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Date : 20040220

Dossier : IMM-6676-02

Référence : 2004 CF 254

ENTRE :

                                                               MIAJAN ARYAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

INTRODUCTION                                               

[1]                Cette demande de contrôle judiciaire se rapporte à l'exercice par la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) de sa compétence en equity dans le cas d'un appel interjeté par un répondant en vertu de l'alinéa 77(3)b) de la Loi sur l'immigration qui est maintenant abrogée (l'ancienne Loi), lequel est ainsi libellé :



(3) Appel interjeté par un répondant - S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :

(3) Appeals by sponsors - Subject to subsections (3.01) and (3.1), a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds:

a) question de droit, de fait ou mixte;

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale. [Je souligne.]

(b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief. (emphasis mine)


[2]                Cette affaire se rapporte également à une contestation, en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), de l'alinéa 5(2)g) de l'ancien Règlement, le Règlement sur l'immigration de 1978, dans sa forme modifiée (l'ancien Règlement).

HISTORIQUE

[3]                Le 26 août 2002, le tribunal a rejeté l'appel interjeté par Miajan Aryan contre une décision par laquelle un agent des visas avait conclu, le 28 décembre 2001, qu'il n'était pas autorisé à parrainer sa conjointe, Khalida Payman, qu'il avait mariée par procuration cette année-là et qui, depuis 1992, vivait dans un camp pour réfugiés à Peshawar, au Pakistan. La conjointe est une citoyenne de l'Afghanistan. Elle a maintenant 20 ans.

[4]                Miajan Aryan est devenu citoyen canadien après avoir obtenu le droit d'établissement au Canada en 1989 à titre de réfugié parrainé par le gouvernement; il s'était enfui de son pays d'origine, l'Afghanistan, en 1986. Il est maintenant âgé de 41 ans.


[5]                Le tribunal a décidé que le refus de l'agent des visas était conforme au droit et qu'il n'était pas « convaincu que les raisons d'ordre humanitaire positives qui existent en l'espèce sont suffisantes pour justifier l'octroi d'une mesure spéciale » . Le demandeur ne conteste pas la conclusion du tribunal selon laquelle la décision de l'agent des visas était conforme au droit, mais il conteste la façon dont le tribunal a exercé la compétence discrétionnaire qu'il possède en equity.

[6]                L'agent des visas n'a pas conclu que le demandeur n'était pas autorisé à parrainer sa conjointe parce qu'il n'avait pas contracté un mariage véritable, mais il a plutôt conclu que le demandeur avait manqué aux obligations qu'il avait contractées aux termes de son engagement envers le ministre, lorsqu'il avait parrainé ses parents, qui ont obtenu le droit d'établissement au Canada au mois d'avril 1993, engagement selon lequel ses parents n'auraient pas à avoir recours à l'aide sociale.

[7]                Selon l'alinéa 5(2)g) de l'ancien Règlement, une personne n'est pas autorisée à agir comme répondant si elle a manqué à ses obligations, en vertu d'un parrainage antérieur. Cette disposition est ainsi libellée :


(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7) et de l'article 5.1, est autorisé à parrainer la demande d'établissement d'un parent tout citoyen canadien ou résident permanent qui satisfait aux exigences suivantes :

[...]

(2) Subject to subsections (6) and (7) and section 5.1, a person who is a Canadian citizen or permanent resident and who meets the following requirements is authorized to sponsor the application for landing of any member of the family class:

...


g) à la date de son engagement, il n'a manqué à aucune de ses obligations contractées aux termes de tout autre engagement qu'il a donné ou cosigné à l'égard d'une personne et des personnes à la charge de celui-ci ou aux termes d'un prêt consenti en vertu de l'article 45;

[Je souligne.]

(g) at the date of giving the undertaking, the person is not in default in respect of any obligations that the person has assumed under any other undertaking given or co-signed with respect to any other person and the other person's dependants or in respect of a loan made under section 45;

[emphasis mine]


[8]                Le critère adopté par le tribunal aux fins de l'exercice de la compétence qu'il possède en equity en vertu de l'alinéa 77(3)b) de l'ancienne Loi est fondé sur la décision Chirwa c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration) (1970), 4 I.A.C. 33, une ancienne décision de la Section d'appel. Il s'agit du critère ci-après énoncé :

[F]aits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d'une société civilisée à soulager les malheurs d'une autre personne -- dans la mesure où ses malheurs « justifient l'octroi d'un redressement spécial » aux fins des dispositions de la Loi sur l'immigration.

[9]                Comme il en a été fait mention, cette demande de contrôle judiciaire se rapporte également à une contestation, en vertu de la Charte, de l'alinéa 5(2)g) de l'ancien Règlement. Par une décision en date du 11 décembre 2002, le tribunal a rejeté cette contestation.

[10]            À ce stade, je ne me propose pas d'analyser la décision que le tribunal a rendue au sujet de la Charte sauf pour expliquer les circonstances dans lesquelles cette contestation a pris naissance, puisque cela aidera, à mon avis, à apprécier la portée et la validité de l'exercice par le tribunal de la compétence qu'il possède en equity.


[11]            Le demandeur affirme avoir fait savoir devant le tribunal qu'il était prêt à négocier avec les services sociaux en Ontario une entente par laquelle il s'engageait à rembourser les prestations d'aide sociale touchées par ses parents en effectuant des versements mensuels de 500 $, mais que l'Ontario avait refusé en disant qu'elle exigeait le paiement intégral de la dette existante qui s'élevait alors à plus de 60 000 $, soit un montant que le demandeur, selon ce qu'il a témoigné et selon ce que le tribunal a reconnu, ne pouvait pas rembourser au complet même en contractant un emprunt auprès de la banque, comme il avait sans succès tenté de faire. Le représentant du ministre se demandait si le demandeur avait fait de sérieux efforts pour obtenir de l'argent en vue de rembourser la dette de 60 000 $; il a signalé le prêt-automobile que le demandeur avait déjà obtenu.

[12]            L'avocat du ministre partage l'avis de l'Ontario : en vertu des dispositions de l'alinéa 5(2)g) de l'ancien Règlement, la personne qui veut entreprendre un deuxième parrainage doit avoir acquitté sa dette au complet.

[13]            Cet avis peut être étayé par la modification effectuée en vertu du nouveau Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, pris conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (le nouveau Règlement).


[14]            L'article 135 du nouveau Règlement prévoit qu'un manquement à un engagement de parrainage prend fin « dès que le répondant rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l'administration intéressée les sommes payées par celle-ci » .

[15]            Comme l'ont souligné les deux avocats, cette disposition du nouveau Règlement n'aide pas le demandeur, à cause de la disposition transitoire figurant à l'article 192 du nouveau Règlement. Les droits et obligations du demandeur doivent être appréciés selon l'ancien régime.

[16]            De plus, les deux avocats s'entendaient sur la portée du pouvoir discrétionnaire que possède le tribunal en vertu de l'alinéa 77(3)b) compte tenu de la compétence qu'il possède en equity.

[17]            Les deux avocats ont soutenu que le tribunal avait le pouvoir de permettre que le parrainage aille de l'avant pour des raisons d'ordre humanitaire même si le demandeur avait manqué à son engagement et même si sa dette demeurait impayée.

[18]            Toutefois, selon les deux avocats, le tribunal ne pouvait pas accueillir l'appel du demandeur en y ajoutant la condition selon laquelle celui-ci devait se conformer à un calendrier aux fins du remboursement. Le tribunal devait renoncer complètement au montant dû et ne pouvait rien faire d'autre.


[19]            Si cette thèse est retenue, le ministre ne dispose en pratique d'aucun moyen pour exiger le remboursement de la dette qui n'est peut-être pas acquittée volontairement. Le tribunal a conclu que tel serait ici le cas.

[20]            Par suite de cette interprétation, l'avocat du demandeur a soutenu devant le tribunal, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, que l'application de l'alinéa 5(2)g) de l'ancien Règlement n'était pas conforme aux principes de justice fondamentale reconnus à l'article 7 de la Charte parce que si cette disposition s'appliquait, le demandeur n'aurait jamais accès à sa conjointe. L'avocat a soutenu que le tribunal pouvait élaborer une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte pour remédier à cette atteinte à la Charte en ordonnant ce que le demandeur affirme avoir proposé, proposition que l'Ontario avait rejetée - à savoir le paiement d'un montant mensuel de 500 $, et en permettant que le parrainage de sa conjointe aille de l'avant.

FAITS ADDITIONNELS

[21]            Afin de bien comprendre les principales conclusions du tribunal, j'énoncerai certains faits additionnels importants qui ne sont pas controversés, en faisant remarquer que le tribunal n'a pas tiré de conclusions de crédibilité défavorables au demandeur, qui a témoigné devant lui :


1.          Après avoir obtenu le droit d'établissement au Canada en 1989, M. Aryan, qui avait reçu une formation médicale en Russie avant de s'enfuir de l'Afghanistan en 1986, a trouvé un emploi à plein temps au Canada, de 1989 jusqu'au milieu de l'année 1991, en tant que gérant adjoint d'un magasin Mac's Milk à Toronto; il gagnait 20 000 $ par année, mais il a été licencié en 1991 lorsque le magasin a fermé ses portes;

2.          Pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, et sur les conseils de l'agent de l'Assurance-chômage, le demandeur a suivi un cours d'aide-soignant de six mois au Centennial College et il a trouvé un emploi plus tard cette année-là (en 1991) en tant que travailleur dans le domaine des soins de santé;

3.          Au mois de septembre 1992, le demandeur s'est inscrit comme étudiant spécial à l'université de Toronto; il voulait obtenir un baccalauréat en sciences, qu'il a obtenu en 1996, après avoir reçu certains crédits pour les études qu'il avait faites en Russie, où il avait dû se rendre en 1995 pour obtenir un relevé de notes. Pendant ses études, le demandeur a continué à exercer l'emploi de travailleur dans le domaine des soins de santé;


4.          Les parents du demandeur ont obtenu le droit d'établissement au Canada au mois d'avril 1993, mais peu de temps après, ils sont subitement tombés malades (le père faisait de l'hypertension; la mère était arthritique; les deux ont par la suite eu des accidents cérébrovasculaires). Avec l'aide du demandeur, ils ont présenté une demande dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; ils ont reçu de 1 000 à 1 200 $ par mois à compter du 1er août 1993. Les Services sociaux de l'Ontario se sont entendus avec M. Aryan pour que celui-ci aide ses parents en leur versant une somme de 200 $ par mois, fondée sur son salaire annuel de 12 000 $ (il travaillait à temps partiel pendant qu'il étudiait à l'université), ce montant étant déduit des prestations d'aide sociale touchées par les parents;

5.          L'engagement que le demandeur avait pris envers le ministre a pris fin en 1998. Le demandeur continue à aider ses parents, en leur versant chaque mois un montant de 1 000 $; les parents bénéficient encore du programme de soutien aux personnes handicapées;

6.          Le dossier montre que les parents avaient besoin d'une fourgonnette pour se déplacer; le demandeur en a acheté une en 1994 en versant un acompte de 2 000 $, le reste (28 000 $) devant être payé au moyen de versements qu'il a effectués au complet. En 1995, le demandeur a acheté pour ses propres besoins une Pontiac d'occasion 1991 qui lui a coûté 700 $;

7.          Depuis qu'ils ont obtenu le droit d'établissement, les parents habitent avec leur fille dans un bungalow loué; ils partagent le loyer. La fille conduit la fourgonnette pour aider ses parents à se déplacer;

8.          En 1996, après avoir obtenu une bourse d'études supérieures, M. Aryan s'est inscrit à un programme de maîtrise en éducation; il a obtenu son diplôme en 1998. Il a continué à travailler pendant ses études;


9.          À l'heure actuelle, le demandeur exerce deux emplois, l'un comme instructeur du personnel dans un centre de soins de longue durée et l'autre, le soir, comme instructeur dans un collège où des cours de soutien dans le domaine des soins de santé sont offerts. Le revenu annuel actuel du demandeur est d'environ 75 000 $;

10.        Le demandeur ne possède pas de maison; il vit dans un logement loué d'une chambre à coucher. Il verse chaque mois 300 à 400 $ à sa conjointe au Pakistan, et il rembourse les prêts étudiant qu'il a accumulés, qui s'élèvent maintenant à 40 000 $, en effectuant des versements mensuels de 516 $. Son actif s'élève en tout à 62 000 $ (voiture, REER, meubles, matériel et compte bancaire).

LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DE LA COMPÉTENCE QU'IL POSSÈDE EN EQUITY

[22]            Compte tenu des faits susmentionnés, le tribunal a tiré les conclusions suivantes :

1.              J'estime que l'appelant était réticent à reconnaître ses obligations financières envers les gouvernements fédéral et provincial en vertu de son engagement. Je conclus que l'appelant est en défaut de paiement de 60 000 $ à l'égard de son engagement.

2.              L'appelant n'a fait aucun effort pour rembourser à la province de l'Ontario les prestations d'aide sociale que ses parents ont reçues pendant la période de son engagement et jusqu'après le rejet de sa demande de parrainage de son épouse le 28 décembre 2001. L'appelant a indiqué qu'il s'est informé du montant dû et qu'on lui a répondu que la province de l'Ontario en exigeait le paiement en totalité. L'appelant a indiqué ne pas avoir discuté d'un calendrier de versements mensuels.

[Je souligne.]


[23]            Le tribunal a ensuite examiné le témoignage que le demandeur avait présenté au sujet de la tentative qu'il avait faite pour obtenir un prêt de la banque en vue de rembourser au complet les obligations existantes qu'il avait en vertu de son engagement, financement qui lui a été refusé, comme l'a dit le tribunal, à cause de sa mauvaise cote de crédit, attribuable à l'annulation d'une carte de crédit et à des paiements tardifs qu'il avait effectués à l'égard d'autres obligations financières pendant qu'il étudiait.

[24]            Le tribunal a cité une partie du contre-interrogatoire effectué par l'avocat du ministre, en faisant remarquer que le demandeur avait réussi à obtenir un prêt de 30 000 $ pour la fourgonnette pendant qu'il était étudiant, à un moment où son revenu était bien inférieur à son revenu actuel. Le tribunal a cité l'argument du ministre selon lequel l'appelant n'avait pas établi qu'il avait fait de sérieux efforts pour obtenir de l'argent en vue de rembourser le montant de 60 000 $ qui était dû. Le tribunal a conclu ce qui suit :

Étant donné que dans le passé l'appelant a fait preuve d'indifférence et a ignoré son engagement, je ne suis pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant paiera de plein gré la somme due à la province de l'Ontario, si le présent appel est accueilli.

[Je souligne.]


[25]            Le tribunal a ensuite analysé le mariage que le demandeur avait contracté avec Khalida Aryan, qui est tadjike et musulmane de secte chiite. L'oncle, le grand-père et la tante de Khalida Aryan vivent au Canada depuis une dizaine d'années; les familles se connaissaient à Kaboul; le père de Khalida Aryan est le cousin du père du demandeur. Le tribunal a cité le témoignage que M. Aryan avait présenté au sujet des conditions de vie dans le camp pour réfugiés à Peshawar. Il a tiré la conclusion suivante :

J'estime que la séparation de l'appelant et de sa femme leur occasionne à tous deux un stress physique et psychologique. Je suis persuadé que la requérante et sa famille ne choisiraient pas de demeurer à Peshawar, au Pakistan, s'ils estimaient pouvoir maintenant retourner à Kaboul en toute sécurité. À la lumière de la preuve présentée, j'estime également, et ce fait n'a pas été contesté par le conseil du ministre, que les réfugiés afghans ont de mauvaises conditions de vie à Peshawar, au Pakistan. Il est difficile et coûteux pour l'appelant de se rendre à Peshawar, au Pakistan et, en raison de son emploi, il pourrait au mieux effectuer un voyage par année durant ses vacances. J'estime que tant l'appelant que la requérante subissent un certain préjudice en raison de leur séparation. Il existe en l'espèce des facteurs d'ordre humanitaire positifs.

[Je souligne.]

[26]            Après avoir tiré cette conclusion, le tribunal a conclu ce qui suit :

Il faut mettre dans la balance ces facteurs d'ordre humanitaire positifs et l'ampleur du manquement de l'appelant à son engagement signé dans le cadre du parrainage de ses parents au Canada. L'engagement est une pierre angulaire de la demande de parrainage. L'ampleur du manquement en l'espèce est grande. Pendant la période de cinq ans de son engagement, l'appelant avait toutefois entrepris d'améliorer ses compétences universitaires et professionnelles. On peut difficilement concevoir comment l'appelant aurait pu subvenir aux besoins de ses parents sans l'aide du gouvernement tout en poursuivant ses études et en améliorant ses perspectives. J'estime que la situation financière de l'appelant lui permet de faire les versements mensuels de 500 $ nécessaires pour respecter son engagement. Il ressort de la preuve qu'on exige la totalité du paiement. Je ne suis pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant est en mesure actuellement de rembourser la totalité de la somme due. Par ailleurs, il a maintenant 40 ans et reporte déjà depuis longtemps le moment de se marier et de fonder une famille.    

Le report de la demande de parrainage jusqu'au remboursement complet de la dette entraînerait d'autres souffrances psychologiques. Par ailleurs, j'estime que la somme de 60 000 $ due en vertu de l'engagement antérieur ne serait probablement pas remboursée si la demande de parrainage était accueillie.

[Je souligne.]


[27]            Le tribunal a ensuite cité la décision Chirwa et a statué ce qui suit :

Compte tenu de la somme élevée due en vertu de l'engagement en l'espèce, dont j'estime le recouvrement non probable si l'appel est accueilli, je ne suis pas convaincu que les raisons d'ordre humanitaire positives qui existent en l'espèce sont suffisantes pour justifier l'octroi d'une mesure spéciale.

[Je souligne.]

ANALYSE

a)          Norme de contrôle

[28]            À coup sûr, le tribunal qui exerce son pouvoir en vertu de l'alinéa 77(3)b) rend une décision discrétionnaire.

[29]            Lorsqu'une décision discrétionnaire dépend d'une conclusion de fait, cette conclusion doit être vérifiée par rapport aux dispositions de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, selon lequel la Cour peut annuler la décision si elle est « fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispose » .


[30]            Je citerai également la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Suresh c. Canada (MCI), [2002] 1 R.C.S. 3, page 23, où, en examinant la norme qui doit être adoptée à l'égard de la décision du ministre selon laquelle un réfugié constitue un danger pour la sécurité du Canada, la Cour suprême a statué qu'une telle décision discrétionnaire doit être annulée seulement si elle est manifestement déraisonnable « parce qu'elle aurait été prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que la ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents » . [Je souligne.]

[31]            Je m'empresse de faire remarquer que l'énoncé que la Cour suprême du Canada a fait dans l'arrêt Suresh, précité, au sujet du contenu de la norme du caractère manifestement déraisonnable, dans lequel sont identifiés les motifs justifiant une intervention lorsque le ministre a rendu une décision discrétionnaire, est remarquablement semblable aux motifs traditionnels de droit administratif justifiant l'annulation d'une décision discrétionnaire qu'elle a énoncés dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, à savoir une erreur de droit au sens de l'alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur la Cour fédérale. Dans l'arrêt Maple Lodge Farms, précité, la juge McIntyre, au nom de la Cour, a dit ce qui suit à la page 7, en ce qui concerne le rôle que la Cour a dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'origine législative :

[...] C'est [...] une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [...]


[32]            La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817 établit une norme de contrôle fondée sur la décision raisonnable simpliciter aux fins de l'examen de la substance ou du bien-fondé de la décision discrétionnaire prise par un agent d'immigration dans le cadre d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée en vertu de l'article 114 de l'ancienne Loi sur l'immigration (voir également l'analyse effectuée par la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, précité, aux paragraphes 55 et 56 en ce qui concerne l'intégration du contrôle dans l' « analyse pragmatique et fonctionnelle » en raison d'erreurs de droit commises dans des décisions discrétionnaires).

[33]            Je note que les affaires Suresh, Baker, Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 et la présente espèce se rapportent toutes à des décisions rendues en vertu de la Loi sur l'immigration. Dans les affaires qu'elle a tranchées, la Cour suprême du Canada a analysé les quatre facteurs dont est composée la norme de contrôle applicable. Dans ces conditions, je n'ai pas à me lancer dans une analyse similaire; il convient donc simplement de reconnaître la norme de contrôle à l'égard de différents aspects de la décision du tribunal qui se rapportent au pouvoir que possède la Cour en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.


[34]            Avant de mettre fin à mon analyse de la norme de contrôle, je mentionnerai la décision que la Cour suprême du Canada vient de rendre dans l'affaire Chieu c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 84, qui se rapportait à l'examen d'une décision discrétionnaire rendue par la Section d'appel de l'immigration en vertu du paragraphe 70(1) de l'ancienne Loi au sujet du renvoi d'un résident permanent, selon lequel « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » , le tribunal peut conclure qu'une personne ne doit pas être renvoyée du Canada en sursoyant à l'exécution de la mesure de renvoi.

[35]            Dans cette affaire-là, le tribunal avait décidé qu'il pouvait tenir compte, en tant que facteur, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi, des difficultés possibles dans le pays où le résident permanent serait renvoyé, sans toutefois accorder beaucoup d'importance à ce facteur.

[36]            Sur ce point, la Cour suprême du Canada a décidé que la norme de contrôle était celle de la décision correcte, essentiellement, selon moi, parce que la portée de la décision discrétionnaire comportait une question de droit (définie par le juge Iacobucci comme une question de compétence).

[37]            En conclusion, le juge Iacobucci a dit ce qui suit, à la page 101, paragraphe 26 :

Il se peut toutefois qu'une norme de plus grande déférence s'appliquerait aux décisions de la S.A.I., dans d'autres contextes, surtout si l'objet du contrôle relevait directement des connaissances spécialisées de la commission.

b)          Les principes


[38]            Je reviens à l'arrêt Chieu, précité, pour faire remarquer que le juge Iacobucci a signalé que, par le passé, la Cour avait approuvé une interprétation large de l'alinéa 70(1)b) de l'ancienne Loi, ce qui à mon avis s'applique également à la disposition connexe figurant à l'alinéa 77(3)b) de l'ancienne Loi.

[39]            Voici ce que le juge a dit au paragraphe 39 de ses motifs :

39      D'ailleurs, notre Cour approuve depuis longtemps l'interprétation large de l'al. 70(1)b) (ou de la disposition qui l'a précédé). Le juge Martland, dissident sur d'autres questions, dit dans Grillas c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1972] R.C.S. 577, p. 590, que « le but de la Loi est d'habiliter la Commission, en certaines circonstances, à améliorer le sort d'un appelant contre lequel il existe un ordre d'expulsion valide » . Dans le même arrêt, à la p. 581, le juge Abbott dit au nom de la majorité :

Cet article [l'art. 15, dont les dispositions sont maintenant comprises dans les al. 70(1)b) et 70(3)b)] plutôt inusité accorde à la Commission des pouvoirs discrétionnaires étendus de permettre à quelqu'un de demeurer au Canada même s'il n'est pas admissible aux termes de la Loi sur l'immigration. Avant l'adoption de cet article, cette faculté appartenait exclusivement au pouvoir exécutif.

Peu importe que le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission en vertu de l'art. 15 soit qualifié de pouvoir fondé sur l'équité, de pouvoir administratif ou de pouvoir politique, il n'est pas judiciaire au sens strict, mais doit s'exercer essentiellement, semble-t-il, pour des motifs d'ordre humanitaire.

Cette opinion est confirmée par le juge Sopinka, au nom de notre Cour dans Chiarelli, p. 737, où il dit que l'al. 70(1)b) « permet [...] que l'expulsion soit écartée pour des motifs de compassion » . Dans la publication de la C.I.S.R. intitulée Appels relatifs à une mesure de renvoi (1999), p. 9-2, on dit que l'al. 70(1)b) « vise la réalisation d'un objectif social valide, soit un recours contre un préjudice qui peut être causé par la simple application des règles de droit touchant le renvoi » . Je suis d'accord.

[40]            Je songe à l'approche adoptée à l'égard des conclusions de fait par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, page 844, où la juge L'Heureux-Dubé a dit ce qui suit au paragraphe 85 :


85      Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue: Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve; voir également: Conseil de l'éducation de Toronto, précité, au par. 48, le juge Cory; Lester, précité, le juge McLachlin à la p. 669. La décision peut très bien être rendue sans examen approfondi du dossier: National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier à la p. 1370.

[41]            Comme l'a dit le juge Décary dans l'affaire Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F.), diverses sections de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont une compétence complète pour faire les inférences nécessaires si elles sont raisonnables et si elles sont étayées par la preuve, auquel cas les cours ne peuvent pas intervenir. Le juge a dit ce qui suit à la page 316 :

4      Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

c)          Conclusions

[42]            J'ai examiné la transcription des audiences et la décision du tribunal ainsi que les arguments des deux parties; je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.


[43]            À mon avis, l'une des conclusions cruciales tirées par le tribunal résultait d'une mauvaise appréciation ou d'une mauvaise interprétation de la preuve ou du fait que le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve. Il s'agit de la conclusion suivante : « Étant donné que dans le passé l'appelant a fait preuve d'indifférence et a ignoré son engagement, je ne suis pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant paiera de plein gré la somme due à la province de l'Ontario, si le présent appel est accueilli. »

[44]            Selon moi, cette conclusion renferme les erreurs ci-après énoncées :

1.         La preuve n'étaye pas la conclusion du tribunal selon laquelle M. Aryan n'a pas discuté d'un calendrier de paiement mensuel avec les représentants de l'Ontario. Le témoignage de M. Aryan est clair : il a communiqué à deux reprises avec l'Ontario, une fois en 2001 et une autre fois en 2002, en proposant un calendrier de paiement aux représentants compétents, mais ces derniers ont plutôt exigé le paiement au complet (transcription, dossier certifié, pages 238, 239 et 295).

2.          Le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve selon laquelle M. Aryan voulait rembourser à l'Ontario les prestations que ses parents avaient touchées (transcription, dossier certifié, page 283).


3.          Comme l'a soutenu l'avocat du ministre devant le tribunal, le tribunal semble minimiser les efforts que le demandeur a faits pour obtenir un prêt bancaire d'un montant de 60 000 $ afin de rembourser les prestations d'aide sociale que ses parents avaient touchées; pourtant, plus loin dans ses motifs, le tribunal a conclu qu'il n'était pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant « [était] en mesure actuellement de rembourser la totalité de la somme due » , ce qui contredit sa déclaration antérieure.

4.          La conclusion du tribunal selon laquelle M. Aryan était réticent à reconnaître ses obligations financières envers le Canada et l'Ontario découle d'une mauvaise interprétation de la preuve. Monsieur Aryan a témoigné n'avoir jamais eu l'impression de manquer à son obligation parce que, comme son médecin l'avait proposé, ses parents et lui avaient communiqué avec l'Ontario. Selon la preuve qu'il a présentée, laquelle n'a pas été contestée par le tribunal, le demandeur a informé les représentants de l'Ontario de l'engagement de parrainage qu'il avait pris et du fait qu'il voulait continuer à apporter son aide. L'Ontario a convenu que le demandeur pouvait contribuer une somme mensuelle de 200 $ (le demandeur gagnait 1 200 $ par mois). L'Ontario a déduit un montant mensuel de 200 $ des prestations d'invalidité, soit le montant convenu. Ces déductions ont continué à être effectuées jusqu'en 2001, après la fin de l'engagement que le demandeur avait pris envers le Canada, en 1998.

[45]            Un tribunal administratif est obligé de tenir compte des considérations pertinentes, à défaut de quoi sa décision peut être annulée. Cependant, la Cour ne peut pas soupeser de nouveau les considérations identifiées de façon appropriée et substituer sa décision à celle du tribunal.


[46]            L'objectif visé par le législateur tel qu'il est énoncé dans la législation détermine en partie ce qui constitue une considération pertinente.

[47]            Il ressort clairement des décisions rendues par la Cour suprême du Canada que l'alinéa 77(3)b) a un objectif général - l'octroi, dans les circonstances appropriées, d'une mesure fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, compte tenu des difficultés qu'entraîne l'application des dispositions de la Loi et du Règlement relatives au parrainage.

[48]            L'examen de la décision du tribunal et de la transcription me convainc que le tribunal n'a pas tenu compte des facteurs ci-après énoncés en arrivant à sa décision.

[49]            Premièrement, M. Aryan a demandé de l'aide à l'Ontario par suite d'un événement qui était indépendant de sa volonté. Il a essentiellement demandé de l'aide parce que ses parents sont tombés malades, qu'ils ont eu besoin de médicaments coûteux et qu'ils ne pouvaient pas gagner un revenu comme le père avait l'intention de le faire (en travaillant comme menuisier) (transcription, dossier certifié, page 266).


[50]            Il est clair que le tribunal n'a pas tenu compte de ce facteur lorsqu'il a conclu qu' « [o]n peut difficilement concevoir comment l'appelant aurait pu subvenir aux besoins de ses parents sans l'aide du gouvernement tout en poursuivant ses études et en améliorant ses perspectives » . L'inférence à faire à partir de la preuve est qu'il n'aurait pas été nécessaire de demander de l'aide si ce n'avait été que les parents étaient malades.

[51]            Deuxièmement, un facteur qui venait compliquer les choses était le fait qu'au début de l'année 1991, le demandeur a perdu son emploi à plein temps, qu'il a ensuite perfectionné ses connaissances et qu'après avoir cherché un emploi à plein temps, il s'est rendu compte qu'il devait [traduction] « faire quelque chose au sujet de ses qualifications » . Avant que ses parents arrivent en 1993, le demandeur s'est inscrit comme étudiant spécial à l'université de Toronto.

[52]            Troisièmement, j'ai déjà identifié une erreur lorsqu'il s'est agi pour le tribunal de déterminer si M. Aryan était prêt à rembourser les prestations d'aide sociale que ses parents avaient touchées.

[53]            Quatrièmement, le tribunal a reconnu le stress émotif et physique causé par la séparation du couple et les piètres conditions de vie de la conjointe, mais il n'a pas reconnu que sa décision entraînerait une longue séparation (de cinq à dix ans peut-être), et que le demandeur était âgé de 41 ans.

[54]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du tribunal sera annulée et l'appel interjeté par M. Aryan devra être réexaminé par un tribunal différemment constitué.


[55]            Comme il en a été fait mention, le tribunal possède un large pouvoir discrétionnaire dans les affaires mettant en cause l'alinéa 77(3)b). En l'espèce, j'ai conclu qu'aucun élément de preuve n'autorisait le tribunal à conclure que, si on laissait l'appel relatif au parrainage aller de l'avant sans que le montant dû soit payé, la somme de 60 000 $ qui était due en vertu de l'engagement antérieur ne serait probablement pas remboursée.

[56]            Il serait bon que le tribunal qui entendra de nouveau l'affaire reçoive la preuve relative aux efforts que M. Aryan a faits pour conclure une entente satisfaisante avec l'Ontario au sujet du remboursement de la dette contractée à l'égard de son premier engagement. Je ne crois pas que l'alinéa 5(2)g) de l'ancien Règlement empêche ce genre d'entente.

[57]            Il conviendra peut-être également pour le nouveau tribunal d'entendre la preuve relative aux autres efforts que M. Aryan a faits pour éliminer ou de réduire la dette, de façon à convaincre le tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur.

[58]            Pour ces motifs, je ne crois pas qu'il convienne d'examiner maintenant la question constitutionnelle. À mon avis, je n'ai pas à y répondre.


[59]            L'une ou l'autre partie pourra proposer la certification d'une question en communiquant avec le greffe de la Cour, à Toronto, au plus tard le vendredi 27 février 2004, l'autre partie devant soumettre ses commentaires au plus tard le vendredi 5 mars 2004.

                                                                                     _ F. Lemieux _            

                                                                                                     Juge                   

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 20 février 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                IMM-6676-02

INTITULÉ :                                                                MIAJAN ARYAN

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 22 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                            LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                               LE 20 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                             POUR LE DEMANDEUR

Ian Hicks                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman et associés                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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