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[TRADUCTION FRANÇAISE]

  Date : 19980318

  Dossier : T-323-97

Entre :

 

HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD.

et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO, faisant affaire sous les noms de

CUBATABACO et HABANOS S.A.,

  demanderesses

  – et –

 

MARINO NAEINI, faisant affaire sous les noms de

PACIFIC TOBACCO, PACIFIC CIGARS et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., faisant affaire sous les noms de

PACIFIC TOBACCO & CIGARS, PACIFIC TOBACCO, et

PACIFIC CIGAR et TOBACCO CORP., faisant affaire sous les noms de

PACIFIC CIGAR et PACIFIC TOBACCO, et

FARAH KASHEFI, faisant affaire sous les noms de

PACIFIC TOBACCO et PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et

ASA CIGAR CONNOISSEUR CORP., faisant affaire sous le nom de CIGAR CONNOISSEUR

  défendeurs

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN :

[1]  Voici les motifs à l’appui de cette ordonnance.

[2]  Au paragraphe 6, M. Hargrave, protonotaire, décrit les facteurs qui permettent aux défendeurs de présenter la présente requête. Je conclus que toute erreur à l’égard des facteurs n’est pas importante. Bien qu’il soit vrai que le même avocat adjoint participe toujours au dossier, il n’est pas manifestement erroné d’affirmer que les services d’un nouveau cabinet ont été retenus. L’avocat principal a changé et c’est ce dernier qui établit la stratégie. Aucune erreur de fait ou de droit n’a été commise. Le protonotaire prenait une décision discrétionnaire et je suis d’avis que des faits appuyaient l’exercice de sa discrétion en ce qui concerne la demande de précisions. Cette partie de la requête est rejetée.

[3]  Les demanderesses interjettent également appel de l’ordonnance permettant le contre-interrogatoire des déposants aux affidavits de documents des demanderesses. Je suis d’accord avec les motifs du protonotaire à l’égard de cette partie de son ordonnance. Sa conclusion au paragraphe 20 de la décision satisfait aux exigences de l’article 453 des Règles puisque les affidavits de documents comportent des lacunes. Par conséquent, la requête relative au contre-interrogatoire des déposants des demanderesses est rejetée.

  ORDONNANCE

  La requête est rejetée avec dépens.

« W.P. McKeown »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 18 mars 1998

  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :  T-323-97

INTITULÉ :  HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD., ET AL.

  – et –

  MARINO NAEINI ET AL.

REQUÊTES EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 324 DES RÈGLES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS :  LE 18 MARS 1998

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  Sim Hughes Ashton & McKay

  Avocats

  6e étage

   330, avenue University

  Toronto (Ontario)

  M5G 1R7

  POUR LES DEMANDERESSES

 

  Smart & Biggar

  Avocats

   Case postale 11560, Vancouver Centre

  650, rue Georgia Ouest, bureau 2200

  Vancouver (Colombie-Britannique)

  V6B 1N8

  POUR LES DÉFENDEURS


 

   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  Date : 19980318

  Dossier : T-323-97

  Entre :

  HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD. ET AL.

  demanderesses

   – et –

  MARINO NAEINI ET AL.

  défendeurs

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

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