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Date : 19980819


Dossier : IMM-4172-98

ENTRE :

     MEHDI MOTAHARYNIA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 19 août 1998)

LE JUGE WETSTON :

[1]      Les motifs suivants ont été prononcés le 19 août 1998. Il s'agit en l'espèce d'une demande de sursis à exécution d'une mesure de renvoi. Cette affaire revêt une difficulté extrême et soulève, à mon avis, une question grave. Le renvoi du demandeur avant une évaluation des risques pourrait mettre celui-ci en danger en Iran et, de ce fait, porter atteinte aux droits que lui garantissent les articles 7 et 12 de la Charte. Dans ce contexte, nous avons peu de latitude pour décider si la présente affaire soulève une question grave. En l'espèce, la demande vise à interdire la mesure d'expulsion de manière à permettre l'examen de motifs d'ordre humanitaire avant le renvoi, conformément au paragraphe 114(2) de la Loi. La demande d'autorisation ne concerne pas une évaluation des risques relative à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. Je suis convaincu qu'étant donné la conversion du demandeur au christianisme, la présente cause soulève une question grave qui n'aurait manifestement pas pu être examinée dans le cadre de ce genre d'évaluation.

[2]      L'établissement d'un préjudice irréparable se révèle encore plus problématique. Compte tenu de la preuve soumise à la Cour à l'appui de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et, par voie de conséquence, au soutien de la présente requête, la Cour estime qu'eu égard à la performance de l'Iran en matière de droits de la personne et au faible niveau de tolérance qui y règne, dans la mesure où le demandeur adhère véritablement au christianisme et démontre l'intention de pratiquer ouvertement sa foi, il y a une probabilité que celui-ci subisse un préjudice du fait de sa conversion.

[3]      Or, l'affidavit soumis à la Cour ne porte que sur des renseignements et des croyances relatives à la situation personnelle de M. Motaharynia. Il ne s'agit pas d'un affidavit au sens strict. Il est clair et incontestable que la conversion du demandeur au christianisme est survenue seulement après que celui-ci a été avisé qu'il ferait l'objet d'une mesure de renvoi le 25 mars 1998. En avril, le demandeur s'est rendu à Barrie (Ontario) et a commencé à aller à l'église du pasteur Pennell. Sa conversion est intervenue le 26 avril 1998. Le pasteur Pennell a confirmé dans une lettre qu'il a procédé à cette conversion et qu'il la croyait sincère. Je ne remets pas en question la conviction du pasteur Pennell mais bien le but poursuivi par le demandeur en se convertissant au christianisme. Comme je l'ai mentionné précédemment, le demandeur n'a pas soumis un affidavit au sens strict mais plutôt un affidavit portant sur des renseignements et des croyances. À mon avis, la preuve n'étaye pas suffisamment le but poursuivi par le demandeur lors de sa conversion.

[4]      La règle 81(2) des Règles de la Cour fédérale du Canada prévoit que lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. En outre, un délai de plus de trois mois s'est écoulé avant que la demande fondée sur des motifs humanitaires ne soit intentée. Elle l'a été le 14 août 1998, postérieurement à l'arrestation du demandeur à Barrie, le 9 août 1998.

[5]      En conclusion, étant donné qu'il semble que le demandeur se soit converti au christianisme pour des motifs d'immigration, j'estime que, vu les circonstances, il n'existe aucune probabilité de préjudice irréparable si le demandeur est renvoyé en Iran.

[6]      Quant à la prépondérance des inconvénients, comme je dois sérieusement tenir compte de l'obligation légale du ministre de procéder promptement à la déportation, c'est donc sur lui qu'elle repose.

[7]      La demande de sursis à exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

"Howard Wetston"

Juge

Toronto (Ontario)

19 août 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DE GREFFE :                      IMM-4172-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mehdi Motaharynia

                             - et -

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                            

DATE DE L'AUDIENCE :              Mercredi, 19 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge WETSTON

EN DATE DU :                      Mercredi, 19 août 1998

ONT COMPARU:                     

Mme Toni Schweitzer

                             pour le demandeur

Mme Diane Dagenais

                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

                             Jackman, Waldman & Associates
                             Avocats     
                             281, avenue Eglinton est
                             Toronto (Ontario)
                             M4P 1L3

                            

                                 pour le demandeur
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

                    

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date: 19980819

                        

         Dossier: IMM-4172-98

                             Entre :

                             MEHDI MOTAHARYNIA,

     demandeur,

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.

                    

                            

            

                                                                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            


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