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Date : 19991021


Dossier : IMM-400-99



ENTRE:

     MAKHAN SINGH MADAHAR

     Demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS




[1]          Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié rendue le 28 décembre 1998 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Le demandeur est un sikh de 37 ans, originaire de la province du Punjab en Inde. Il soutient qu'un militant fut tué sur sa ferme au mois d'avril 1994 et que, par la suite, il fut arrêté et accusé d'avoir offert le gîte et le couvert à des militants. Il soutient qu'il fut, par la suite, torturé et enfin relâché, suite au paiement d'un

pot- de-vin.

[3]      Trois ans plus tard, le 25 février 1997, il a vu la police arrêter son cousin qui travaillait alors pour le Punjab Human Rights Organization (PHRO). Il s'est adressé à plusieurs personnes influentes pour tenter de retrouver son cousin puisque la police niait le détenir. Il prétend qu'il fut arrêté le 4 avril 1997, détenu, battu et torturé et qu'il fut finalement relâché suivant l'intervention du Sarpanch et suite au paiement d'un pot-de-vin.

[4]      En octobre de la même année, l'un des dirigeants du parti Akali Dal a reçu une lettre de menaces et suivant une plainte déposée auprès de la police, cette dernière a tenté d'intercepter le demandeur. N'étant pas chez lui, il a ensuite pris contact avec un agent et est arrivé au Canada en novembre 1997 pour réclamer le statut de réfugié.

QUESTION

[5]      Est-ce que la Section du statut s'est trompée en rejetant les allégations du demandeur basées sur l'absence générale de crédibilité?

ANALYSE

[6]      Dans Rez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] A.C.F. no. 618, le juge Nadon précise:

"Ayant conclu que la preuve des requérants relativement aux événements de 1966 à 1990 n'était pas crédible, le tribunal pouvait-il raisonnablement conclure que la preuve se rapportant aux événements post-1990 était non crédible?
Sur ce point, l'intimé soumet que la réponse à cette question est oui et me réfère à la décision rendue par la Cour fédérale d'appel dans Sheikh c. Canada [1990] 3 C.F. 238, et plus particulièrement à la page 244 où le juge MacGuigan écrit ce qui suit:
     Le concept de la crédibilité des éléments de preuve de et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande"

[7]      Dans Kalia v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [1997] F.C.J. No. 1682, le juge Pinard conclut:


         "It has also been held that a negative finding of credibility can be extended to all relevant evidence drawn from the testimony (see Sheikh v. Canada (M.E.I.) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 81 (F.C.A.);
         While the above is sufficient to dismiss this application, I also wish to address the Board's dismissal of the applicant's medical evidence. In my view, it was open to the Board to reject this medical evidence, given that the facts underlying the reports were found not to be credible. Madame Justice Reed expounded the following in Danailov v. M.E.I. (October 6, 1993), T-273-93, at pages 1 and 2:
             ...With respect to the assessment of the doctor's evidence, to find that the opinion evidence is only as valid as the truth of the facts on which it is based, is always a valid way of evaluating opinion evidence. If the panel does not believe the underlying facts it is entirely open to it to assess the opinion evidence as it did."

[8]      Basé sur la jurisprudence, il est clair que, compte tenu de l'absence de crédibilité sur les événements importants rapportés par le demandeur, la Section du statut était bien fondée de rejeter d'autres éléments de preuve découlant de ces mêmes événements. Suivant la preuve présentée devant la Section du statut, il n'était pas déraisonnable pour la Section du statut de conclure comme elle l'a fait.

[9]      Compte tenu de ce qui précède, l'intervention de cette Cour n'apparaît pas justifiée dans les circonstances.

[10]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[11]      Aucune question sérieuse n'a été soumise pour certification.






                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 21 octobre 1999

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