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                                                                                                                                           Date : 20021216

                                                                                                                             Dossier : IMM-4749-01

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 1301

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                    NESAMMAH ARIAYPUTHIRAN

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue en date du 14 septembre 2001, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 La demanderesse, Nesammah Ariayputhiran, une veuve tamoule âgée de 68 ans, est citoyenne du Sri Lanka. Elle fonde sa revendication du statut de réfugiée sur sa crainte d'être persécutée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) et par les autorités sri lankaises, ainsi que sur son incapacité à recevoir des traitements médicaux pour le diabète dont elle souffre.

[3]                 La demanderesse est originaire de l'île de Pungudutivu, où les TLET sont très actifs. En 1988, son mari a été tué et son fils a disparu.

[4]                 En 1991, la demanderesse a déménagé à Jaffna avec ses autres enfants. La demanderesse affirme qu'à Jaffna les TLET extorquaient de l'argent aux gens et les forçaient à faire tout ce qu'ils voulaient. Son voisinage était souvent bombardé. Elle prétend avoir passé de nombreuses nuits dans un abri fortifié.

[5]                 En 1995, la demanderesse, comme de nombreuses autres personnes de Jaffna, a été obligée d'évacuer la ville et d'aller à Vani, dans le nord du Sri Lanka. La demanderesse affirme que le voyage et que les conditions de vie étaient très difficiles. Elle explique qu'il y avait un manque de nourriture et de médicaments et que par conséquent elle a souffert de la malaria.


[6]                 La demanderesse, de même que d'autres personnes âgées, ne pouvait pas supporter la situation difficile dans laquelle elle se trouvait et, en 1997, elle a entrepris un voyage pour retourner à Jaffna, dans une région contrôlée par les forces du gouvernement. À Jaffna, la demanderesse avait une maison près d'un camp de l'armée. Elle prétend que des membres armés des TLET se sont rendus chez elle à plusieurs reprises, sont entrés de force, ont demandé de l'argent et de la nourriture, l'ont menacée et ont même passé la nuit dans sa maison. Elle prétend que les voisins étaient très inquiets et craignaient qu'elle soit arrêtée. Ils ont donc téléphoné aux enfants de la demanderesse qui vivaient alors au Canada.

[7]                 Les enfants de la demanderesse ont pris des dispositions avec un agent pour que la demanderesse quitte le pays et se rende dans un endroit sécuritaire. Au début d'avril 2000, l'agent a amené la demanderesse à Colombo où elle a vécu dans une pension de famille à Wellawetta. La demanderesse prétend que pendant qu'elle était à Wellawetta, les policiers se sont rendus chez elle à plusieurs reprises et les ont accusés, elle et ses enfants, d'aider les TLET à Jaffna. Les policiers lui ont dit qu'elle devait quitter Colombo. Le 27 juin 2000, l'agent a pris des dispositions pour qu'elle se rende au Canada où elle a rejoint ses enfants le 1er juillet 2000. La demanderesse a revendiqué le statut de réfugié le même jour.

[8]                 L'audience devant la Commission a eu lieu le 19 juillet 2001.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[9]                 La Commission a établi que les questions en litige à l'égard de la revendication de la demanderesse étaient la question de la crédibilité et celle de savoir si la demanderesse avait raison de craindre d'être persécutée.


[10]            La Commission a accepté que l'identité de la demanderesse était celle d'une femme tamoule qui avait vécu dans les villes de Jaffna et de Vani. La Commission a jugé digne de foi le témoignage de la demanderesse selon lequel elle n'avait pas à craindre quoi que ce soit de la part de l'armée sri-lankaise (ASL), à cause de son âge, lorsqu'elle a effectué le voyage de retour entre Vani et Jaffna avec un groupe de personnes âgées.

[11]            La Commission n'a pas jugé qu'il était plausible que de nombreux membres des TLET aient pris des risques, pour un maigre gain, en entrant de force dans la maison de la demanderesse située près d'un camp de l'ASL dans une région contrôlée par l'armée. La Commission a conclu que la demanderesse avait exagéré ce qu'elle avait vécu avec les TLET dans le but d'étayer sa revendication. En outre, la Commission n'a pas jugé digne de foi l'affirmation de la demanderesse selon laquelle ses voisins étaient si inquiets pour sa sécurité qu'ils avaient, en son nom, communiqué avec ses enfants qui vivaient à l'étranger afin qu'elle ne soit plus en danger.

[12]            Pour les motifs précédemment mentionnés, la Commission a conclu que la demanderesse n'avait fourni aucun élément de preuve digne de foi démontrant qu'elle avait raison de craindre d'être persécutée, de façon objective ou subjective, si elle retournait au Sri Lanka.


[13]            Finalement, la Commission a conclu qu'il n'y a pas de lien entre la santé fragile de la demanderesse et l'un des motifs de la Convention. La Commission s'est fondée sur la décision Mare c. M.C.I. (2001) 13 Imm. L.R. (3d) 129 (C.F. 1re inst.), rendue par M. le juge Rouleau en date du 9 mai 2001. En examinant les besoins médicaux de la demanderesse, la Commission a conclu que « les personnes ayant une maladie grave » ne satisfont pas aux critères de la définition de la Convention sauf si on leur refuse des soins médicaux pour l'un des motifs énumérés à la Convention. La Commission a jugé que la demanderesse pourrait recevoir les soins médicaux offerts à Jaffna ou ailleurs au Sri Lanka et a, par conséquent, conclu que la maladie de la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères de la définition de la Convention.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]            À mon avis, deux questions en litige sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire. La première question est celle de savoir si la Commission pouvait, compte tenu de la preuve dont elle disposait, tirer les conclusions qu'elle a tirées à l'égard de la vraisemblance et de la crédibilité. La deuxième est celle de savoir si la décision de la Commission était fondée sur des motifs suffisants.

ANALYSE

[15]            Il est généralement reconnu par la jurisprudence de la Cour que la Commission est la mieux placée pour apprécier la crédibilité d'un récit et pour tirer les inférences nécessaires. La Commission a le droit de tirer les conclusions raisonnables fondées sur les invraisemblances, le bon sens et la rationalité. De telles conclusions ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire dans la mesure où les inférences tirées par la Commission ne sont pas déraisonnables au point de justifier l'intervention de la Cour. [Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), à la page 316].


[16]            La demanderesse prétend qu'il était manifestement déraisonnable pour la Commission de tirer la conclusion selon laquelle il n'était pas vraisemblable que, à cinq reprises, un petit groupe de membres des TLET seraient entrés de force chez elle dans la région de Jaffna qui était contrôlée par le gouvernement, où il y avait notamment un camp de l'armée à proximité et où l'armée patrouillait régulièrement, « pour un maigre gain » , soit un abri et de la nourriture. La demanderesse prétend que la conclusion de la Commission selon laquelle les TLET prenaient des risques « pour un maigre gain » n'est pas fondée selon la preuve. La demanderesse prétend de plus qu'il était déraisonnable pour la Commission de conclure qu'il y avait de nombreux membres des TLET alors qu'elle avait témoigné qu'il n'y avait que deux membres des TLET qui venaient chez elle. En outre, la demanderesse prétend qu'il était manifestement déraisonnable de conclure que les TLET étaient peu enclins à prendre des risques, étant donné que les rapports sur les conditions du pays établissent que les TLET participent pleinement à des conflits avec les forces du gouvernement sri-lankais et que l'armée est une cible fréquente des TLET. La demanderesse prétend que la Commission a mal interprété son témoignage dans la mesure où la demanderesse croyait que c'était justement parce qu'il y avait un camp de l'armée à proximité que les TLET se trouvaient dans la région.


[17]            Je ne suis pas d'accord avec la demanderesse et je suis d'avis que la conclusion tirée par la Commission quant à la vraisemblance n'était pas déraisonnable. Le témoignage de la demanderesse ne précise pas que les mêmes deux membres des TLET sont entrés chez elle à cinq reprises pour avoir de la nourriture et pour s'y abriter. Je suis d'avis qu'il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure du récit de la demanderesse qu'un certain nombre de membres différents des TLET étaient venus chez elle à cinq reprises ou d'en déduire qu'un grand nombre de membres des TLET se trouvaient dans la région. Je suis en outre d'avis qu'il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure qu'il était invraisemblable que des membres des TLET risquent leur vie en se rendant chez la demanderesse simplement pour avoir de la nourriture et pour s'y abriter. La demanderesse a témoigné qu'elle avait informé les TLET que ses enfants ne la soutenaient pas financièrement et qu'elle n'avait donc pas d'argent à leur donner. Elle les a aussi informés qu'elle n'avait pas de nourriture à leur donner. Compte tenu des circonstances, la Commission pouvait, à mon avis, conclure qu'il était invraisemblable que les TLET risquent de nombreuses autres incursions à proximité du camp de l'armée pour tenter d'extorquer de l'argent à la demanderesse et d'obtenir de la nourriture de sa part.

[18]            La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que ses voisins ne seraient probablement pas inquiets de sa sécurité au point de communiquer avec ses enfants au Canada. La demanderesse prétend que la Commission a tiré cette conclusion en se fondant sur une notion propre au Canada. La demanderesse prétend en outre que les voisins peuvent très bien avoir agi dans leur propre intérêt parce qu'ils auraient pu craindre que la demanderesse attire l'attention du gouvernement à Jaffna qui aurait pu la considérer comme une complice des TLET. Je suis d'avis que la conclusion de la Commission à l'égard des voisins était une conclusion qu'elle pouvait tirer selon la preuve dont elle disposait. De toute façon, compte tenu de la conclusion de la Commission selon laquelle les TLET n'avaient pas risqué les prétendues incursions chez la demanderesse, la question de savoir si les voisins étaient intervenus et ce qui les avait incités à le faire n'est pas pertinente à la revendication de la demanderesse.


[19]            La demanderesse prétend en outre que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'elle n'était pas digne de foi parce qu'elle craignait d'être considérée comme une complice des TLET. Compte tenu de son témoignage et de la preuve documentaire, la demanderesse prétend que les motifs de la Commission sont inadéquats et équivalent à une conclusion imprécise qui est manifestement déraisonnable.

[20]            Les motifs de la Commission doivent être compris dans leur ensemble. La Commission n'a pas cru que la maison de la demanderesse, à Jaffna, avait été la cible de cinq incursions. Par conséquent, je suis d'avis qu'il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que la crainte de la demanderesse d'être considérée comme une complice des TLET pour les incidents qui « n'avaient pas eu lieu » à Jaffna, soit les prétendues incursions et extorsions, n'était pas justifiée.

[21]            Il aurait été préférable pour la Commission, dans ses motifs, de traiter précisément du témoignage de la demanderesse à l'égard de la participation de ses enfants aux activités des TLET. Toutefois, étant donné que l'interrogatoire portait sur l'extorsion de nourriture, qui a raisonnablement été jugée invraisemblable, je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur déterminante lorsqu'elle a omis de traiter de cet aspect de la revendication de la demanderesse. Compte tenu des conclusions tirées précédemment par la Commission quant à l'invraisemblance à l'égard des extorsions, la Commission pouvait conclure comme elle l'a fait.


[22]            La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis d'examiner l'ensemble des expériences vécues par la demanderesse au cours de la guerre civile en tant que fondement permettant d'établir qu'elle était une personne qui craignait avec raison d'être persécutée.

[23]            La demanderesse a témoigné que son mari a possiblement été tué au cours d'un incident survenu alors qu'il avait par inadvertance enfreint un couvre-feu. À la suite de cet incident tragique, le fils de la demanderesse a été interrogé et a disparu. Je suis d'accord avec le défendeur qui prétend que ces événements totalement regrettables résultaient des circonstances de la guerre civile. Le tribunal ne disposait pas de preuve qui pourrait établir un lien entre ces événements vécus au cours de la guerre civile et la prétention de la demanderesse selon laquelle elle était elle-même une personne qui craignait avec raison d'être persécutée pour l'un des motifs prévus à la Convention.

[24]            Les extorsions subies lors des cinq prétendues incursions dans la maison de la demanderesse à Jaffna étaient l'essence de sa revendication. La Commission a conclu que ces extorsions n'avaient pas eu lieu. Après avoir établi que la Commission pouvait tirer cette conclusion quant à l'invraisemblance, je conclus que la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'était pas une personne qui pourrait craindre avec raison d'être persécutée si elle retournait maintenant au Sri Lanka.

[25]            La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a enfreint le principe du « bénéfice du doute » . La demanderesse prétend que si son témoignage est compatible avec la preuve documentaire, elle doit alors bénéficier du principe du bénéfice du doute à l'égard des éléments de preuve qu'elle n'a pas pu fournir.


[26]            Le paragraphe 204 du document du Haut Commissariat des Nations Unies intitulé Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Genève, janvier 1998), prévoit ce qui suit :

204.        Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires.

[27]            Je suis d'avis que le bénéfice du doute, qu'il soit un principe ou non, ne peut pas être invoqué par la demanderesse dans les circonstances de la présente affaire. La Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse quant aux prétendues incursions aux fins d'extorsion était invraisemblable. Le témoignage de la demanderesse est au coeur de sa revendication et le principe du bénéfice du doute ne peut pas être utilisé pour remettre en question la conclusion tirée par la Commission quant à la vraisemblance des prétentions de la demanderesse.

[28]            Pour les motifs précédemment énoncés, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[29]            La demanderesse soumet la question suivante aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

Le bénéfice du doute, tel qu'il est énoncé au paragraphe 204 du Guide du HCNUR, est-il un principe de droit dont la Section du statut de réfugié doit tenir compte lorsqu'elle évalue une revendication du statut de réfugié?


[30]            J'ai examiné les observations écrites des parties que j'ai reçues après l'audience à l'égard de la question soumise aux fins de la certification. Dans les motifs précédemment énoncés, j'ai établi que les conclusions défavorables tirées par la Commission à l'égard de la vraisemblance sur un élément essentiel de la revendication de la demanderesse étaient des conclusions qu'elle pouvait tirer. Je suis d'avis qu'étant donné qu'il existait des motifs de mettre en doute la crédibilité d'un élément essentiel de la revendication de la demanderesse, le principe du bénéfice du doute ne s'appliquerait pas même s'il était un « principe de droit » .   

[31]            Je conclus par conséquent que la question soumise par la demanderesse ne serait pas déterminante en l'espèce. La demanderesse n'a par conséquent pas soumis une question grave de portée générale qui serait déterminante de l'appel. Je n'ai pas l'intention de certifier une question grave de portée générale selon l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[32]            La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. Cependant, je suis d'avis que les autorités compétentes devraient analyser, si une telle demande était présentée, une demande fondée sur les importantes circonstances d'ordre humanitaire que les faits de l'espèce soulèvent.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 septembre 2001 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée.

   

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4749-01

INTITULÉ :                                           Nessammah Ariyaputhiran c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le mardi 27 août 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                        Le 16 décembre 2002

  

COMPARUTIONS :

Micheal Crane                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

(416) 351-8600

Jamie Todd                                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

(416) 952-5009

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

166, rue Pearl, bureau 200

Toronto (Ontario) M5H 1L3

  

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place

Bureau 2400, boîte postale 36

Tour Exchange

Toronto (Ontario) M5X 1K6

  
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