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     Date: 19980313

     Dossier : T-2673-96

ENTRE :

     GLAXO GROUP LIMITED et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     requérantes,

     - et -

     NOVOPHARM LIMITED et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     (rendus à l"audience tenue à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 12 mars 1998)

LE JUGE HUGESSEN :

     [1]      Le 9 février 1998, un juge de la Cour a rendu un jugement définitif relativement à la demande présentée par la partie requérante afin d'obtenir une ordonnance d"interdiction contre le ministre et Novopharm à titre d"intimés. Voici le dispositif de ce jugement :

         [TRADUCTION] La requête en vue d"obtenir une ordonnance d"interdiction est rejetée avec dépens. Je confirme par ailleurs que la période de trente mois prévue à l"alinéa 7(1)e ) du Règlement demeure applicable jusqu"à l"épuisement des recours en appel ou l"expiration des délais impartis pour les exercer.         

     [2]      Tant Glaxo que les intimés, le ministre et Novopharm, en ont appelé de l"ordonnance. Le ministre et Novopharm contestent seulement la deuxième des deux phrases précitées, la première leur étant manifestement favorable. Ils demandent maintenant un sursis d"exécution à l"égard de ce second volet du dispositif jusqu"à l"audition de leur appel.

     [3]      Selon moi, la partie contestée de l"ordonnance constitue dans les faits une ordonnance qui suspend l"application de la première phrase du dispositif, c.-à-d. le rejet de la demande d"interdiction, pour la période indiquée.

     [4]      Lorsqu"il est saisi d"une demande de sursis d"exécution d"un jugement jusqu"à l"audition de l"appel, outre le critère classique à trois volets dégagé dans de nombreuses décisions, le tribunal tient compte de l"incidence du sursis, s"il est accordé, sur l"appel lui-même. L"une des premières questions qu"il doit alors se poser est de savoir si un tel sursis rendra l"appel futile ou sans intérêt. C"est manifestement le cas en l"espèce. S"il y a sursis d"exécution quant à la deuxième phrase du jugement du 9 février 1998, les effets de la première phrase ne seront plus suspendus. Novopharm pourra alors demander un avis de conformité en liaison avec le médicament en cause, et le ministre pourra le lui accorder. Si tel devait être le cas, l"appel interjeté par le ministre et Novopharm relativement à la seconde phrase de l"ordonnance perdrait toute raison d"être. Il serait alors, selon moi, sans objet, bien qu'il ne m"appartienne pas de trancher en ce sens. Mon rôle n'est certainement pas non plus d"affirmer que la Cour d"appel peut ou ne peut pas décider d"entendre l"appel. Toutefois, si j"accordais le sursis d"exécution relativement à cette phrase, il n"est rien que je pourrais faire qui oblige la Cour d"appel à entendre l"appel s"y rapportant. Cette seule considération permet à mon sens de statuer sur les demandes de sursis d"exécution dont je suis saisi.

     [5]      Cependant, j"ai également examiné l"application du critère à trois volets à la présente espèce.

     [6]      Les débats devant moi ce matin ont en grande partie porté, parfois de façon à peine dissimulée, sur le bien-fondé de la seconde phrase du dispositif du 9 février 1998. Il ne fait évidemment aucun doute que le premier volet du critère exige la preuve d"une chance raisonnable que l'appel soit accueilli ou d"une cause défendable. Il s"agit d"une exigence à laquelle il est très facile de satisfaire. Comme dans de très nombreux cas par ailleurs, ce volet du critère est indéniablement respecté en l"occurrence. Or, je n"ai tout simplement pas compétence pour aller plus loin, et on me fait perdre mon temps en essayant de me convaincre que le jugement du 9 février 1998, dans la mesure où il a pour effet de surseoir à sa propre exécution pendant la période prévue à l"alinéa 7(1)e ) du Règlement, est erroné, inapproprié, mal fondé ou absurde, ou aurait dû être différent. Je reconnais toutefois que les intimés, qui ont interjeté appel à l"égard de cette partie du jugement, ont une cause défendable en appel.

     [7]      J"examine maintenant la question du préjudice irréparable.

     [8]      La partie requérante doit établir devant la Cour qu"un préjudice tangible et irréparable sera infligé si le sursis d'exécution n"est pas accordé. Les affirmations spéculatives et hypothétiques ne sauraient suffire. J"estime qu"il n"est tout simplement pas établi, en l"espèce, que le ministre ou Novopharm subira un préjudice irréparable si la seconde phrase du jugement ne fait l"objet d"aucun sursis d'exécution. Pour ce motif également, les requêtes en sursis d"exécution devraient être rejetées.


     [9]      La question de la prépondérance des inconvénients ne se pose pas.

     [10]      Je rendrai une ordonnance en conséquence.

     James K. Hugessen

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2673-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      GLAXO GROUP LIMITED et GLAXO              WELLCOME INC.

                     c.

                     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

                     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et

                     NOVOPHARM LIMITED

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          12 MARS 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

rendus à l"audience le 13 mars 1998.

ONT COMPARU :

Me P. WILCOX              POUR LES REQUÉRANTES

Me F. WOYIWADA              POUR L"INTIMÉ LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
Me D. PLUMLEY              POUR L"INTIMÉE NOVOPHARM LIMITED

PROCUREURS INSCRITS

AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR          POUR LES REQUÉRANTES

TORONTO (ONTARIO)

GEORGE THOMSON          POUR L"INTIMÉ LE MINISTRE
SOUS-PROCUREUR          DE LA SANTÉ NATIONALE ET
GÉNÉRAL DU CANADA          DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
LANG MICHENER              POUR L"INTIMÉE NOVOPHARM LIMITED

TORONTO (ONTARIO)


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