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     Date : 19980309

     Dossier : IMM-1709-97

ENTRE

     PARAMAYOGAMANY MURUGAMOORTHY,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]          La requête en réexamen, datée du 16 février 1998, sera rejetée, puisqu'il n'y a pas lieu à réexamen. En outre, j'ai été stupéfiée par la déclaration selon laquelle j'ai devancé la divulgation et l'explication par Me Berger des mensonges devant la Cour en soulevant ces points avant qu'il n'ait pu le faire. Je me rappelle, clairement, n'avoir pas soulevé la question au début de l'audition parce que, selon mon expérience, lorsque ce genre de situation se présente, les avocats peuvent porter les mensonges d'un client à l'attention de la Cour à l'ouverture de l'audition (habituellement exprimant un certain degré d'embarras). Mon souvenir de l'audition est exactement le même que celui de l'avocat de l'intimé, ainsi qu'il ressort du paragraphe 16 de son argumentation. Non seulement l'avocat de la requérante n'a pas porté les mensonges à mon attention, mais, même après que j'eus attiré son attention sur ceux-ci, il a persisté à argumenter oralement en s'appuyant sur les fausses parties de l'affidavit.

[2]          J'ai reconnu dans mes motifs que Me Berger n'était pas l'avocat de la requérante à l'audition devant la SSR. J'ai reconnu que les avocats ne sauraient pas toujours si leurs clients mentaient. Toutefois, les avocats ont une obligation à l'égard de la Cour et de leurs clients. Une fois que l'avocat sait que le récit du client est faux, il est tenu de révéler ce fait à la Cour. Ce n'est pas un bienfait pour notre profession que d'assouplir ou d'oublier les obligations professionnelles auxquelles celle-ci est assujettie depuis longtemps. Le fait que je n'ai ordonné aucune sorte de frais à verser, soit personnellement par l'avocat, sur la base procureur-client, soit autrement, reflète le fait que je n'ai pu conclure que Me Berger avait participé à la création d'un faux affidavit. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu omission de révéler à la Cour les mensonges une fois que ceux-ci ont été connus.

[3]          J'aborde maintenant l'essentiel de la requête en réexamen. Même s'il existait une erreur dans une partie de la traduction, ainsi qu'il est allégué, cela n'explique pas le reste de la fausseté dans l'affidavit (savoir par exemple qu'on n'a pas demandé à la requérante comment elle est parvenue à avoir en sa possession la (les) poupée(s), et que le tribunal a présumé qu'elle n'avait aucune difficulté à sortir faire des courses). De même, les traductions qui sont présentées, plus correctes que l'original, sont très guindées et littérales, et sont citées hors du contexte de l'ensemble. Un affidavit d'un traducteur initial, selon lequel une erreur avait été commise, serait plus convaincant.

[4]          Est particulièrement embarrassante la déclaration dans la requête selon laquelle la Cour [TRADUCTION] "a entièrement méconnu le fait que la transcription de la procédure ne traduit pas précisément les propos exacts tenus par la requérante...". La Cour n'a pas oublié le fait qu'il y a probablement eu une erreur dans un élément de la traduction. Cette possibilité n'a jamais été soulevée devant la Cour, et il n'existait aucune documentation pour étayer une telle possibilité devant la Cour.

[5]          Je n'ai pas ordonné de frais à l'occasion de la demande initiale, je ne le ferai pas maintenant.

         LA COUR ORDONNE :

         la requête est rejetée.

                                     B. Reed

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1709-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Paramayogamany Murugamoorthy c. M.C.I.

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE EN DATE DU              9 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : Madame le juge Reed

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

    Max Berger                      pour la requérante
    Sudabeh Mashkuri                  pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Max Berger                      pour la requérante
    Toronto (Ontario)                 
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
   
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