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Date : 20060504

Dossier : IMM-5839-05

Référence : 2006 CF 560

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

OZUNAL AYTAC

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

APERÇU

[1]               N’importe quelle conviction, aussi sincère soit‑elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu’une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d’une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution.

 

(Paragraphe 171 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés – HCR/IP/4/Fre/REV.1/Réédition, Genève, janvier 1992, HCNUR 1979)

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 19 août 2005, que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

CONTEXTE

[3]               Le demandeur, M. Aytac Ozunal, est un citoyen de la Turquie. Afin de retarder son service militaire de plusieurs années, il a fréquenté différentes universités en Turquie sans jamais terminer les cours auxquels il était inscrit.

 

[4]               M. Ozunal a vécu en Turquie jusqu’en août 2001, date à laquelle il a obtenu un visa d’étudiant et est déménagé aux États‑Unis pour poursuivre ses études en génie et informatique à l’Université de Syracuse.

 

[5]               Lorsqu’il vivait aux É.‑U., M. Ozunal a obtenu un visa de visiteur et, en mars 2002, il a visité le Canada mais n’a pas revendiqué le statut de réfugié pendant qu’il s’y trouvait. Il est retourné aux É.‑U. pour continuer ses études.

 

[6]               Au printemps 2004, comme sa famille n’était plus en mesure de payer ses frais de scolarité, M. Ozunal n’a pas pu s’inscrire à l’université pour le semestre suivant.

 

[7]               En juin 2004, la famille de M. Ozunal l’a informé que des membres du bureau de recrutement militaire le recherchaient en liaison avec son service militaire. Puis, en octobre 2004, M. Ozunal a reçu du consulat de la Turquie une lettre lui demandant de fournir la preuve de son statut d’étudiant. On l’a avisé qu’il disposait de trois mois pour retourner en Turquie afin d’y effectuer son service militaire sans quoi il risquait de perdre sa citoyenneté. On l’a également informé que depuis juillet 2004, les autorités militaires le considéraient comme un déserteur.

 

[8]               Son statut d’étudiant aux É.‑U. était alors sur le point de prendre fin et, comme il ne voulait pas demeurer au pays illégalement, M. Ozunal a pris des dispositions pour venir au Canada. Il est arrivé au Canada, muni d’un visa de visiteur, au début de janvier 2005. Le 4 février 2005, il a revendiqué le statut de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques.

 

DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[9]               La Commission a conclu que M. Ozunal n’avait produit aucune preuve fiable et crédible à l’appui de son allégation de persécution en Turquie. Il n’a pas non plus établi qu’il serait exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. La Commission a donc décidé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[10]           La Commission a conclu que, bien que M. Ozunal ait clairement exprimé son aversion pour le service militaire, ses explications quant à savoir pourquoi il refuse de l’effectuer ne permettent pas qu’on le considère comme un objecteur de conscience.

 

[11]           La Commission a également conclu que M. Ozunal n’a fourni aucune preuve établissant que la loi turque sur la conscription constitue, en soi ou de par son application éventuelle, de la persécution et n’a établi aucun lien entre l’application de cette loi et l’un ou l’autre des motifs prévus par la Convention.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[12]           Les parties soulèvent les questions suivantes :

1.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans sa détermination de ce qui constitue un objecteur de conscience?

2.      La peine prévue pour s’être soustrait au service militaire appelle‑t‑elle la protection qu’accordent les articles 96 et 97 de la LIPR?

 

ANALYSE

Norme de contrôle

 

[13]           L’appréciation du risque de persécution est une question de fait. Vu l’expertise et la spécialisation de la Commission dans ce domaine, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions de ce type rendues par celle‑ci. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision manifestement déraisonnable. (Bakir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 70, [2004] A.C.F. no 57 (QL), au paragraphe 12; Hughey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 421, [2006] A.C.F. no 522, au paragraphe 186; Kayan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1115, [2004] A.C.F. no 1346, au paragraphe 6.)

 

[14]           La façon dont la Commission a traité la prétention d’être un objecteur de conscience et les conclusions auxquelles elle est parvenue soulèvent une question mixte de fait et de droit qui appelle l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter. (Bakir, précité, au paragraphe 13; Davarci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 116, [2005] A.C.F. no 38, au paragraphe 5.)

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans sa détermination de ce qui constitue un objecteur de conscience?

 

[15]           Aux paragraphes 168‑171 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on peut lire ceci :

168. Il va de soi qu’une personne n’est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n’a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l’ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s’accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d’être persécutée.

 

169. Un déserteur ou un insoumis peut donc être considéré comme un réfugié s’il peut démontrer qu’il se verrait infliger pour l’infraction militaire commise une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il en irait de même si l’intéressé peut démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté pour ces motifs, indépendamment de la peine encourue pour désertion.

 

170. Cependant, dans certains cas, la nécessité d’accomplir un service militaire peut être la seule raison invoquée à l’appui d’une demande du statut de réfugié, par exemple lorsqu’une personne peut démontrer que l’accomplissement du service militaire requiert sa participation à une action militaire contraire à ses convictions politiques, religieuses ou morales ou à des raisons de conscience valables.

 

171. N’importe quelle conviction, aussi sincère soit‑elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu’une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d’une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution.

 

 

[16]           La Commission a souligné que, bien que M. Ozunal ait clairement exprimé son aversion pour le service militaire, ses explications ne permettaient pas de conclure qu’il est un objecteur de conscience. Le refus d’une personne de faire son service militaire parce qu’elle tient le combat ou l’action militaire en aversion ne peut en soi justifier l’octroi du statut de réfugié. (Marek Musial c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 1 C.F. 290; Popov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 75 F.T.R. 90, [1994] A.C.F. no 489 (QL).)

 

[17]           En tant qu’objecteur de conscience, M. Ozunal devait établir non seulement qu’il possédait ce genre de conviction, mais aussi qu’il y avait une possibilité raisonnable qu’on l’oblige, s’il était conscrit, à participer à des activités militaires illégitimes suivant les normes internationales. (Atagun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 612, [2005] A.C.F. no 820 (QL), au paragraphe 7.)

 

[18]           Selon son témoignage, M. Ozunal est devenu un objecteur lorsqu’il faisait ses études secondaires parce que, en 1997, un ami lui a dit avoir été témoin d’atrocités pendant son service militaire dans le sud‑est de la Turquie et parce que, de 1999 à 2001, son frère a effectué son service militaire au cours duquel il a été victime et témoin d’incidents violents.

 

[19]           La Commission a fait observer que, d’après son analyse de la preuve documentaire, la Turquie ne se livre plus à des activités militaires. En outre, l’armée ne déploie plus les conscrits dans les activités militaires ponctuelles, mais dans l’armée régulière. M. Ozunal n’a présenté aucun élément de preuve établissant le contraire.

 

[20]           La Commission n’a pas commis d’erreur dans sa détermination de ce qui constitue un objecteur de conscience. De plus, selon la preuve, la conclusion de la Commission portant que M. Ozunal n’est pas un objecteur de conscience est raisonnable.

 

La peine prévue pour s’être soustrait au service militaire appelle‑t‑elle la protection qu’accordent les articles 96 et 97 de la LIPR?

 

[21]           Selon la loi militaire no 1111, tout citoyen turc de sexe masculin est tenu d’effectuer quinze mois de service militaire à compter du 1er janvier de l’année où il atteint l’âge de vingt ans. (Turkey Country Report, Home Office du R.‑U., avril 2004, au paragraphe 5.113, dossier du demandeur, onglet 3, à la page 28.)

 

[22]           La Commission a conclu que la loi turque était une loi d’application générale et que la revendication de M. Ozunal devait être examinée dans le contexte de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Zolfagharkani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 584 (QL).

 

[23]           On ne peut fonder le statut de réfugié au sens de la Convention sur le seul service militaire obligatoire puisqu’il ne s’agit pas, en soi, de persécution. (Popov, précité, au paragraphe 6.)

 

[24]           En outre, le fait d’intenter des poursuites pour défaut de se conformer à une loi d’application générale, comme une loi imposant le service militaire, ne constitue généralement pas de la persécution. (Talman c. Canada (Solliciteur général) (1995), 93 F.T.R. 266, [1995] A.C.F. no 41 (QL); Perez de Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 558, [2005] A.C.F. no 681 (QL), au paragraphe 11.)

 

[25]           Comme l’indique l’arrêt Zolfagharkani, précité, aux paragraphes 18‑22, les principes suivants s’appliquent lorsqu’il s’agit de décider si une loi ordinaire d’application générale constitue de la persécution :

1) La définition légale de réfugié au sens de la Convention rend l’objet (ou tout effet principal) d’une loi ordinaire d’application générale, plutôt que la motivation du demandeur, applicable à l’existence d’une persécution.

2) Mais la neutralité d’une loi ordinaire d’application générale, à l’égard des cinq motifs d’obtention du statut de réfugié, doit être jugée objectivement par les cours et les tribunaux canadiens lorsque cela est nécessaire.

3) Dans cet examen, une loi ordinaire d’application générale, même dans des sociétés non démocratiques, devrait, je crois, être présumée valide et neutre, et le demandeur devrait être tenu, comme c’est généralement [le] cas dans les affaires de réfugiés, de montrer que les lois revêtent, ou bien en soi ou pour une autre raison, un caractère de persécution.

4) Il ne suffira pas au demandeur de montrer qu’un régime donné est généralement tyrannique. Il devra plutôt prouver que la loi en question a un caractère de persécution par rapport à un motif énoncé dans la Convention.

 

(Voir aussi Lishchenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 21 (QL), au paragraphe 9.)

 

[26]           La Commission a souligné qu’en ne donnant pas suite à la convocation faite en liaison avec une loi d’application générale et en quittant son pays, M. Ozunal a lui‑même fait qu’il sera emprisonné par l’armée à son retour en Turquie.

 

[27]           La Commission a examiné les pénalités prévues pour s’être soustrait au service militaire et la façon dont elles s’appliquent selon le Code pénal militaire de la Turquie et d’autres éléments de preuve documentaire. La Commission a conclu ce qui suit en ce qui concerne les poursuites :

[traduction] Le tribunal a tenu compte de tous les éléments de preuve concernant le refus d’effectuer son service militaire en Turquie et a conclu qu’il sera traité de la même façon que toute personne ayant tenté de se soustraire au service militaire et sera condamné à une peine maximale de trois ans… (Motifs de la décision, à la page 6.)

 

 

[28]           Contrairement aux prétentions de M. Ozunal, la Commission a particulièrement apprécié la possibilité qu’il soit condamné à une peine d’emprisonnement maximale de trois ans. Elle a néanmoins conclu que la possibilité d’être emprisonné pour une durée maximale de trois ans ne constitue pas une peine excessive ou trop sévère. Cette conclusion est compatible avec la décision rendue par la Cour dans Moskvitchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1744 (QL), au paragraphe 7, où une peine pouvant aller de six mois à cinq ans en cas d’insoumission n’a pas été jugée inhumaine ou extrême.

 

[29]           La Commission a également examiné la question de savoir si les conditions dans les prisons en Turquie constituaient une menace à la vie ou des traitements ou peines cruels et inusités. Elle a conclu que la situation des prisonniers en Turquie s’améliore et que les conditions dans les prisons respectent les normes internationales minimales.

 

[30]           La preuve documentaire examinée par la Commission indiquait clairement que la Turquie avait non seulement la volonté d’améliorer les conditions dans les prisons, mais avait pris certaines mesures et mis en place des comités d’inspection et une unité de surveillance. (Motifs de la décision, aux pages 6 et 7.)

 

[31]           La Commission a donc conclu que si M. Ozunal devait être poursuivi pour ne pas avoir effectué son service militaire, cela ne constituerait pas de la persécution au sens de la Convention. De façon similaire, la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que les peines prévues pour s’être soustrait au service militaire en Turquie ne constituent pas un danger ou une menace à la vie ou des traitements ou peines cruels et inusités.

 

[32]           La décision de la Commission est compatible avec la décision du juge Michael Phelan dans l’affaire Usta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1525, [2004] A.C.F. no 1832 (QL), qui traitait de la question de savoir si l’exigence de la Turquie d’accomplir un service militaire, même après qu’une peine d’emprisonnement a été purgée pour refus de servir, va à l’encontre de l’article 97 de la Loi. Le juge Phelan a conclu, au paragraphe 16, que l’exigence de remplir ses devoirs de citoyen, même après une peine d’emprisonnement, ne répond pas en soi au critère de la torture ou d’une menace à la vie et n’est pas fondamentalement cruelle.

 

[33]           Dans Usta, précité, au paragraphe 15, le juge Phelan a estimé que : « …[l]e fait que la loi en Turquie soit plus stricte que la loi au Canada ou que les prisons turques ne respectent pas les mêmes normes que les prisons canadiennes ne suffit pas à établir ce motif prévu à l’article 97 ».

 

[34]           De plus, dans l’arrêt Ates c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 322, [2005] A.C.F. no 1661 (QL), la Cour d’appel fédérale a tout récemment répondu par la négative à la question certifiée suivante concernant le service militaire en Turquie :

[traduction] Dans un pays où le service militaire est obligatoire, et où il n’existe aucune alternative à cette obligation, le fait d’intenter des poursuites et d’incarcérer l’objecteur de conscience qui refuse d’effectuer son service militaire constitue‑t‑il de la persécution fondée sur un motif visé par la Convention sur les réfugiés?

 

 

[35]           Il est bien établi qu’en tant que tribunal spécialisé la Commission peut à bon droit apprécier la preuve documentaire et tirer des conclusions de celle‑ci. Dans l’arrêt Ganiyu-Giwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 506 (QL), au paragraphe 2, le juge Wetson, citant l’affaire Tawfik, a affirmé ceci :

Pour ce qui est de l’objectivité de l’évaluation des conditions qui prévalaient au Nigéria, il est clair que la Commission a effectivement examiné la situation et que, selon elle, il n’existait qu’une simple possibilité de persécution. Certains faits semblent attester qu’un changement pour le mieux ne pouvait être espéré au Nigéria, mais d’autres faits prouvent que, en cas de retour du requérant dans son pays, il était loin d’être certain qu’il fasse l’objet d’une persécution. Dans l’espèce Tawfik c. M.E.I., 93-A-311, le 23 août 1993, le juge MacKay fait observer que la Commission se réfère souvent à des documents renfermant des indications qui tantôt appuient, tantôt contredisent les allégations. La Commission peut, de par son rôle et de par ses connaissances spécialisées, faire le tri dans la preuve qui lui est présentée. C’est ce qu’elle a fait dans la présente espèce.

 

 

CONCLUSION

[36]           La preuve soumise en l’espèce appuie la conclusion de la Commission portant que les peines prévues pour insoumission ou refus d’effectuer son service militaire étaient raisonnables dans les circonstances et n’étaient pas excessives, et que les pénalités n’entraînaient pas un risque de torture, une menace à la vie ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[37]           Vu que la décision de la Commission est fondée sur la preuve dont celle‑ci disposait et n’est pas déraisonnable, rien ne permet à la Cour d’intervenir. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5839-05

 

INTITULÉ :                                       OZUNAL AYTAC

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 AVRIL 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 4 MAI 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Styliani Markaki

 

POUR LE DEMANDEUR

Annie Van Der Meerschen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Styliani Markaki

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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