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Date : 20040109

Dossier : IMM-565-02

Référence : 2004 CF 20

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                                 YURIY KHNYKIN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 M. Yuriy Khnykin, un citoyen de l'Ukraine, a présenté une demande en vue de devenir un résident permanent du Canada sur la foi de ses compétences en tant qu'ingénieur électricien. Un agent des visas a examiné son dossier et l'a reçu en entrevue à Kiev. L'agent a estimé que M. Khnykin manquait d'expérience dans la catégorie professionnelle en question et il a refusé sa demande. M. Khnykin affirme que l'agent a commis de graves erreurs lors de son évaluation de sa demande et il me demande d'ordonner à un autre agent de la réexaminer.

[2]                 J'estime que l'agent n'a commis aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. Je dois en conséquence rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.


Questions en litige

[3]                 M. Khnykin a soulevé de nombreuses questions que j'ai regroupées de la façon suivante :

1.          L'agent a-t-il traité M. Khnykin injustement?

2.          L'agent a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'expérience antérieure de M. Khnykin ou en n'appliquant pas le bon critère?

3.          L'agent en est-il arrivé à une conclusion qui contredisait la preuve?

1. L'agent a-t-il traité M. Khnykin injustement?

[4]                 M. Khnykin reproche à l'agent de s'être comporté d'une manière qui permet de penser qu'il avait un parti pris. Il affirme que l'agent n'a pas tenu compte de certains documents pertinents, que les notes qu'il a prises lors de l'entrevue étaient inexactes, qu'il a conclu à tort que son témoignage était évasif et qu'il l'a empêché de donner des réponses complètes aux questions qui lui étaient posées. L'agent nie toutes les accusations de M. Khnykin.


[5]                 Dans le cas d'un contrôle judiciaire, il ne m'appartient pas de trancher les conflits qui opposent deux personnes. Mon rôle se borne à déterminer si le demandeur m'a convaincu qu'une erreur grave a été commise lors de l'examen de sa demande (Ghandi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 422, [2003] A.C.F. no 597 (QL) (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 9 et 10). Il ressort selon moi du dossier que l'agent a examiné la preuve dont il disposait et qu'il en a régulièrement pris acte et qu'il a mené l'entrevue de façon équitable. Rien ne permettrait selon moi à une personne raisonnable de conclure à un parti pris de la part de l'agent.

2. L'agent a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'expérience antérieure de M. Khnykin ou en n'appliquant pas le bon critère?

[6]                 M. Khnykin soutient que l'agent n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle passée. Certes, l'agent ne mentionne nulle part explicitement l'expérience antérieure de travail du demandeur dans ses notes, mais il semble avoir passé en revue toute la documentation soumise par M. Khnykin, y compris des descriptions de travail et des lettres de recommandation. La décision de l'agent reposait sur la nature des fonctions que M. Khnykin affirmait exercer, et non seulement sur une appellation d'emploi déterminée. De plus, l'agent a donné amplement l'occasion à M. Khnykin de relater toute son expérience et de parler de toutes ses compétences à l'entrevue. Je ne trouve rien à reprocher à son analyse.


[7]                 M. Khnykin soutient également que l'agent a commis une erreur en se fiant à d'autres sources que la description officielle intégrale du poste d'ingénieur électricien que l'on trouve dans la Classification nationale des professions (CNP 2133). En particulier, l'agent a cité un document intitulé « Guide sur les carrières » . Il a également cité un extrait du paragraphe introductif de la description de poste de la CNP, donnant peut-être ainsi l'impression qu'il n'avait pas examiné les autres éléments de la définition du poste d'ingénieur électricien.

[8]                 Dans sa lettre de refus, l'agent cite le passage suivant du paragraphe introductif de la description de poste de la CNP : « Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à l'essai de l'équipement et des systèmes électriques et électroniques » . Je n'en conclus pas pour autant que l'agent n'a pas tenu compte du reste de la description officielle. Ce passage résume simplement la principale raison pour laquelle la demande de M. Khnykin a été refusée.


[9]                 En ce qui concerne le Guide sur les carrières, l'agent admet qu'il a fondé son appréciation sur la description que ce document donne de l'ingénieur électrique. Il n'a pas tenu compte de la description de travail officielle que l'on trouve au numéro 2133 de la Classification nationale des professions. Dans certains cas, le défaut de l'agent des visas de citer directement la Classification nationale des professions pourrait poser problème. Mais, il n'y a rien de mal en soi à citer le Guide sur les carrières, étant donné qu'il fait effectivement partie de la définition que l'on trouve dans la Classification nationale des professions (Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, paragraphe 2(1) (voir l'annexe ci-jointe). De plus, dans le cas qui nous occupe, la description du poste d'ingénieur électricien que l'on trouve dans le Guide sur les carrières est très semblable à celle qui est énoncée dans la Classification nationale des professions. En fait, cette dernière est plus exigeante. Le fait que l'agent s'est fondé sur le Guide sur les carrières n'a pas pu nuire à la demande de M. Khnykin.

3. L'agent en est-il arrivé à une conclusion qui contredisait la preuve?

[10]            L'agent des visas avait deux types de preuves à examiner : (1) la preuve documentaire soumise sous forme de curriculum vitae, de lettres de recommandation et de descriptions de travail; (2) le témoignage donné par M. Khnykin lors de l'entrevue. L'agent a examiné les documents et a interrogé M. Khnykin au sujet de ses fonctions. En fin de compte, l'agent a conclu que l'expérience de M. Khnykin ne correspondait pas à celle d'un ingénieur électricien.

[11]            L'une des principales réserves qu'a exprimées l'agent des visas était que M. Khnykin lui avait dit qu'il n'avait exécuté aucun travail de conception. Pourtant, un des principaux éléments de la description de travail officielle de l'ingénieur électricien est la conception de systèmes électriques et électroniques. En fait, le mot « conception » revient constamment dans la description officielle de diverses catégories d'ingénieurs (Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 700, [2003] A.C.F. no 899 (QL) (C.F. 1re inst.)), au paragraphe 8. Après l'entrevue, le représentant de M. Khnykin a fait parvenir à l'agent une lettre dans laquelle il déclarait que le demandeur possédait de l'expérience en conception de réseaux électriques. L'agent n'a pas tenu compte de cet élément d'information parce qu'il contredisait directement les déclarations faites par M. Khnykin à l'entrevue.


[12]            Je ne puis conclure que l'évaluation que l'agent des visas a faite du dossier de M. Khnykin était entachée de graves erreurs de fait. Il a examiné les documents pertinents, a donné amplement l'occasion à M. Khnykin de parler de ses compétences et il a examiné le dossier factuel en son entier. Sa conclusion s'accorde avec la preuve qui lui avait été soumise.

[13]            Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des deux parties ne m'a soumis de question grave de portée générale à certifier et aucune n'a été formulée.

                                                                        JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.          Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                                   « James W. O'Reilly »      

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                       Annexe


Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172

2. (1) Dans le présent règlement,

« Classification nationale des professions » Le document intitulé Classification nationale des professions - le Guide sur les carrières et autres publications accessoires étant compris - publié par le ministre du Développement des ressources humaines, avec ses modifications éventuelles.

Immigration Regulations, 1978, SOR/78-172

2. (1) In these Regulations,

"National Occupational Classification" means the National Occupational Classification, including the Career Handbook and all other component publications, published by the Minister of Human Resources Development, as amended from time to time;



                                                                                        COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-565-02

INTITULÉ :                                        YURIY KHNYKIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                    

LIEU DE L'AUDIENCE :                 EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 16 OCTOBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Igor V. Bersenev                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Tracy King                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Igor V. Bersenev, avocat                                                               POUR LE DEMANDEUR

10209, 97e Rue, bureau 300

Edmonton AB     T5L 0L6

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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