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Date : 20000913


Dossier : IMM-1162-00

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2000

En présence de M. le juge Muldoon


Entre :

     HARDIAL SINGH SAMRA

     demandeur

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     O R D O N N A N C E


     Le demandeur ayant sollicité l'autorisation de former une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision de la Section d'appel de l'immigration prise par l'agent Rhea M.J. Hoare, datée du 14 février 2000, par laquelle celle-ci rejetait l'appel interjeté du refus d'accorder la demande parrainée de résidence permanente, pour défaut de compétence (dossier du tribunal no T98-03800) et ayant été entendu par notre Cour,

     IL EST ORDONNÉ que la présente demande soit rejetée pour le même motif.

                                 « F.C. Muldoon »
                                     Juge

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.






Date : 20000913


Dossier : IMM-1162-00


Entre :

     HARDIAL SINGH SAMRA

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



Le juge Muldoon



[1]          Il s'agit d'une demande d'autorisation présentée conformément au paragraphe 82.1(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. Si cette autorisation est accordée, le demandeur souhaite présenter une demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision de la Section d'appel de l'immigration (le tribunal) qui rejetait l'appel interjeté contre le refus de la demande parrainée de résidence permanente ainsi qu'une ordonnance renvoyant l'affaire pour nouvelle décision devant un tribunal composé différemment.

Les faits

[2]          L'appelant parraine les demandeurs, Baljhit Singh Samra et Mandeep Kaur Samra, (sa nièce et son neveu biologiques) qu'il affirme avoir adopté en 1995, avec le consentement de leurs parents naturels qui sont encore vivants et demeurent en contact avec les requérants. L'agent d'immigration et la section d'appel ont refusé les demandes de résidence permanente pour le motif que les demandeurs n'ont pas été adoptés conformément au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications, ni au droit indien et, qu'ils ne sont donc pas des parents. La section d'appel a donc conclu que les demandeurs ne faisaient pas partie de la catégorie des parents et a rejeté l'appel « pour défaut de compétence » .

[3]          Les décisions sont fondées sur les motifs suivants : la cérémonie de don et de prise d'adoption exigée par le droit indien n'a pas été tenue, les demandeurs n'ont pas rompu tous leurs liens avec leur famille biologique et transféré leur affection à leur père « adoptif » , et il y a absence de véritable lien de filiation entre le parrain et les demandeurs.

Les textes

[4]          Les articles 70, 71 et 77 de la Loi sur l'immigration décrivent les moyens qui peuvent être invoqués pour faire appel devant la Section d'appel de l'immigration. L'article 70 vise

     1)      les appels interjetés par les résidents permanents et les titulaires de permis de retour contre une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel,
     2)      les cas où une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel a été prise à l'égard d'une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié ou qui est titulaire d'un visa d'immigrant valide.

Les appels interjetés devant le tribunal faisant partie de ces deux catégories doivent être fondés sur l'un des moyens suivants :


     1)      une question de droit, de fait ou mixte et
     2)      le fait que, pour des raisons d'ordre humanitaire, la personne concernée ne devrait pas être renvoyée du Canada.

[5]          L'article 71 traite de l'appel interjeté par le ministre.

         Le ministre peut, en invoquant comme moyen une question de droit, de fait ou mixte, faire appel devant la section d'appel de toute décision rendue par un arbitre dans le cadre d'une enquête.

[6]          Le paragraphe 77(1) (rejet des demandes d'établissement parrainées) énonce :

         L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants - dont doit être alors informé le répondant :
         a)          le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;
         b)          le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

Là encore, l'appel peut être fondé sur une question de droit, de fait ou mixte et sur le motif qu'il existe des raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.

[7]      Enfin, pour avoir le statut de personne à charge « adoptée » , les demandeurs doivent se conformer à la définition prévue par le Règlement.

     2. (1) Dans le présent règlement,
         ...
         « adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.
     ...

            

Par conséquent, ne relèvent de la compétence de la section d'appel que les appels des décisions d'un agent d'immigration ou des visas concernant une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel ou l'admission de demandeurs à titre de parent.

LA JURISPRUDENCE

[8]      Selon la jurisprudence récente, lorsqu'un demandeur n'est pas visé par la définition de « parent » , le tribunal peut à bon droit juger qu'il ne possède pas la compétence de se prononcer sur une demande d'établissement.

La Cour fédérale s'est prononcée plusieurs fois sur la question de savoir si un enfant « adopté » peut être qualifié de parent. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Edrada (26 janvier 1995, IMM-6059-93), le juge McKay déclare ce qui suit :

     La définition du terme « adopté » au par. 2(1) implique une investigation en deux étapes, savoir en premier lieu si la loi du pays étranger en matière d'adoption a été respectée et, en second lieu, s'il s'est créé un lien entre père et mère et enfant...
     « [...] lorsque l'adoption crée un lien entre père et mère et enfant » . Il faut ... que ce membre de phrase ait un sens. Afin de prouver l'adoption au regard de cette définition, il est nécessaire d'établir l'existence d'un lien de filiation, outre l'observation des lois applicables en la matière.

[9]      Le juge Gibson a fait remarquer en outre dans l'arrêt Gill c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (26 septembre 1996, IMM-760-96), ce qui suit :

     [il faut procéder à] un examen de la question de savoir si on est en présence d'une adoption valide conformément aux lois de l'Inde et, dans l'affirmative, si cette adoption, conforme aux lois de l'Inde, a engendré la création d'un lien d'affiliation au sens de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application.

[10]      Ces deux décisions ont été appliquées dans l'affaire Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (23 octobre 1996, IMM-1127-96). Les faits de cette affaire sont pratiquement identiques à ceux de la présente espèce puisque l'appelant avait tenté de parrainer la demande d'établissement présentée par sa nièce, qu'il avait prétendument adoptée à l'âge de 12 ans. D'après les éléments de preuve présentés, le tribunal a jugé qu'il n'existait pas de véritable lien de filiation entre les parties. Le demandeur ne pouvait donc être qualifié de parent aux termes de la Loi sur l'immigration et de son Règlement. Cette conclusion a été confirmée par le juge Rouleau qui a rejeté la demande d'autorisation.

[11]      Une fois tranchée la question de la qualité de parent, il convient d'examiner la question de la compétence de la Section d'appel de l'immigration. La section d'appel ne peut entendre des appels concernant des parents que lorsque la section a jugé que le demandeur est visé par la définition; lorsque la section estime que le demandeur n'est pas visé par cette définition, elle n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande d'établissement. C'est ce que démontrent les décisions prononcées par le juge Blais dans Chattat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (26 mai 1999, IMM-5220-98) et par le juge Reed dans Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (29 juillet 1998, IMM-5200-97).

CONCLUSION

[12]      En l'espèce, l'appel a été rejeté parce que la section a jugé que les demandeurs n'étaient pas des parents. Après en être arrivée à cette conclusion, la section d'appel n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la demande. C'est pourquoi l'appel du répondant a été


rejeté par la section d'appel pour des motifs tout à fait justifiés. L'autorisation ne devrait donc pas être accordée, ce qui est conforme à la jurisprudence. La présente demande d'autorisation est rejetée.


Ottawa (Ontario)                          « F.C. Muldoon »

Le 13 septembre 2000

                                     Juge

    

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE GREFFE :              IMM-1162-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hardial Singh Samra c. M.C.I.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR              le juge Muldoon
EN DATE DU              13 septembre 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Lorne Waldman                  pour le demandeur
Pas d'observations                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman, Jackman & Associates          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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