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Date : 20060322

Dossier : T‑60‑06

Référence : 2006 CF 374

Toronto (Ontario), le 22 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

L’ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE DE TOUS LES SAINTS

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Cette demande a été déposée en application des paragraphes 231.2(5) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR) et de l’alinéa 399(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. La demanderesse demande à la Cour d’examiner et d’annuler l’ordonnance rendue le 16 janvier 2006 autorisant le défendeur (l’ARC ou le ministre) à imposer à la demanderesse l’obligation de produire dans un délai de 30 jours une liste de toutes les personnes qui lui ont donné des livres de bandes dessinées, des cartes de collection et/ou des crayons en 2002.

 

Les faits

[2]               L’ARC souhaite obtenir des renseignements concernant toutes les personnes qui ont fait des dons de charité à la demanderesse. L’un des vérificateurs de l’ARC en matière d’évasion fiscale qui enquêtait sur un accord de donation portant sur des livres de bandes dessinées et des cartes de collection, accord auquel était partie la demanderesse, a prié la demanderesse le 21 mars 2002 de communiquer à l’ARC une liste de ses donateurs. La demanderesse a refusé.

 

[3]               Après que la demanderesse eut prié l’ARC de confirmer qu’elle avait exercé une diligence raisonnable au regard des donations reçues, une vérification d’organisme de bienfaisance a été effectuée par la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC (la Direction). Durant la vérification, la Direction a obtenu une liste des donateurs pour les années d’imposition 2001 et 2002 (la liste des donateurs). La Direction a alors transmis cette liste à la Section de l’évasion fiscale de l’ARC.

 

[4]               Le 4 octobre 2005, le juge Hughes rendait sa décision dans l’affaire Redeemer Foundation c. Ministre du Revenu national, 2005 CF 1361, où il écrivait ce qui suit, au paragraphe 14 :

En examinant cette loi d’un point de vue fonctionnel et pragmatique, il ressort clairement que le législateur avait l’intention de protéger les tiers contre la communication de renseignements sur leurs activités par d’autres personnes soumises à une vérification du ministre, qui utiliserait ensuite ces renseignements à des fins d’imposition. Bien que l’article 231.2 prévoie la présentation par le ministre d’une demande écrite en ce sens, de même que le refus d’accéder à cette demande, l’obligation d’obtenir au préalable une ordonnance ne saurait se limiter aux situations particulières de ce genre. S’il en était autrement, cela inciterait les fonctionnaires et les agents du ministre à tenter par d’autres moyens, notamment en employant la manière douce, le subterfuge ou la ruse ou en profitant de l’innocence, de l’étourderie ou d’une erreur d’un contribuable, d’obtenir des renseignements par ailleurs non disponibles au sujet d’un tiers. Le législateur n’aurait pas établi l’exigence d’obtenir une ordonnance judiciaire avant de recevoir de tels renseignements s’il était tellement facile de contourner cette disposition.

 

Appel a été interjeté de la décision Redeemer. Toutefois, l’ARC voulait s’assurer que, au cas où la Cour d’appel fédérale confirmerait cette décision, l’ARC pourrait encore prétendre qu’elle avait validement obtenu les renseignements figurant dans la liste des donateurs. C’est pourquoi, le 16 janvier 2006, le ministre a déposé devant moi une demande ex parte me priant d’ordonner à la demanderesse de produire une liste de toutes les personnes qui ont fait des dons en 2002.

 

[5]               Durant l’audition de la demande ex parte, l’avocat de l’ARC a informé la Cour qu’il voulait de nouveau obtenir la liste afin d’établir ensuite de nouvelles cotisations. L’ordonnance a été accordée conformément à l’article 231.2 de la LIR.

 

Les dispositions légales applicables

[6]               L’article 231.2 de la LIR établit le processus par lequel le ministre peut obtenir de tiers des renseignements sur des contribuables non désignés nommément :

(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application et l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

 

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

 

b) qu’elle produise des documents.

 

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque -- appelé "tiers" au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

 

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément -- appelée "groupe" au présent article --, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

 

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

 

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

 

(4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (1).

 

(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

 

(6) À l’audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

 

 

Points litigieux

[7]               La demanderesse sollicite aujourd’hui le contrôle judiciaire de cette ordonnance, en alléguant que :

a.         elle ne pouvait pas être accordée puisque l’article 231.2 de la LIR parle de personnes non désignées nommément; or, en l’espèce, l’identité des donateurs était connue;

b.         l’ARC n’a pas fait une communication franche et entière des renseignements à la Cour et n’a donc pas droit à une ordonnance ex parte.

 

Analyse : point a)

[8]               La demanderesse fait valoir que le ministre a déjà la liste des donateurs; par conséquent, il sait qui ils sont. Le paragraphe 231.2(3) parle de personnes non désignées nommément. Cette disposition ne saurait s’appliquer ici puisque les personnes concernées sont connues de l’ARC. Il m’est impossible d’admettre ce raisonnement. Si la décision Redeemer, précitée, rend compte de l’état du droit, et pour ma part elle en rend compte à moins qu’elle soit infirmée par la Cour d’appel, alors l’ARC n’avait pas le droit de transmettre à la Section de l’évasion fiscale la liste des donateurs obtenue dans le cadre d’une vérification d’organisme de bienfaisance. La liste des donateurs a été communiquée à l’ARC dans le cadre de la vérification de la demanderesse et elle devait servir uniquement à vérifier l’obligation fiscale de la demanderesse. Si ce que révèle la vérification portant sur un contribuable pouvait servir à enquêter sur un autre contribuable, l’article 231.2 ne serait pas nécessaire. Ainsi que l’écrivait le juge Rothstein dans l’arrêt Artistic Ideas Inc c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2005] 2 C.T.C. 25, 2005 CAF 68, au paragraphe 8 :

Tel que je comprends le régime prévu à l’article 231.2, le ministre peut exiger d’un tiers qu’il fournisse des renseignements et des documents utiles pour déterminer s’il se conforme à la Loi. Il ne peut toutefois pas exiger du tiers qu’il fournisse des renseignements ou des documents concernant des personnes non désignées nommément sur lesquelles il souhaite mener une enquête, sans y être au préalable autorisé par un juge. Le juge peut autoriser le ministre à exiger la fourniture de ces renseignements ou de ces documents seulement si les personnes non désignées nommément sont identifiables et s’il est convaincu que la fourniture est nécessaire pour vérifier si ces personnes se conforment à la Loi.

 

 

[9]               À supposer que la décision Redeemer expose l’état actuel du droit, le ministre n’était pas fondé à obtenir la liste des donateurs dans la mesure où elle intéressait la responsabilité fiscale des donateurs. Le seul moyen légitime de l’obtenir est prévu à l’article 231.2 de la LIR. En l’espèce, le ministre demande effectivement le nom de personnes non désignées nommément puisqu’il ne sait pas légitimement qui sont les donateurs. Par conséquent, le paragraphe 231.2(3) est applicable.

 

Analyse : point b)

[10]           La demanderesse soutient que l’ARC n’a pas fait une communication entière et franche des renseignements pertinents. Plus précisément, elle n’a pas :

            a)         révélé que la liste des donateurs n’avait pas été obtenue en conformité avec la pratique de l’ARC antérieure à la décision Redeemer. Avant la décision Redeemer, la pratique suivie par l’ARC consistait à demander des renseignements à des tiers et à recourir au paragraphe 231.2(3) uniquement si les renseignements n’étaient pas communiqués volontairement. En l’espèce, il y a eu refus exprès. La procédure prévue par le paragraphe 231.2(3) aurait donc dû être utilisée, plutôt qu’une vérification d’organisme de bienfaisance visant à obtenir l’information, et

b)         révélé que des enquêtes et nouvelles cotisations se rapportant aux donateurs étaient en cours sur la foi de la liste des donateurs reçue à la suite de la vérification d’organisme de bienfaisance.

 

[11]           Il est bien établi que, dans toute demande ex parte, il appartient au demandeur de communiquer franchement et entièrement tous les renseignements importants et pertinents. Ainsi que l’écrivait le juge Rothstein dans la décision M.R.N. c. Sand Exploration Ltd, [1995] 3 C.F. 44, au paragraphe 16 :

Je crois aussi que le fait que le ministre puisse obtenir une autorisation du tribunal sur requête ex parte l’oblige à agir avec le maximum de bonne foi et à s’assurer qu’il y a communication franche et entière des renseignements. Voir, par exemple, Canada c. Duncan, [1992] 1 C.F. 713 (1re inst.), à la page 730. Pour tous ces motifs, le ministre doit respecter des normes rigoureuses lorsqu’il adresse au tribunal une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 231.2(3).

 

 

[12]           L’affidavit de Bethany Spencer, qui a été produit avec la demande du 16 janvier 2006, indiquait en son paragraphe 17 la manière dont la liste des donateurs avait été obtenue, et elle indiquait aussi en son paragraphe 18 la pratique suivie par l’ARC avant la décision Redeemer. Il ne dit pas que la manière dont la liste des donateurs a été obtenue était incompatible avec la pratique suivie par l’ARC avant la décision Redeemer. Toutefois, puisque l’affidavit décrit fidèlement la manière dont la liste a été effectivement obtenue, je ne vois pas en quoi cela équivaut à une absence de communication franche et entière.

 

[13]           Pour ce qui concerne les vérifications en cours entreprises par l’ARC, c’est une autre affaire. Lors de la demande du 16 janvier 2006, l’avocat de l’ARC a fait l’observation suivante :

[traduction]

LA COUR:      Mais vous avez déjà l’information, si je comprends bien.

 

Mme SHIRTLIFF‑HINDS:       Oui. Mais, vu la décision Redeemer, nous ne souhaitons pas utiliser l’information que nous avons maintenant; par acquit de conscience, nous souhaitons nous adresser à la Cour, en nous efforçant de respecter la décision Redeemer. Nous obtiendrons ensuite de nouveau les renseignements auprès des parties et émettrons un avis de nouvelle cotisation. [Non souligné dans l’original.]

(Page 16 du dossier de demande)

 

 

[14]           Toutefois, l’affidavit d’Anthony Colangelo, établi sous serment le 9 février 2006, renferme ce qui suit :

[traduction]

3.         Je suis informé et je crois sincèrement que le ministre a indiqué à la Cour, durant ses arguments relatifs à la demande ex parte, que, bien qu’il fût en possession de la liste, il ne souhaitait pas l’utiliser et entendait obtenir au préalable une autorisation judiciaire, par acquit de conscience et en raison de la décision Redeemer.

 

4.         Je sais que le ministre a envoyé au moins 1 300 lettres aux donateurs de l’Église orthodoxe grecque de Tous les Saints avant qu’il ne dépose sa demande ex parte. La plupart de ces lettres, sinon la totalité, étaient datées du milieu de novembre et furent envoyées aux donateurs environ un mois après la décision Redeemer. Je crois savoir que ces lettres seront remises à la Cour à titre confidentiel durant l’audience, afin de préserver les renseignements confidentiels des personnes concernées. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[15]           L’affidavit de Salvatore Tringali, établi sous serment le 24 février 2006, renferme quant à lui ce qui suit :

[traduction]

Questionnaires adressés aux donateurs

 

16.       Du mois d’août jusqu’au début de 2006, les agents de l’ARC de tout le pays ont communiqué par lettre avec les donateurs figurant sur la liste des donateurs de 2002 pour les informer que l’ARC passait en revue les déductions qu’ils demandaient au regard de leurs donations faites à l’organisme de bienfaisance. Les donateurs ont aussi été priés à ce moment‑là de communiquer certains renseignements et documents, conformément à l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La pièce « B » ci‑jointe est un exemple de la lettre‑questionnaire envoyée par l’ARC aux donateurs.

 

[…]

 

Nouvelles cotisations établies pour les donateurs de 2002

 

21.       J’ai été informé le 17 février 2006 qu’au moins 22 des 2 747 donateurs visés par la vérification, ont déjà été l’objet de nouvelles cotisations à diverses dates en 2004 et 2005.

 

a)         S’agissant des donateurs restants, l’ARC reportera l’établissement de nouvelles cotisations jusqu’à la première des éventualités suivantes : le résultat de la demande (à supposer que l’ordonnance de la Cour soit confirmée);

b)         l’expiration imminente de la période normale de nouvelle cotisation d’un donateur.

 

22.       Sur les 2 747 donateurs, l’ARC en a identifié environ 1 000 par des moyens internes indépendamment de toute référence à la liste initiale des donateurs de 2002 obtenue de l’organisme de bienfaisance. [Non souligné dans l’original.]

 

[16]           Il est donc manifeste, selon la preuve de l’ARC elle‑même, que la liste des donateurs (obtenue à la faveur de la vérification d’organisme de bienfaisance et irrégulièrement transmise à la Section de l’évasion fiscale) était déjà utilisée quand j’ai entendu la demande ex parte le 16 janvier 2006. Essentiellement, l’ARC demandait à la Cour l’autorisation de continuer d’utiliser la liste qu’elle avait déjà obtenue plutôt que d’obtenir une nouvelle liste qui serait utilisée au lieu de la liste irrégulièrement obtenue.

 

[17]           La véritable situation n’a pas été expliquée à la Cour, et il n’y a donc pas eu communication franche et entière. La raison de cette action est tout à fait claire. Ainsi que l’a fait remarquer l’ARC elle‑même, certaines des nouvelles cotisations possibles de donateurs deviennent prescrites en mars 2006.

 

[18]           À mon avis, se pose aussi la question de savoir si, en application du paragraphe 231.2(3), la Cour a le pouvoir d’autoriser l’utilisation d’une liste auparavant obtenue d’une manière irrégulière. Toutefois, puisque l’affaire ne m’a pas été présentée sous ce jour, il ne m’est pas nécessaire de décider ce point. Je crois savoir que l’avocat de la demanderesse déposera séparément une demande de contrôle judiciaire contestant la décision du vérificateur des organismes de bienfaisance de remettre la liste des donateurs au vérificateur de la Section de l’évasion fiscale.

 

[19]           Dans une procédure de contrôle judiciaire, le juge qui a accordé l’autorisation peut, en application du paragraphe 231.2(6) de la LIR, annuler ou modifier l’ordonnance rendue antérieurement.

 

[20]           Il ne fait aucun doute ici que l’ARC a rempli les conditions des alinéas 231.2(3)a) et b). L’annulation de l’ordonnance pour cause d’absence de communication entière pourrait signifier l’admission de dons qui ne sont pas conformes à la LIR et éventuellement priver le Trésor d’une somme pouvant atteindre 107 millions de dollars en recettes fiscales. Une telle décision aurait, semble‑t‑il, pour effet de punir le grand public pour les erreurs de l’ARC et de récompenser éventuellement des personnes qui ont injustement déduit des dons de leur revenu.

 

[21]           En revanche, l’ARC ne devrait pas être récompensée d’avoir obtenu une ordonnance sans une communication franche et entière, simplement parce que d’importantes recettes fiscales sont en jeu. Il m’apparaît beaucoup plus indiqué de modifier mon ordonnance initiale, de pénaliser l’ARC en la condamnant aux dépens et d’insister pour qu’elle procède à l’établissement de nouvelles cotisations en se fondant sur la liste dont j’ai ordonné la production le 16 janvier 2006. Si cette liste avait été fournie comme elle devait l’être, elle aurait été reçue par l’ARC le 16 mars 2006. En raison de la requête déposée entre‑temps, cette date est maintenant passée. Je puis cependant abréger le délai de production de la liste des donateurs, et c’est ce que j’entends faire. La perte de nouvelles cotisations entraînée par l’expiration de délais de prescription est le prix que l’ARC doit payer pour une absence de communication franche et entière.

 

[22]           J’ordonnerai donc à la demanderesse de remettre à l’ARC, d’ici le 27 mars 2006, une nouvelle liste de donateurs. L’ARC pourra alors, à compter de cette date, utiliser la liste pour établir de nouvelles cotisations à l’égard des donateurs. L’ARC paiera également à la demanderesse ses dépens avocat‑client.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

La demande est accueillie et l’ordonnance du 16 janvier 2006 est modifiée comme il suit :

 

1.         La demanderesse remettra au défendeur, d’ici le 27 mars 2006, la liste de ses donateurs pour l’année d’imposition 2002;

 

2.         Le défendeur paiera à la demanderesse ses dépens avocat‑client.

 

« K. von Finckenstein »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                     T‑60‑06

 

 

INTITULÉ :                                    ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE DE TOUS LES SAINTS

                                                         c.

                                                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :            LE 20 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LE JUGE von FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                   LE 22 MARS 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jacqueline King

Megan Mackey

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Carol Shirtliff‑Hinds

Kelly Smith Wayland

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Miller Thomson LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR LE DEFENDEUR

 

 

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