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     T-390-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de la décision d'un

     juge de la citoyenneté

     ET

     CORNELIS PIETER HOOFT,

     appelant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Je requiers que la transcription ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 8 octobre 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     T-390-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

E N T R E :

     CORNELIS PIETER HOOFT,

     requérant,

     - et -

     LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     intimée.

EN PRÉSENCE DE :          MONSIEUR LE JUGE WETSTON

LIEU DE L'AUDIENCE :      La Cour fédérale, 330, av. University, Toronto (Ontario)

DATE :                  Le 8 octobre 1997

GREFFIER AUDIENCIER :      R. CLAPHAM

     MOTIFS DE LA DÉCISION

C O M P A R U T I O N S :

C. P. HOOFT      Requérant

P. LARGE      Amicus Curiae


     LA COUR : Il semble à la Cour que, dans le cadre de la demande soumise au juge de la citoyenneté, le requérant a porté à la connaissance du juge un certain nombre des mêmes facteurs qui ont été portés à ma connaissance ici aujourd'hui, à l'exception d'un point qui préoccupe la Cour à cause de la façon dont il paraît avoir été traité.

     Ce qui paraît clair, c'est qu'à la date de présentation de la demande de citoyenneté le 26 avril 1995, le requérant ainsi que sa famille, en particulier sa mère et son père, ont demandé la citoyenneté. Cette demande a suivi son cours, sauf dans le cas du requérant. En effet, les fonctionnaires de la citoyenneté ont mis environ un an avant d'examiner sa demande de citoyenneté en raison d'un problème avec le nom inscrit sur sa demande.

     La demande du requérant contenait son nom au complet, c'est-à-dire Cornelis, plutôt que le nom qu'il utilise dans la vie de tous les jours, soit Kees. Ainsi, au lieu de se contenter de modifier la demande, le fonctionnaire a exigé que le requérant recommence depuis le début, de sorte que celui-ci a perdu environ un an pour ce qui est de satisfaire aux exigences de résidence de la Loi sur la citoyenneté. Avant cela, il s'agit de savoir si, en 1994, le requérant avait établi sa résidence au Canada à l'intérieur de la période de quatre ans, ce qui semble avoir été le cas puisque, au cours de la période précédente, il était inscrit à l'Université Western Ontario et a reçu un diplôme de cette université.

     Le résultat de l'obligation de recommencer à zéro a créé un problème mathématique puisque le juge de la citoyenneté était d'avis que, pour cette raison et pour d'autres, M. Hooft ne remplissait pas les conditions de résidence prévues par la Loi. Si les conditions d'ordre numérique étaient réunies, alors il n'était pas nécessaire, il me semble, d'examiner la question de savoir si le requérant avait établi son mode de vie central au Canada en pensée et dans les faits. La perte de l'année de résidence et d'autres facteurs ont amené le juge de la citoyenneté à estimer que la simple intention de revenir au Canada ainsi que le défaut de remplir les conditions d'ordre numérique prévues par la Loi faisaient en sorte que la demande de citoyenneté canadienne de M. Hooft ne devait pas être approuvée.

     L'affaire dont la Cour est saisie est une nouvelle affaire et, de ce fait, il incombe à la Cour de déterminer si M. Hooft, d'après les faits portés à la connaissance de la Cour, a satisfait aux exigences en matière de citoyenneté canadienne prévues à l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté. Dans le cadre de l'appel soumis à la Cour, la seule question litigieuse consistait donc à savoir si les conditions prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté étaient réunies.

     J'ai examiné la preuve, et malgré l'erreur administrative qui semble avoir été commise, erreur n'est peut-être pas le terme juste, disons la question administrative qui a été soulevée en l'espèce, je suis convaincu, d'après les faits de l'espèce, que M. Hooft est un étudiant. À l'évidence, les trois facteurs montrent qu'il avait établi sa résidence au Canada avant 1994. Il avait établi cette résidence avant de partir. Il est parti avec l'intention de revenir au Canada. Sa maison était au Canada. Il faisait des études internationales et a manifestement conservé des liens avec sa famille pendant son absence. Ses parents vivaient à Toronto, ils sont restés à Toronto et ils ont tous deux la citoyenneté canadienne.

     Compte tenu des faits qui ont été portés à ma connaissance, j'accueillerai l 'appel.

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-390-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Cornelis Pieter Hooft

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON en date du 8 octobre 1997

ONT COMPARU :

M. Cornelis Pieter Hooft                      POUR L'APPELANT

M. Peter K. Large                          AMICUS CURIAE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Cornelis Pieter Hooft                      POUR L'APPELANT

Don Mills (Ontario)

M. Peter K. Large                          AMICUS CURIAE

Toronto (Ontario)

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