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Date : 19990127


Dossier : IMM-3423-98

     OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 27 JANVIER 1999.

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


NAZMI MUSLIJA,


demandeur,


et


LE MINISTRE,


défendeur.


ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE

     Le demandeur a déposé, le 2 juillet 1998, une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, à l"égard d"une décision, datée du 13 mars 1996, par laquelle il a été avisé qu"après avoir fini de purger sa peine, il serait expulsé aux États-Unis d"Amérique.

     Le demandeur a également demandé une prorogation du délai applicable au dépôt de sa demande d"autorisation, le délai ayant expiré il y a environ deux ans et demi.

     La raison pour laquelle la demande d"autorisation a été rejetée est que, de l"avis de la Cour, une demande de prorogation de délai ne saurait être fondée en l"espèce.

     Pour obtenir une prorogation du délai applicable au dépôt d"une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire, il incombe au demandeur d"établir qu"il avait toujours eu l"intention de déposer une telle demande mais que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a été incapable d"agir. Le demandeur doit également établir que sa cause est défendable et que le défendeur ne subira pas de préjudice grave en permettant que soit accueillie une telle demande.

     Chaque cas doit être tranché sur le fondement de ses propres faits. Une prorogation de délai peut également être accordée, après qu"il a été tenu compte de tout ce qui précède, si cela est dans l"intérêt de la justice.

     Après avoir lu les documents une troisième fois, j"estime qu"il est clair et évident que le demandeur n"a eu l"intention de demander le contrôle judiciaire de la décision datée du 13 mars 1996 qu"environ deux ans et demi plus tard. Je suis également convaincu que la cause du demandeur n"est pas défendable. En outre, il n"est pas dans l"intérêt de la justice de permettre à la présente affaire de se prolonger.


     Pour la troisième et dernière fois, la demande d"autorisation est rejetée car elle n"est pas fondée.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-3423-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NAZMI MUSLIJA c. LE MINISTRE

DEMANDE D"AUTORISATION ET DE CONTRÔLE JUDICIAIRE TRAITÉE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE RENDUS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              27 JANVIER 1999

ONT DÉPOSÉ DES OBSERVATIONS ÉCRITES :

Leslie H. Morley                                  POUR LE DEMANDEUR

Jocelyn Sigouin                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leslie H. Morley                                  POUR LE DEMANDEUR

Kingston (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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