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Date : 19980528

     Dossier : IMM-2751-97

OTTAWA ( ONTARIO), LE 28 MAI 1998

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

     SIDDARTH MITTAL, mineur

     représenté par son tuteur à l"instance ANUJ MITTAL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire ayant été entendue à Toronto (Ontario) le 13 mai 1998;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

     Qu"il soit fait droit à la demande de contrôle judiciaire et que l"affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu"il rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.

     " Allan Lutfy "

     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.



Date : 19980528

     Dossier : IMM-2752-97

OTTAWA ( ONTARIO), LE 28 MAI 1998

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

     NIKUNJ MITTAL, mineur

     représenté par son tuteur à l"instance ANUJ MITTAL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire ayant été entendue à Toronto (Ontario) le 13 mai 1998;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

     Qu"il soit fait droit à la demande de contrôle judiciaire et que l"affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu"il rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.

     " Allan Lutfy "

     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date : 19980528

______________________________________________________________________________

     Dossier : IMM-2751-97

ENTRE

     SIDDARTH MITTAL, mineur

     représenté par son tuteur à l"instance ANUJ MITTAL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

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     Dossier : IMM-2752-97

ENTRE

     NIKUNJ MITTAL, mineur

     représenté par son tuteur à l"instance ANUJ MITTAL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

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     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

Le juge Lutfy

[1]      Il s"agit d"une affaire dans laquelle l"agent des visas a refusé de délivrer un permis de séjour pour étudiant à des jeunes qui voulaient aller à l"école primaire et à l"école secondaire au Canada.


Page : 2

[2]      Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a publié un document intitulé : Traitement des demandes de permis de séjour pour étudiant1(la Ligne directrice) à l"intention des agents qui évaluent les demandes de visas d"étudiant. Bien sûr, il faut faire preuve de vigilance en utilisant les lignes directrices. Elles peuvent servir de " politique générale " ou de " règles empiriques grossières " lorsqu"il s"agit pour l"agent des visas d"exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré2. Toutefois, les lignes directrices ne devraient pas entraver l"exercice du pouvoir discrétionnaire que possède l"agent des visas en devenant des règles obligatoires et décisives3. En l"espèce, il est intéressant de noter la mesure dans laquelle la Ligne directrice est conforme à l"esprit de l"alinéa 3e ) de la Loi sur l"immigration4 en soulignant les avantages que comportent

pour le Canada l"admission d"étudiants étrangers. L"article 3.5.1 de la Ligne directrice énonce les facteurs d"évaluation de la bonne foi des étudiants :

Il existe deux principaux facteurs d"évaluation de la bonne foi des étudiants.

Premièrement, les étudiants étrangers ne constituent pas un problème de contrôle ou d"exécution de la loi au Canada. Deuxièmement, on commence de plus en plus à réaliser que la présence des étudiants étrangers au Canada est très avantageuse pour notre économie.

Dans l"administration de son programme destiné aux étudiants étrangers, CIC doit appuyer les politiques des autres ministères du gouvernement fédéral, des provinces et des institutions d"enseignement, qui aimeraient capitaliser sur le potentiel que représente le talent des étudiants étrangers.

Pour établir si un étudiant étranger est un visiteur authentique, les agents doivent se fonder sur le fait que les étudiants étrangers formés au Canada créent des liens essentiels au commerce et à l"investissement, et sont une excellente source d"immigrants potentiels qualifiés. Il n"est pas rare que des étudiants hautement qualifiés, surtout des étudiants du deuxième cycle, travaillent pendant un an après avoir terminé leur programme d"étude et demandent le statut de résident permanent par l"entremise des bureaux des visas américains. CIC considère qu"il s"agit là d"une tendance positive.

Les étudiants étrangers ont la responsabilité de prouver, à la satisfaction des agents, qu"ils sont des visiteurs authentiques. Cependant, dans ces cas, la question générale n"est pas de savoir si le requérant est un immigrant éventuel, mais plutôt de déterminer s"il est un immigrant illégal éventuel. [Je souligne]

Historique de l"affaire et décision de l"agente des visas

[3]      Les demandeurs, deux frères qui ont maintenant quatorze et douze ans, sont des citoyens indiens et habitent à New Delhi avec leurs parents. En mars 1997, ils ont demandé à séjourner temporairement au Canada à titre d"étudiants pour l"année scolaire 1997-1998. En mai 1997, l"agente des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi a rejeté leurs demandes.

[4]      L"agente des visas a décidé que les demandeurs ne possédaient pas de ressources financières suffisantes pour payer leurs frais de scolarité, pour subvenir à leurs besoins durant leur séjour au Canada et pour payer les frais de transport, comme l"exige l"alinéa 15(1)b ) du Règlement sur l"immigration5. Elle a également conclu que les demandeurs n"avaient pas suffisamment [TRADUCTION] " de revenus ou de biens pour justifier un voyage de ce genre " et qu"ils n"avaient pas donné de raisons crédibles pour expliquer pourquoi ils voulaient étudier au Canada.

[5]      Dans l"affidavit qu"elle a déposé en réponse aux demandes de contrôle judiciaire, l"agente des visas a expliqué pourquoi elle avait conclu que les demandeurs n"étaient pas de véritables visiteurs et qu"à son avis, ils ne cherchaient pas à séjourner temporairement au Canada :

[TRADUCTION]

En premier lieu, même si les demandeurs allèguent avoir énormément d"argent, les déclarations de revenu de leurs parents révélaient que le revenu annuel de ces derniers était fort peu élevé, soit moins de 5 000 $ CAN. Aucun autre élément de preuve ne me convainquait que les Mittal aient été des gens aisés. Je ne croyais pas que des personnes dont le revenu est apparemment si peu élevé engageraient des frais pour envoyer leurs enfants au Canada simplement pour permettre à ceux-ci de faire des études primaires. En second lieu, ils ont affirmé qu"ils voulaient envoyer les demandeurs au Canada à cause de la qualité de l"enseignement qui y est dispensé et parce que les salles de classe en Inde sont bondées. Toutefois, les demandeurs pourraient recevoir une excellente instruction dans une école privée en Inde, et éviter les salles de classe bondées, et ce, à bien moindres frais et avec beaucoup moins d"inconvénients.

Les deux raisons que l"agente des visas a données, à savoir le revenu insuffisant des parents et la possibilité de fréquenter des écoles privées moins coûteuses en Inde, seront examinées l"une après l"autre.

Conclusion tirée par l"agente des visas au sujet du revenu insuffisant

[6]      Les documents que les demandeurs ont présentés au sujet du financement des études qu"ils effectueraient pendant un an au Canada étaient clairs. Les lettres d"admission en cinquième et en huitième année de l"école privée qu"ils devaient fréquenter à Toronto établissent qu"un paiement partiel de 7 500 $ a été effectué à l"égard des frais de scolarité de chaque élève. Une banque à charte canadienne a confirmé qu"elle détenait des fonds mutuels d"un montant de 10 000 $ pour chaque enfant. L"oncle et la tante des demandeurs, qui habitent à Scarborough (Ontario), se sont chargés d"apporter l"aide matérielle nécessaire pendant le séjour des demandeurs au Canada. Les demandeurs avaient déjà rendu visite à ces parents au Canada et ils devaient habiter avec eux pendant l"année scolaire. La banque à charte susmentionnée a confirmé que l"oncle travaillait comme directeur de comptes - services bancaires commerciaux, et qu"il gagnait un salaire annuel de 43 300 $ à l"exclusion des bonis. (L"oncle a déclaré que les demandeurs avaient également des dépôts à terme à cette banque, mais selon le dossier, ces fonds sont en roupies indiennes, et non en dollars canadiens.)

[7]      L"article 2.7.3 de la Ligne directrice prévoit ceci :

Le sous-alinéa 15.(1)b)(i) du Règlement précise seulement qu"il incombe au demandeur de prouver qu"il possède les ressources financières nécessaires pour acquitter les frais de scolarité exigés une fois arrivé au Canada. Ces frais varient d"une province et d"un territoire à l"autre, et peuvent même atteindre 10 000 $. Les permis de séjour pour étudiants ou autorisations d"études, par conséquent, ne peuvent être refusés aux mineurs qui ne présentent pas de preuve de paiement des frais de scolarité. On pourrait toutefois ne pas délivrer le permis à moins que l"étudiant ne produise une lettre d"acceptation de l"établissement d"enseignement où il est inscrit. Dans ce cas, il revient aux provinces et aux territoires, plutôt qu"aux agents de CIC, de veiller à ce que les commissions ou conseils scolaires fassent du paiement des frais de scolarité une condition préalable à la délivrance des lettres d"acceptation.

Selon l"article 4.11.1 de la Ligne directrice, les permis de séjour pour étudiant, en ce qui concerne les études primaires et secondaires, devraient habituellement être délivrés sur une base annuelle.

[8]      L"agente des visas a reçu d"autres renseignements au sujet de l"entreprise et des investissements immobiliers du père des demandeurs, lesquels étaient destinés à établir les liens familiaux en Inde. En se fondant sur son examen des renseignements financiers concernant les parents, l"agente des visas a inscrit dans les notes du CAIPS que ces renseignements ne montraient pas qu"il s"agissait d"une famille qui avait les moyens d"envoyer deux fils à l"école au Canada.

[9]      À mon avis, le capital net de la famille, même si l"agente des visas avait raison de conclure qu"il était de beaucoup inférieur à ce qu"affirmaient les parents, n"avait rien à voir avec son appréciation de la capacité des demandeurs de satisfaire aux critères prévus à l"alinéa 15(1)b ) du Règlement sur l"immigration. Le dossier établit clairement que les demandeurs avaient [TRADUCTION] " des ressources financières suffisantes " pour la période d"un an à l"égard de laquelle les permis de séjour pour étudiant étaient demandés. La conclusion défavorable tirée par l"agente des visas constitue une conclusion de fait erronée susceptible d"examen en ce sens que l"agente l"a tirée sans tenir compte des documents dont elle disposait.

Conclusion tirée par l"agente des visas au sujet de l"absence de raisons crédibles justifiant des études au Canada

[10]      Le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l"immigration6 prévoit ceci :

A person who makes an application for a visitor"s visa shall satisfy a visa officer that the person is not an immigrant.

La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.

Cette disposition exige que l"agente des visas soit convaincue que les demandeurs étaient de véritables étudiants qui cherchaient à séjourner au Canada à des fins temporaires. L"agente a jugé le contraire.

[11]      Après avoir examiné les documents, l"agente des visas a conclu que les parents pouvaient réaliser le désir qu"ils avaient exprimé d"assurer aux demandeurs une instruction de qualité dans de petites classes puisqu"il était possible de [TRADUCTION] " recevoir une excellente instruction dans une école privée en Inde[...] à bien moindres frais et avec beaucoup moins d"inconvénients ". La conclusion qu"elle a tirée, selon laquelle il n"existait pas de raisons crédibles justifiant que les demandeurs fassent leurs études au Canada, est comme l"a dit l"avocate du défendeur, rationnellement liée au paragraphe 9(1.2) de la Loi . L"agente ajoute qu"il incombe aux demandeurs d"établir que leur séjour au Canada serait temporaire.

[12]      La conclusion que l"agente des visas a tirée au sujet de l"absence de raisons crédibles justifiant des études au Canada soulève au moins deux questions sérieuses. En premier lieu, le dossier ne renferme aucun renseignement au sujet de l"existence d"écoles privées en Inde et de la qualité de l"enseignement qui y est dispensé. En second lieu, même si l"agente des visas avait accès à pareils renseignements et même si elle avait raison en ce qui concerne le système des écoles privées indiennes, elle aurait dû donner à la famille des demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations, qui sont fondées sur des renseignements qui n"avaient pas été fournis par les demandeurs. Pareille mesure est proposée à l"article 2.7.4 de la Ligne directrice, qui traite de la bonne foi des étudiants mineurs :

Si les agents veulent tenir compte d"informations complémentaires, plus particulièrement de celles qui soulèvent des doutes ou des inquiétudes quant à la bonne foi du demandeur, ils doivent pouvoir faire la preuve que ce dernier en a été mis au courant et que l"occasion de régler la question lui a été offerte.

À mon avis, cette directive attribue à juste titre à l"agent des visas, lorsqu"il évalue les permis de séjour pour étudiant, l"obligation d"équité que la Cour d"appel a imposée à l"égard de l"examen des demandes de résidence permanente7. En l"espèce, l"agente des visas a décidé de régler les demandes sans communiquer avec la famille des demandeurs au moyen d"une entrevue ou de quelque autre façon au sujet des renseignements qu"elle avait obtenus à l"égard de la qualité de l"enseignement privé dispensé en Inde et des frais y afférents.

[13]      Les motifs que mon collègue le juge Gibson a prononcés dans la décision Wong (Tuteur à l"instance) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)8 sont intéressants dans le contexte de la conclusion à laquelle je suis arrivé au sujet de la conclusion tirée par l"agente des visas, à savoir que les demandeurs n"avaient pas donné de raisons crédibles justifiant des études au Canada. Dans l"affaire Wong , une question a été certifiée et cette affaire est maintenant en instance devant la Cour d"appel, mais il est opportun de reproduire les remarques que le juge Gibson a faites au sujet de la fin temporaire inhérente au visa d"étudiant délivré pour une période d"un an :

[...] Une telle demande porte manifestement sur une autorisation "temporaire". Il est de la nature des visas d'étudiant d'être délivrés pour des périodes limitées. Si le requérant mineur, sur les conseils de sa famille, décide dans l'avenir qu'il souhaite continuer ses études au Canada, il lui faudra demander le renouvellement de son visa ou un nouveau visa. Il sera alors loisible à l'intimé d'examiner chaque fois l'ensemble des circonstances lorsque le requérant mineur demandera le renouvellement de son visa ou un nouveau visa. Si, à une étape quelconque des études du requérant mineur, il devient manifeste que ses liens avec Hong Kong se sont relâchés au point de ne plus être suffisants pour assurer son retour dans ce territoire, alors il sera clairement justifié de refuser la demande de renouvellement du visa ou la demande de nouveau visa9.

Cette approche est conforme à la loi et à son règlement d"application. Elle renforce également la directive qui a été donnée aux agents de visas, à savoir qu"en appliquant le paragraphe 9(1.2) de la Loi10 " [...] la question générale n"est pas de savoir si le requérant est un immigrant éventuel, mais plutôt de déterminer s"il est un immigrant illégal éventuel "11.

Conclusion

[14]      Pour ces motifs, il est fait droit aux demandes de contrôle judiciaire et l"affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un agent des visas différent. Je suppose qu"on s"efforcera de traiter ces affaires avec célérité. Ni l"une ni l"autre des parties n"a demandé la certification d"une question grave.

     " Allan Lutfy "

Ottawa (Ontario)      Juge

Le 28 mai 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DE DOSSIERS :                      IMM-2751-97 et IMM-2752-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SIDDARTH MITTAL et autre c. MCI
                         NIKUNJ MITTAL et autre c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 12 mai 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE LUTFY EN DATE DU 28 MAI 1998.

ONT COMPARU :

Nancy Myles Elliott                  POUR LE DEMANDEUR
David Tyndale                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Myles Elliott                  POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario)

George Thomson                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Emploi et Immigration Canada, Guide de l"immigration (PE) Points d"entrée (Ottawa : Emploi et Immigration Canada, 1994-). Les passages cités dans les présents motifs d"ordonnance sont tirés de la révision du mois de mai 1997 de la Ligne directrice.

2      Yhap c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1990] 1 C.F. 722 (C.F. 1re inst.), à la page 740.

3      Dawkins c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1992] 1 C.F. 639 (C.F. 1re inst.), à la page 649.

4      L.R.C. (1985), ch. I-2. L"alinéa 3e ) prévoit ceci :

3. It is hereby declared that Canadian immigration policy and the rules and regulations made under this Act shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interests of Canada recognizing the need ...(e) to facilitate the entry of visitors into Canada for the purpose of fostering trade and commerce, tourism, cultural and scientific activities and international understanding; ...      3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité :...e) de faciliter le séjour au Canada de visiteurs en vue de promouvoir le commerce, le tourisme, les activités scientifiques et culturelles ainsi que la compréhension internationale; ...

5      DORS/78-172.

6      Supra, note 3.

7      Voir Muliadi c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.) et Shah c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1994), 29 Imm.L.R. (2d) 82 (C.A.F.). Dans Basco c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 21, 43 F.T.R. 233, cette obligation d"équité a également été exigée dans le cas de l"agent des visas qui évalue une demande de permis de travail.

8      (1997), 39 Imm.L.R. (2d) 78, 134 F.T.R. 288, en instance devant la Cour d"appel (dossier A-533-97). Dans Yu (Tuteur à l"instance de) c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1997), 39 Imm.L.R. (2d) 78 (C.F. 1re inst.), le juge McKeown a tiré une conclusion différente alors que les faits étaient similaires.

9      Ibid., à la page 82 (Imm. L.R.).

10      Supra,paragraphe 10.

11      Supra, paragraphe 2, article 3.5.1 de la Ligne directrice.

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