonnablement le revendicateur au fait que l'absence d'explications complémentaires serait préjudiciable à sa cause. Ces commentaires se rapportent à l'absence de preuve et non à la question de savoir si la preuve présentée est suffisante ou non.

[...]

Le commissaire peut changer l'ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la présence d'un examinateur inconnu peut intimider un demandeur d'asile très perturbé ou un très jeune enfant au point qu'il n'est pas en mesure de comprendre les questions ni d'y répondre convenablement. Dans de telles circonstances, le commissaire peut décider de permettre au conseil du demandeur de commencer l'interrogatoire. La partie qui estime que de telles circonstances exceptionnelles existent doit soumettre une demande en vue de changer l'ordre des interrogatoires avant l'audience. La demande est faite conformément aux Règles de la SPR (article 44 des Règles de la Section de la protection des réfugiés).

C'est d'ailleurs de cette façon que j'interprète toutes les causes qui ont été citées par les parties et dans le cadre desquelles la Cour a eu à s'interroger sur cette pratique. Dans les affaires Del Moral, précité, Cota, précité, Cruz précité et Ithibu précité, les juges Dubé, Teitelbaum et Blais respectivement ont déterminé que cette façon de faire, n'était pas dans les circonstances particulières des affaires devant eux, inéquitable.

[11]            Comme dans l'affaire précitée, les demandeurs en l'espèce ont eu pleinement l'occasion de présenter toute leur preuve au soutien de leur revendication devant la Commission. Les demandeurs n'ont fourni aucun élément de preuve montrant que l'application de la Directive n ° 7 par la Commission ait eu les conséquences qu'ils prétendent sur leur capacité à faire valoir leur cause devant la Commission. En conséquence, je ne crois pas que l'ordre des interrogatoires ait empêché les demandeurs de présenter leur preuve ou ait remis en cause l'équité procédurale de l'audience en général. La Commission l'a d'ailleurs clairement mentionné lorsque la question a été soulevée à l'audience :

[Traduction]

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Je pense - Je veux dire, la réponse habituelle est que les revendicateurs se sont déjà exprimés en soumettant leur FRP et que ce tribunal est une commission d'enquête, les revendicateurs seront interrogés. Il ne s'agit pas nécessairement d'un contre-interrogatoire. Lorsque vous aurez l'occasion d'interroger les revendicateurs, Me Rowe [l'avocat des demandeurs], vous ne serez pas limité à un réinterrogatoire. Vous aurez tout le loisir de leur poser des questions. Mais je vous demanderai de vous en tenir aux questions que j'ai soulignées.

(Page 535 du dossier - Transcription de l'audience du 30 juin 2004)

[12]            En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les autres demandeurs ont été sommés de témoigner à la dernière minute et sans avoir eu l'occasion de se préparer avec leur avocat, j'estime que cet argument ne soulève aucune question grave. Tous les demandeurs ont reçu un avis de convocation; il n'était donc pas déraisonnable de présumer que la Commission pouvait les appeler à la barre. Néanmoins, la Commission leur a laissé le temps de se préparer avec leur avocat.

2.       La Commission a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable dans son évaluation et son interprétation de la preuve présentée devant elle?

[13]            Les demandeurs prétendent que la Commission a fondé sa décision sur des conclusions de fait arbitraires ou abusives. Après avoir lu la transcription de l'audience ainsi que les motifs de la décision, j'estime qu'il n'était pas déraisonnable pour la Commission de tirer les conclusions qu'elle a tirées. Par exemple, le demandeur principal a déclaré qu'il n'avait pas peur des poursuites criminelles exercées contre lui par les dirigeants de la TAC; il a également déclaré qu'il avait lui-même intenté une action civile devant les tribunaux argentins pour licenciement injustifié. Il était donc raisonnable de la part de la Commission de conclure que le demandeur principal croyait au système judiciaire, qu'il ne craignait pas de subir un procès partial et qu'il s'était lui-même prévalu de ce système en introduisant une action en justice.

[14]            J'ai examiné le dossier et, selon moi, rien ne permet de dire que l'évaluation de la Commission est arbitraire ou abusive ni d'affirmer qu'elle ne tient pas compte de la preuve. Même s'il semble y avoir quelques contradictions entre le témoignage du demandeur principal et l'interprétation qu'en fait la Commission, la norme de contrôle concernant les questions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable; or, j'estime que ces contradictions sont sans gravité et qu'elles n'ont aucune conséquence sur la décision dans son ensemble. Je constate en effet que les autres conclusions et éléments de preuve sont suffisants pour justifier la décision de la Commission, à savoir que les demandeurs pouvaient bénéficier d'une protection de l'État adéquate en Argentine.

3. La Commission a-t-elle appliqué un critère inapproprié pour déterminer si les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l'État?

[15]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en déclarant [traduction] « qu'il existe une présomption voulant que l'État ne soit pas en mesure de protéger ses citoyens » . Même si la Commission a effectivement commis une erreur dans cet énoncé, il s'agit d'une simple erreur d'inattention et il aurait fallu lire « soit en mesure » plutôt que « ne soit pas en mesure » . En tout état de cause, la Commission a appliqué le critère approprié puisque dans le paragraphe qui suit cet énoncé, elle affirme à juste titre que [traduction] « le revendicateur [...] n'a pas réfuté la présomption de l'existence d'une protection de l'État suffisante en Argentine » . De plus, le reste de la décision indique clairement que la Commission a appliqué ce critère correctement pour déterminer si les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l'État.

[16]            Dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. n ° 74, la Cour suprême du Canada rappelle qu'à moins d'un effondrement complet, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger ses citoyens :

Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur. [Non souligné dans l'original.]

[17]            À cela, j'ajouterai les conclusions du juge Denault dans Silva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n ° 1161 :

La question qui se pose n'est pas celle de savoir si l'État voudrait la protéger, mais plutôt celle de savoir si la requérante veut se réclamer de la protection de l'État. C'est le bien-fondé du point de vue des requérants au sujet des agissements de l'État qui est déterminant. [Non souligné dans l'original.]

[18]            En l'espèce, la Commission a jugé que les demandeurs n'avaient pas réussi à prouver que, dans les faits, l'État était incapable de leur offrir une protection suffisante. En outre, la Commission a jugé qu'à plusieurs reprises, c'est le refus des demandeurs eux-mêmes de faire appel à la protection de l'État qui les a amenés à déclarer que la police refuserait de les protéger. Par exemple :

  • Les demandeurs n'ont pas signalé les appels de menace qu'ils auraient reçus, même s'ils affirment qu'ils les recevaient chaque jour. Interrogé sur ce point, le demandeur principal a répondu qu'il n'a pas signalé ces menaces parce qu'il ne faisait confiance à aucun service de police en Argentine.

  • L'enlèvement du fils du demandeur principal n'a jamais été signalé à la police, même si l'enfant prétend avoir été emmené loin de chez lui, avoir été battu sauvagement, avoir été jeté sur une route de campagne et avoir eu l'impression qu'il allait mourir. Bien qu'il n'en soit fait aucune mention dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur principal a déclaré, lors de son témoignage, qu'il avait parlé de cet enlèvement à la police et qu'il avait fait un rapport, mais il n'a pas été en mesure de produire une copie de la déclaration qu'il aurait faite à la police.

  • Le demandeur principal prétend avoir été victime d'agression en 1999 et avoir eu une côte fracturée, mais il n'a pas signalé cet incident à la police. Interrogé sur le fait que, dans son FRP, il affirme avoir signalé l'agression à la police, il a répondu qu'il avait tout simplement oublié et qu'effectivement, il avait parlé de cet événement à la police.

[19]            Ces trois situations sont de parfaits exemples de circonstances où les demandeurs auraient dû déposer un rapport à la police pour pouvoir bénéficier de la protection de l'État. Comme ils n'en ont rien fait, j'estime qu'il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de conclure que les demandeurs ne s'étaient pas prévalus de la protection de l'État disponible et qu'en conséquence, ils n'avaient pas réussi à réfuter la présomption voulant que l'État soit en mesure de protéger ses citoyens.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-9393-04

INTITULÉ :                                        CARLOS AFREDO MARTINEZ et al.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 15 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Roger Rowe                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Robert Bafaro                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Roger Rowe                                                                  POUR LES DEMANDEURS

Avocat

North York (Ontario)                                                   

John H. Sims, c.r.                                                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                         

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